Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f36da942a604f5e938fa
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/01998 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYUE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Mars 2021 APPELANTE : S.A.R.L. NOURY AGENCEMENTS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Océane DUTERDE, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 4] présent représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [I] a été engagé par la société Noury agencements en qualité de plaquiste sous contrat à durée déterminée du 28 juillet au 30 septembre 2017, puis, suite à une rupture anticipée du contrat à durée déterminée, en contrat de professionnalisation à compter du 18 septembre 2017. Par courrier du 21 janvier 2019, M. [I] a fait part de son souhait d'interrompre le contrat dans les termes suivants : 'Nous avons conclu le 18/09/2017 un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 18/09/2017 au 30/06/2019 pour acquérir un diplôme de CAP menuisier installateur. Par la présente, je suis au regret de vous informer de ma volonté d'interrompre le contrat de professionnalisation pour le non-respect de celui-ci. En effet, depuis le 18/09/2017, j'exerce l'emploi de plaquiste sur les chantiers où je me retrouve parfois seul et/ou à piloter des stagiaires. Ensuite la formation professionnelle de menuisier installateur suivi au CEREF n'a aucun rapport avec l'emploi exercé. Le passage à l'examen en juin 2019 est compromis au vu de la situation citée. J'ai déjà essayé de vous parler de ces problèmes mais vous me répondiez toujours : 'on verra ça plus tard'. La situation n'ayant changé en rien, je sollicite à nouveau un entretien dès le lundi 7/01/2019. Je vous rencontre le mercredi 9/01 pour m'expliquer avec vous de cette situation. Je vous ai demandé un avenant à mon contrat afin de passer un CAP plâtrier plaquiste. Vous vous êtes énervé et m'avez dit : 'c'est moi qui commande' et vous m'avez attrapé par le col de ma veste et secoué par deux fois puis plaqué dans un coin. Un collègue est intervenu. J'ai quitté la société. Compte tenu de la gravité des faits et pour éviter tout nouveau trouble à mon endroit, j'assigne la société SARL Noury agencement devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits.' Par requête reçue le 9 octobre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résolution du contrat de professionnalisation, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires. Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [I] de sa demande de résolution du contrat de travail et de toutes autres demandes liées à la demande de résolution, - requalifié les deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Noury à payer à M. [I] les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 198,80 euros dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 198,80 euros indemnité de préavis : 1 198,80 euros congés payés afférents : 119,88 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 397,60 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros - débouté M. [I] de sa demande d'exécution provisoire du jugement et condamné la société Noury aux entiers dépens. La société Noury agencements a interjeté appel de cette décision le 7 mai 2021. Par conclusions remises le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Noury agencements demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de résolution du contrat de travail et de toutes autres demandes liées à la demande de résolution, et statuant à nouveau, de : - débouter M. [I] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée du 28 juillet 2017 et du contrat de professionnalisation du 21 septembre 2018 en contrat à durée indéterminée et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constater que la prise d'acte de la rupture de la relation de travail résultant du courrier de M. [I] du 21 janvier 2019 s'analyse en une démission, - condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, et à celle de 2 500 euros au titre de ceux engagés en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 12 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] demande à la cour de : - à titre principal, prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Noury agencements et la condamner à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts : 30 000 euros nets de CSG-CRDS rappel de salaires jusqu'au terme du contrat : 8 391,60 euros congés payés afférents : 839,16 euros - à titre subsidiaire, requalifier le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, déclarer la rupture des relations contractuelles aux torts de la société Noury agencements comme licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Noury agencements à lui payer les sommes suivantes : indemnité de requalification : 1 198,80 euros dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 198,80 euros indemnité de préavis : 1 198,80 euros congés payés afférents : 119,88 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros nets de CSG-CRDS - condamner en tout état de cause la société Noury agencements à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance, et cette même somme au titre des frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Expliquant que la société Noury agencements l'a maintenu dans l'emploi de plaquiste qu'il avait occupé lors de son contrat à durée déterminée, M. [I] sollicite à titre principal la résolution de son contrat de professionnalisation au motif qu'il ne lui a pas été permis d'acquérir une qualification dans le domaine de la menuiserie, et que, lorsqu'il en a fait part à son employeur, celui-ci s'est emporté et a usé de violence à son égard. En réponse, la société Noury agencements conteste tout fait de violence et explique qu'après avoir été engagé en contrat à durée déterminée, M. [I] a souhaité entamer une formation, ce qui les a conduit à signer un contrat de professionnalisation, que néanmoins, ce dernier ne suivant pas ses cours et ne devant pas obtenir son diplôme, a sollicité le gérant afin d'être engagé en contrat à durée indéterminée en tant que plaquiste, que n'ayant pas admis le refus qui lui a été opposé, il a alors imaginé porter plainte pour des faits de violence, mettre fin au contrat de professionnalisation et saisir le conseil de prud'hommes. Selon l'article L. 6325-2 du code du travail, le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Par ailleurs, selon l'article L. 6325-3, l 'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. En l'espèce, après avoir été engagé en contrat à durée déterminée du 28 juillet au 30 septembre 2017 en qualité de plaquiste sous contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, M. [I] et la société Noury agencements ont conclu le 2 octobre 2017 un contrat de professionnalisation à effet du 18 septembre 2017 devant prendre fin le 28 juin 2019 et ce, dans l'objectif pour M. [I] d'obtenir un CAP menuisier installateur. Par courrier du 21 janvier 2019 précité, M. [I] a fait part à la société Noury agencements de sa volonté d'interrompre ce contrat et, comme justement invoqué par cette dernière, il doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture, sachant que M. [I] n'est jamais revenu travailler au sein de la société Noury agencements après cette date. Aussi, et alors qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de redonner leur juste qualification aux faits et actes litigieux, compte tenu de la qualification donnée au courrier du 21 janvier 2019, il doit être retenu que la demande de M. [I] ne consiste pas en une demande de résolution judiciaire mais en une demande tendant à voir dire que la prise d'acte de la rupture du 21 janvier 2019 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur et il lui appartient alors de justifier de manquements graves de celui-ci rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d'acte s'analyse en une démission. A cet égard, la main-courante déposée par M. [I] le 9 janvier 2019 aux fins d'expliquer que M. [M] s'est énervé envers lui lorsqu'il l'a sollicité pour signer un avenant à son contrat de professionnalisation, celui-ci lui disant 'c'est moi qui commande ici', l'attrapant par le col de sa veste, puis le suivant hors du bureau pour l'attraper à nouveau avant qu'un collègue n'intervienne et qu'il parvienne à se réfugier dans un café situé à proximité de l'entreprise pour être pris en charge par un équipage de la police qu'il avait appelée, est insuffisante à caractériser ce manquement pour ne ressortir que des seules déclarations de M. [I], lesquelles ne sont corroborées par aucune autre pièce plus objective. Néanmoins, et alors que la charge de la preuve relative à la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail s'articule avec celle relative aux contrats de professionnalisation pour lesquels l'employeur doit justifier de la réalité de la formation délivrée, la société Noury agencements se contente d'alléguer que M. [I] effectuait des missions de menuisier et se montrait peu assidu à sa formation théorique, sans cependant ne produire aucune pièce corroborant ces propos, sachant qu'au contraire, il est mentionné sur les bulletins de salaire de M. [I] la qualité de plaquiste quand bien même le coefficient a effectivement été modifié, passant de 150 à 185, à compter de la signature du contrat de professionnalisation. Aussi, s'agissant d'une obligation essentielle du contrat de professionnalisation, il convient de retenir l'existence d'un manquement grave justifiant que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, et alors qu'en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit du 21 janvier au 28 juin 2019, lesquelles doivent comprendre les congés payés afférents, il convient de condamner la société Noury agencements à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant les congés payés, laquelle somme répare l'ensemble des dommages résultant de la rupture et il convient en conséquence de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, étant au surplus relevé qu'il n'apporte aucun élément quant aux suites apportées à sa formation. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Noury agencements aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Dit que le courrier du 21 janvier 2019 s'analyse en une prise d'acte de la rupture et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL Noury agencements à payer à M. [D] [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail ; Déboute M. [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; Condamne la SARL Noury agencements aux entiers dépens ; Condamne la SARL Noury agencements à payer à M. [D] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL Noury agencements de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1243-1 du code du travailarticle L. 6325-2 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f36da942a604f5e938fa
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- Texte intégral
- Résumé officiel