Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f36ba942a604f5e938f0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 448 879 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01459 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXRI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Mars 2021 APPELANTE : S.A.S. RENAULT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE INTIME : Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [G] a été engagé par la société Adecco et mis à disposition de la SAS Renault par contrats de mission entre le 1er janvier 2018 et le 16 juin 2019. Par requête du 6 novembre 2019, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a requalifié les contrats de mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2018, condamné la SAS Renault à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 959,74 euros, rappel de prime de participation à l'intéressement pour les années 2018-2019 : 1 707 euros, - dit que la rupture de la relation de travail entre M. [U] [G] et la SAS Renault le 16 juin 2019 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Renault à verser à M. [U] [G] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 1 959,74 euros brut, congés payés y afférents : 195,57 euros bruts, indemnité de licenciement : 734,90 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2 939,61euros, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 500 euros, dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le délit de marchandage : 800 euros, - dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté M. [U] [G] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, condamné la SAS Renault à verser à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle, 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement, fixé à 1 870,76 euros brut la moyenne des 3 derniers mois de salaire, condamné la SAS Renault aux entiers dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SAS Renault a interjeté un appel limité le 8 avril 2021. Par conclusions remises le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Renault demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des chefs critiqués, y ajoutant, - débouter M. [U] [G] de sa demande de requalification de son contrat de mission intérimaire, - débouter M. [U] [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en découlant au titre de l'indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de la participation et de l'intéressement, de l'obligation de formation, du délit de marchandage, de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] [G] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [G] aux entiers frais et dépens. Par conclusions remises le 4 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [G] demande à la cour de : - le recevoir en son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification des contrats de mission d'intérim effectué en un contrat à durée indéterminée, - le réformer en ce qu'il a fixé au 27 mars 2018 le premier jour de ce contrat, - fixer au 1er janvier 2018 le point de départ du contrat à durée indéterminée, - réformer le jugement sur les montants de l'indemnité de requalification, du rappel de prime de participation à l'intéressement pour les années 2018-2019 de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, - condamner la SAS Renault à lui verser les sommes suivantes : indemnité de requalification : 2 244,39 euros, indemnité de préavis : 2 244,39 euros, congés payés sur préavis : 224,44 euros, indemnité légale de licenciement : 888,40 euros, dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de la rupture : 4 488,79 euros, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation : 1 000 euros, rappel au titre de l'intéressement : 2 042,68 euros, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment quant au délit de marchandage et article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner la SAS Renault à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de requalification Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, comprenant notamment l'accroissement temporaire d'activité. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat qui s'apprécie à la date de sa conclusion. M. [U] [G], expliquant que le recours à l'intérim était une donnée constante chez Renault, et notamment sur le site de [Localité 5] avec une baisse constante de l'effectif en contrat de travail à durée indéterminée, le recours aux contrats précaires se situant à hauteur de 30 % de l'effectif, que d'ailleurs, il a été prononcé des requalifications par différents jugement récents, qu'ayant travaillé entre les 1er janvier 2018 et 15 juin 2019, avant que ne lui soit dit à l'issue de sa dernière mission qu'il ne serait plus fait appel à ses services, soutient que non seulement le motif de recours au travail temporaire n'est pas justifié, tant pour le remplacement d'un salarié, que pour l'accroissement temporaire d'activité, mais aussi que le recours à l'intérim est un mode de gestion normale ayant pour effet de pourvoir à des emplois durables et permanents, justifiant la requalification à effet au premier jour, soit le 1er janvier 2018 La SAS Renault s'y oppose aux motifs que l'analyse des contrats de mise à disposition révèle qu'il y a été recouru pour les motifs expressément prévus par la loi, que le salarié a d'abord été recruté pour pourvoir au remplacement de M. [W] [M] du 1er janvier 2018 au 4 mars 2018 et de M. [Z] [J], du 3 décembre 2018 au 16 juin 2019, ce dont elle justifie, puis par quatre contrats à compter du 17 juillet 2017 en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation capacitaire du moteur M, laquelle est également justifiée et qu'en aucun cas, le salarié a été mis à sa disposition pour une durée excédant la durée légale. M. [U] [G] a été mis à disposition de la SAS Renault dans le cadre des contrats de mission suivants : - du 1er janvier 2018 au 28 janvier 2018 : remplacement de M. [W] [M], monté en nuit - du 29 janvier 2018 au 4 mars 2018 : remplacement partiel de M. [W] [M], monté en nuit - du 27 mars 2018 au 3 juin 2018 : accroissement temporaire d'activité pour renfort d'effectif lié au déplacement du stock R9 au bâtiment F - du 4 juin 2018 au 1er juillet 2018 : accroissement temporaire d'activité pour renfort d'effectif lié à la délocalisation du stock POE R9 - du 2 juillet au 3 août 2018 : accroissement temporaire d'activité pour renfort d'effectif lié à la délocalisation du stock POE R9 - du 30 juillet au 12 août 2018 : accroissement temporaire d'activité : renfort d'effectif lié à l'ouverture ligne BVP en S32 - du 13 au 26 août 2018 : accroissement temporaire d'activité : renfort d'effectif lié à l'ouverture ligne BVP en S32 - du 27 août au 30 septembre 2018 : accroissement temporaire d'activité pour renfort d'effectif lié à la délocalisation du stock POE R9 - du 1er octobre au 4 novembre 2018 : accroissement temporaire d'activité pour renfort d'effectif lié à l'augmentation de l'activité PSR fonderie du bat F - du 5 novembre au 2 décembre 2018 : accroissement temporaire d'activité pour renfort d'effectif lié à l'augmentation de l'activité PSR fonderie du bat F - du 3 décembre 2018 au 16 juin 2019 : remplacement de M. [Z] [J]. S'agissant du remplacement de M. [M], lequel était passé temporairement en poste de nuit du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, il ne saurait être retenu une absence de son poste de travail du salarié en cause, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il occupait un autre poste que celui habituellement confié en raison d'un besoin ponctuel, seul étant justifié le changement de ses horaires de travail comme étant en horaire de nuit. Aussi, pour ce seul motif, la requalification du contrat de travail étant encourue dès le premier contrat irrégulier, la cour infirme le jugement entrepris ayant retenu la requalification à compter du 27 mars 2018, alors qu'elle doit produire effet à compter du 1er janvier 2018. II - Sur les conséquences de la requalification II-1 indemnité de requalification Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant calculé sur la moyenne du salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant saisine de la juridiction prud'homale, laquelle est déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois, déduction faite des indemnités de fin de mission et compensatrice de congés payés, cette moyenne s'élève à 1873,37 euros. Aussi, par arrêt infirmatif, la cour alloue cette somme au titre de l'indemnité de requalification. II-2 rappel au titre de l'intéressement M. [U] [G] sollicite un rappel au titre de l'intéressement et participation pour l'exercice 2018, mais aussi pour le premier semestre 2019. La SAS Renault s'y oppose dès lors que M. [U] [G] n'a pas travaillé une année complète en 2019 alors que les accords Renault exigent d'être présent au sein de l'entreprise pour percevoir la prime d'intéressement et précise que la somme versée au titre de l'année 2018 s'élevait à 1 342,68 euros et non 1 519,56 euros comme sollicité. Alors qu'il n'est pas versé l'accord d'intéressement prévoyant les conditions d'octroi au sein de la société, que la SAS Renault affirme sans l'établir que le versement est conditionné à la présence sur l'année complète, en considération du temps de présence du salarié dans l'entreprise et des sommes qui ont été allouées au cours des exercices 2018 et 2019, compte tenu des droits éludés à ce titre dès lors que la requalification produit ses effets à compter du 1er janvier 2018, la cour alloue au salarié la somme de 2 042,68 euros, infirmant ainsi le jugement entrepris. III - Sur les conséquences de la rupture Compte tenu de la requalification prononcée, la rupture intervenue le 16 juin 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. III-1 Indemnité de licenciement Compte tenu de l'ancienneté de M. [U] [G] incluant son préavis d'un an et six mois, de la moyenne la plus favorable entre les trois (1 850,34 euros) ou les douze derniers mois (1 928,08 euros), l'indemnité de licenciement s'élève à : 1928,08 euros x1/4 + 1928,08 euros x 6/12 ème x 1/4 =723,03 euros III-2 Indemnité de préavis Compte tenu du salaire que M. [U] [G] aurait perçu s'il avait travaillé au cours de son préavis, apprécié sur la base de son salaire moyen au cours des mois complets, la cour, par arrêt infirmatif, alloue au salarié la somme de 1873,37 euros et les congés payés afférents. III-3 Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard du salaire et de l'ancienneté de M. [U] [G] qui peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué 2 939,61euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. IV - Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation M. [U] [G] sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation telle que résultant des dispositions de l'article 930-1 du code du travail. La SAS Renault s'y oppose aux motifs que le fondement invoqué s'applique aux employeurs et non aux entreprises utilisatrices, alors qu'au surplus, le salarié n'apporte aucun élément justifiant de son préjudice. Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, alors que par l'effet de la requalification, la société Renault acquiert la qualité d'employeur de M. [U] [G], et ne justifie d'aucune formation particulière, si ce n'est l'adaptation nécessaire à chacun des postes occupés, pour autant, M. [U] [G] n'apporte aucun élément en lien avec une éventuelle difficulté à se réinsérer sur le marché de l'emploi et ne justifie d'aucun préjudice. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande. V - Sur la demande de dommages et intérêts pour délit de marchandage Selon l'article L 8231-1 du Code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. Aux termes de l'article L 8241-2 du Code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour object exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire (...). Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Il ressort de la combinaison de ces deux articles que deux conditions sont nécessaires pour qualifier le délit de marchandage, à savoir, d'une part, l'existence d'une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, et d'autre part, que cette opération ait pour effet de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales. Or, au vu du dernier alinéa de l'article L 8241-2 du Code du travail, il ne peut être considéré que l'entreprise intérimaire réaliserait une opération de fourniture de main-d'oeuvre à but lucratif en mettant à disposition des salariés au profit d'une entreprise utilisatrice dès lors qu'elle ne facture que les salaires, charges sociales et frais professionnels. Dès lors, et sans contester la possibilité que l'entreprise utilisatrice puisse être coauteur de ce délit de marchandage en cas de concertation frauduleuse, encore est-il nécessaire qu'il y ait une fourniture de main-d'oeuvre à titre lucratif et le simple fait que l'entreprise utilisatrice, seule, tire un bénéfice d'une mise à disposition illégale par l'obtention d'une plus grande flexibilité, ne peut caractériser la fourniture de main-d'oeuvre à titre lucratif, le texte précisant la fourniture et non pas l'obtention ou l'usage de main-d'oeuvre. Dès lors, la simple requalification de contrats intérimaires en contrat à durée indéterminée ne permet pas de qualifier le délit de marchandage, sauf à justifier de ce que l'entreprise intérimaire aurait reçu une rémunération complémentaire de l'entreprise utilisatrice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient, en conséquence, par arrêt infirmatif, de débouter M. [U] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du délit de marchandage, étant au surplus relevé qu'il ne justifie ni d'une intention frauduleuse, ni d'un préjudice. VI - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, il y a lieu de condamner la société Renault aux entiers dépens de première instance et d'appel et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, elle sera condamnée à payer 1 000 euros à M. [U] [G] au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, a statué sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les frais irrépétibles et les dépens ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Prononce la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2018 ; Condamne la SAS Renault à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 873,37 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 873,37 euros congés payés afférents : 187,33 euros indemnité légale de licenciement : 723,03 euros rappel au titre de l'intéressement : 2 042,68 euros Déboute M. [U] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et au titre du délit de marchandage ; Y ajoutant, Condamne la SAS Renault aux entiers dépens d'appel ; Condamne la SAS Renault à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Renault de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 930-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. Y ajoutaarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article L 8241-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile. De même
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f36ba942a604f5e938f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel