Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f368a942a604f5e938d8
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°55/2023 N° RG 23/01760 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTRH M. [T] [J] Mme [W] [J] C/ M. [E] [C] Mme [M] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 AVRIL 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 13 avril 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 17 mars 2023 ENTRE : Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9] (44) [Adresse 3] [Localité 10] Représenté par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES Madame [W] [J] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (44) [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de NANTES ET : Monsieur [E] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] (85) [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES Madame [M] [N] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] (45) [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE': M. [T] [J] et Mme [W] [X] épouse [J], d'une part, Mme'[M] [N] et M. [E] [C], d'autre part, sont respectivement propriétaires commune de [Localité 10], [Localité 7], de parcelles contiguës sur lesquelles se trouvent leurs maisons d'habitation. Des conflits de voisinage opposent depuis plusieurs années les parties. Le 30 mars 2021, un constat d'accord a été dressé par un conciliateur de justice relatif à une partie des différends. Une attestation de non-conciliation a été dressée à la même date concernant la pompe à chaleur des époux [J] et la fosse septique, le regard, la création d'un chemin et le bois entreposé par les consorts [N]-[C]. Par exploit du 1er mars 2022, les époux [J] ont fait assigner les consorts [N]-[C] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Ces derniers ont saisi le tribunal de demandes reconventionnelles. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a notamment : - condamné solidairement les consorts [N]-[C] à faire cesser l'écoulement d'eau pluviale du toit de leur hangar sur le bâtiment appartenant aux époux [J] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - dit que passé ce délai, les consorts [N]-[C] y seront contraints par une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, - condamné solidairement les époux [J] à déplacer ou faire déplacer la pompe à chaleur de manière à ne plus causer de nuisance sonore aux consorts [N]-[C] dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - dit que passé ce délai, les époux [J] y seront contraints par une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, - condamné solidairement les époux [J] à verser aux consorts [N]-[C] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2023. Par exploit du 17 mars 2023, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les consorts [N]-[C] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que des moyens sérieux de réformation existent puisque le commissaire de justice et l'acousticien ont commis une violation de domicile en pénétrant sur leur propriété sans leur autorisation afin de réaliser l'étude acoustique, de sorte que cette dernière et le constat d'huissier du 7 avril 2021 constituent des preuves obtenues par un procédé déloyal. Ils ajoutent que le premier juge ne pouvait se fonder uniquement sur ces éléments non contradictoires et établis de façon déloyale. Ils considèrent, en outre, que la mise en 'uvre de la condamnation prononcée à leur encontre dans un délai de deux mois n'est pas réaliste. Ils soutiennent ensuite que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, un devis du 16 février 2023 émettant des réserves quant à la faisabilité technique du déplacement et énonçant que celui-ci entraînerait une perte de performance de la pompe. Il serait, en outre, excessif, selon eux, de déplacer à nouveau le dispositif en cas de réformation. Les consorts [N]-[C] soulèvent l'irrecevabilité de la demande des époux [J] et demandent le rejet de celles-ci. Ils sollicitent également 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la demande est irrecevable puisque les époux [J], qui n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance, ne démontrent pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Ils affirment ensuite qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation, puisque le constat d'huissier n'a pas été dressé en violation du droit de propriété des époux [J], mais depuis leur propriété et le jugement ne s'est pas fondé exclusivement sur les mesures réalisées à la demande de ces derniers, puisqu'il a tenu compte des essais acoustiques réalisés à la demande des époux [J]. Ils ajoutent que les époux [J] ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive engendrée par le paiement de la somme de 2'000 euros et ne démontrent pas en quoi il serait impossible de déplacer la pompe à chaleur ou que ce déplacement serait irréversible. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être suivant les hypothèses déclarée irrecevable ou rejetée. Les époux [J] n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge (sauf pour lui demander ' inutilement puisqu'elle était de droit ' de la prononcer ainsi qu'il résulte du jugement critiqué, p. 4), leur demande n'est recevable que dans la mesure où ils justifient de ce que les conséquences manifestement excessives dont ils font état, ont été révélées postérieurement à la décision du tribunal. Il convient de rappeler que ces derniers ont fait installer une pompe à chaleur à l'arrière de leur maison, à quelques dizaines de centimètres seulement de la limite de leur propriété (cf. constats des 7 avril 2021 et 21 mars 2023), face à la maison des consorts [N] ' [C]. Les requérants soutiennent que le déplacement de leur pompe à chaleur est quasi impossible en raison de la nécessité de creuser une tranchée traversant un chemin (lequel ') et que son coût, qu'ils ont fait évaluer par une entreprise, est prohibitif. L'unité extérieure de cette pompe étant bien sûr reliée à leur immeuble (contre lequel elle est accolée) par des câbles électriques nécessaires à son alimentation et des canalisations assurant le transfert des fluides (constat du 21 mars 2023, photographies pages 15 et 16), son déplacement suppose évidemment celui de ces câbles et canalisations, ce qui n'a pu constituer pour eux une surprise lorsqu'ils ont pris connaissance du devis qu'ils ont fait établir. L'impossibilité alléguée n'est nullement caractérisée (il s'agit en fait d'une difficulté technique qui n'apparaît nullement insurmontable, et éventuellement financière) et ne saurait constituer un obstacle sérieux à l'exécution ordonnée. Le délai d'exécution ne l'est pas davantage dès lors que près de quatre mois après le prononcé du jugement, les époux [J] ne justifient pas avoir passé commande de ces travaux (ni même contacté une seconde entreprise). Par ailleurs, si le montant de ce devis (environ 4'800'euros TTC) peut leur paraître élevé, ils n'apportent strictement aucun élément de nature à démontrer qu'il serait démesuré et en tous cas qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'en supporter le coût (comme celui des dommages et intérêts qu'ils ont été condamnés à payer). Enfin et quant à l'opportunité de déplacer l'unité extérieure de la pompe à chaleur avant une décision définitive au fond, il suffit de rappeler que l'exécution d'une décision de justice est faite aux risques et périls de celui qui la poursuit. En l'état de ces éléments, il convient d'observer que la condition tirée de l'existence d'une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement n'est pas satisfaite de sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable. Partie succombante, les époux [J] seront condamnés aux dépens. Ils devront, en outre, verser à leurs adversaires une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déclarons irrecevable la demande des époux [J] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le tribunal judiciaire de Nantes le 10 janvier 2023. Condamnons M. [T] [J] et Mme [W] [X] épouse [J] aux dépens. Les condamnons à payer à Mme'[M] [N] et M. [E] [C] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f368a942a604f5e938d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel