Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f36da942a604f5e938fc
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/02273 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZHG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [H] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DUVAL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008588 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Société CANDOR GAMMA venant aux droits de la Société PR3 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Élise VATINEL de la SELARL DBF ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Laurine HERVIEU-HARNISCH, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ALVARADE, Présidente Madame POUGET, Conseillère, rédactrice GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er septembre 2005, M. [H] [B] (le salarié) a été engagé en qualité d'agent de propreté par la société PR3 (la société) selon contrat à durée déterminée qui a été prorogé jusqu'au 31 octobre 2005. A compter du 1er novembre 2005, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 1er septembre 2014, le salarié a été victime d'un accident sur son lieu de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 2015, date de sa consolidation. Le 19 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. A l'issue d'un seul examen médical, le 3 novembre 2015, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste. Par courrier du 4 décembre 2015, la société lui a notifié son impossibilité de procéder à son reclassement. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par courrier du 21 décembre 2015. Contestant cette décision, M. [B] a saisi, le 23 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Rouen, afin de voir déclarer son licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, se voir allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur un de ces chefs, ainsi que celle de 2 500 euros en raison du manquement de l'employeur à son obligation de résultat. Par jugement du 17 mai 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître cette affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [B]. M. [B] a relevé appel du jugement le 2 juin 2021. Par ordonnance du 14 juin 2021, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen, chargé de la mise en état, l'a autorisé à assigner la société PR3 à l'audience du 2 décembre 2021. Il y a fait procéder par acte d'huissier du 6 juillet 2021. Par arrêt mixte du 20 janvier 2022, cette cour a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse formées par M. [B] ; - dit que la juridiction prud'homale était compétente pour se prononcer sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [H] [B] en contestation de son licenciement et les a déclarées recevables ; - renvoyé l'examen de ces demandes à l'audience de la chambre sociale de la cour du 6 octobre 2022 à 9 h15 ; - dit que M. [B] devrait conclure dans le délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt et la société PR3 dans les trois mois suivant la remise des conclusions du demandeur ; - confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et a renvoyé l'affaire sur ce point devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ; - condamné la société PR3 à payer à M. [D] [F], avocat de M. [B], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société PR3 aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. Par conclusions remises le 30 septembre 2022, M. [B] demande à la cour de : - fixer son salaire moyen brut à la somme de 1 759,99 euros, - dire et juger, à titre principal, son licenciement nul, et, à, titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société PR3 à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte. Par conclusions remises le 30 janvier 2023, la société Candor Gamma venant aux droits de la société PR3, demande à la cour de : - juger que l'étude de poste et des conditions de travail a été régulièrement menée ; - juger que la société PR3 a mis à la disposition du salarié un matériel adéquat et a veillé au suivi périodique de l'état de sa santé ; - juger que la société PR3 démontre avoir réalisé des recherches de reclassement de façon loyale et sérieuse et que la procédure de licenciement pour inaptitude est bien fondée et régulière ; en conséquence, - débouter le salarié de ses demandes de requalification du licenciement intervenu en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts afférentes ; à titre subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités ; en tout état de cause : - débouter M. [B] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer à la société PR3 la somme de 2 500 euros sur ce fondement ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023. Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la nullité du licenciement L'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen. M. [B] relève que l'avis d'inaptitude ne fait pas état d'une étude de poste et d'une étude de ses conditions de travail, si bien que le constat de son inaptitude serait irrégulier et son licenciement nul. Il ressort, notamment, du courrier du 27 avril 2018, que la médecine du travail avait pleinement connaissance des conditions de travail du salarié dans l'entreprise. De plus, s'il est exact que l'avis d'inaptitude ne précise pas la date de l'étude de poste, la cour constate que le salarié n'a pas exercé le recours administratif prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 4624-1 dans sa version applicable au litige, devant l'inspecteur du travail. Faute de l'avoir fait, l'avis s'impose à lui comme à l'employeur et il n'est ni fondé à le contester devant la juridiction prud'homale, ni à soutenir la nullité du licenciement sur un tel fondement. Par conséquent, cette prétention doit être rejetée. 2) Sur l'origine de l'inaptitude M. [B] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le comportement fautif de son employeur. Il fait valoir que l'accident du travail dont il a été victime résulte de la tension occasionnée par le fil de l'aspirateur dorsal mis à sa disposition qui l'a retenu violemment en arrière. Il considère que son employeur a manqué à son obligation de sécurité d'une part, en ne mettant pas à sa disposition un matériel professionnel adéquat et d'autre part, en ne le faisant pas bénéficier d'un suivi périodique auprès de la médecine du travail. Sur le premier élément, la cour relève que le salarié procède par voie d'affirmation tant sur la cause de son accident que sur la prétendue inadéquation du matériel professionnel mis à sa disposition puisqu'il ne produit pas la moindre pièce pour étayer ses propos, lesquels sont, au surplus, contredits par le médecin du travail qui, après avoir souligné les contraintes liées à l'usage d'un aspirateur dorsal sans fil, conclut que « c'est un instrument bien adapté que l'entreprise a mis à la disposition de son salarié ». Quant au défaut de suivi périodique évoqué par le salarié, il s'infère des pièces produites qu'il a bénéficié de visites médicales en 2005, 2006 et septembre 2012, et qu'il a été déclaré apte à son poste lors de cette dernière visite, soit antérieurement à son accident du travail. En outre, il n'est ni soutenu, ni justifié de ce que le non-respect du délai entre les deux dernières visites médicales périodiques aurait eu un lien causal avec la survenue de l'accident du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré du comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude constatée ne saurait prospérer. 3) Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'avis du médecin du travail est rédigé ainsi : « inaptitude en une seule visite : inapte au poste d'agent d'entretien. Pourrait effectuer un poste de type administratif à temps partiel de 20 h par semaine ». Il ressort des pièces produites que la société comportait, au moment du constat de l'inaptitude de M. [B], moins de 11 salariés, que la gérante a échangé avec le médecin du travail et que le registre du personnel démontre que les emplois existant au sein de la société étaient exclusivement ceux d'agent de service / de propreté, ce qui n'est pas discuté par l'appelant. En effet, le seul emploi administratif était celui de la gérante. Il est donc établi qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible. Par conséquent, il convient de considérer que l'employeur a rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge et que le licenciement de M. [B] a une cause réelle et sérieuse, les prétentions formées à ce titre devant être rejetées. 4 ) Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Déboute M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f36da942a604f5e938fc
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