Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f36fa942a604f5e9390a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 619 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/04842 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6XU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Novembre 2021 APPELANTE : S.A.S VOXENS ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile GILBERT de la SELARL CABESTAN AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Eugénie BENOIST de la SCP DIRASSE ET BENOIST, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [V] a été engagé par la SAS Voxens Assurances en qualité de superviseur statut agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2015. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le licenciement pour faute simple a été notifié au salarié le 12 novembre 2018. Par requête du 4 mars 2019, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement d'indemnités et de rappels de salaire. Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de M. [G] [V] dénué de toute cause réelle et sérieuse, - dit que le salaire moyen de M. [G] [V] s'élève à la somme de 2 066 euros bruts, - condamné la SAS Voxens Assurances à verser à M. [G] [V] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 2 066 euros net, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 198 euros net, - débouté M. [G] [V] de sa demande de rappel de salaire et les congés payés afférents, - condamné la SAS Voxens Assurances en son représentant légal à verser à M. [G] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article R1454-28 du code du travail, - mis les entiers dépens de l'instance à la charge du représentant légal de la SAS Voxens Assurances, - débouté la SAS Voxens Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Voxens Assurances a interjeté un appel limité le 22 décembre 2021. Par conclusions remises le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Voxens Assurances demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [G] [V] dénué de toute cause réelle et sérieuse, dit que le salaire moyen de M. [G] [V] s'élève à la somme de 2 066 euros bruts, l'a condamnée à verser à M. [G] [V] des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande sur ce même fondement, et a mis les entiers dépens à sa charge, Statuant à nouveau, - dire que le licenciement de M. [G] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [G] [V] de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [G] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts à la mesure du préjudice qui serait démontré par M. [G] [V]. Par conclusions remises le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [G] [V] demande à la cour de : - juger l'appel de la SAS Voxens Assurances recevable mais mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - condamner la SAS Voxens Assurances à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la rupture du contrat de travail 1/ Sur le bien fondé du licenciement L'employeur soutient avoir licencié M. [V] en raison de ses agissements à l'encontre de l'un de ses collègues, M. [N] [D], lesquels caractérisent un harcèlement moral et sexuel, situation que M. [V] n'a d'ailleurs pas nié au cours de l'entretien préalable. Il fait valoir que le salarié ne peut se retrancher derrière le respect de la vie personnelle compte tenu de la nature de ses agissements à l'encontre de M. [D] et alors, qu'en tout état de cause, les faits de harcèlement sexuel commis entre collègues se rattachent nécessairement à la vie professionnelle dès lors qu'ils sont commis à l'égard de personnes avec lesquelles le salarié est en contact en raison de ses fonctions, comme c'est le cas en l'espèce, d'autant que M. [V] supervisait le travail de M. [D], peu important le temps où le lieu où ils se produisent. Au demeurant, la photographie a été diffusée durant le pot de départ de l'un de leurs collègues de travail. En outre, sa diffusion sur les réseaux sociaux a perturbé l'ensemble des salariés dans leur activité, à telle enseigne qu'ils l'ont dénoncés via une alerte de la DUP. M. [V] fait valoir que dans le cadre de la procédure, l'employeur lui reproche un harcèlement alors que la lettre de licenciement ne vise pas de tels faits. En tout état de cause, il considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits invoqués au soutien du licenciement, intervenu alors même qu'il n'avait aucun élément de preuve contre lui, à défaut même de détenir les photographies litigieuses, qu'il n'a produites qu'ultérieurement, son affirmation selon laquelle il aurait reconnu les faits n'étant fondée sur aucun élément objectif et les conclusions de l'enquête interne, lors de laquelle il n'a même pas été entendu, n'étant pas rendues. Il ajoute que la photographie produite le représente lui et non M. [D], qu'elle ne peut fonder un licenciement dès lors qu'elle est extraite de son mur privé Facebook, et enfin qu'elle est étrangère aux faits reprochés, comme étant postérieure à la soirée litigieuse. L'article L.1235-1 du code du travail énonce qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : 'Faisant suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 octobre 2018, je vous informe de notre décision de procéder à votre licenciement disciplinaire, pour les motifs énoncés ci-dessous. Nous avons été informés par la Délégation Unique du Personnel que vous étiez en possession d'une photographie intime de l'un de nos salariés. En effet, sur cette photographie, ce dernier apparaissait nu. Vous avez parodié cette image et ce collègue en vous prenant en photo ainsi que l'un de vos collègues de travail notamment sur votre lieu de travail. De plus, vous avez décidé de partager ces photographies dégradantes avec d'autres membres de l'entreprise lors d'une soirée de départ d'un collaborateur. Vous avez également diffusé ces dernières par message et sur le réseau social Facebook. Ces différents événements malveillants vis-à-vis de votre collègue ont offusqués plusieurs de nos collaborateurs. Au cours de votre entretien, vous avez reconnu avoir commis une erreur et fait une 'blague de mauvais goût'. Par ailleurs, vous nous avez indiqué que vous aviez eu 'un pétage de plomb' et que vous n'aviez pas l'intention de nuire à ce salarié. Cependant, vous avez clairement humilié votre collègue à plusieurs reprises en diffusant largement ces images et en ne respectant pas sa dignité, ni l'intimité de sa vie privée, alors même que vous le saviez en fragilité physique et psychologique. En tant que garant de la santé et la sécurité physique et psychologique de l'ensemble de nos salariés, nous ne pouvons tolérer un tel comportement et de tels agissements. De plus, l'image que vous renvoyez de la société n'est pas conforme à nos attentes et à vos obligations contractuelles. Effectivement, selon l'article 12 de votre contrat de travail vous vous êtes engagés 'à conserver la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des informations, de quelque nature qu'elles soient, que vous pourriez recueillir à l'occasion de vos fonctions ou du fait de votre présence dans la société et dont la divulgation serait de nature à préjudicier aux intérêts de la société'. Qui plus est, compte tenu des liens existants avec le travail, ces faits se rattachent nécessairement à la sphère professionnelle. Pour l'ensemble de ces raisons, compte tenu de la gravité de vos agissements et de leur caractère répété, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute simple (...)' Il en résulte qu'il est reproché à M. [V] d'avoir parodié une photographie de l'un de ses collègues sur laquelle ce dernier apparaissait nu, notamment sur le lieu de travail, d'avoir partagé ces photographies dégradantes avec d'autres membres de la société à l'occasion d'une soirée de départ d'un collaborateur, et de les avoir également diffusées par message et sur Facebook, comportement qui a humilié le collège concerné et offusqué plusieurs collaborateurs à telle enseigne qu'ils ont saisi la Délégation Unique du Personnel, et non spécifiquement un harcèlement moral ou sexuel dont se serait rendu coupable le salarié. Il incombe à la cour de rechercher si les faits reprochés à M. [V] sont établis, lui sont imputables et justifient son licenciement. Il n'est pas discuté que le 17 septembre 2018, les membres de la DUP ont déclenché une alerte dans le cadre des dispositions de l'article L.2313-2 du code du travail après qu'un membre du chsct ait été alerté par un salarié inquiet de la diffusion et divulgation d'une photographie compromettante portant atteinte à l'intégrité morale de M. [N] [D], de sorte qu'une enquête a été diligentée. L'employeur produit : - le procès-verbal suite à l'exercice du droit d'alerte par des délégués du personnel du 17 septembre 2018, dont il ressort que : (...) le 13 septembre précédent, M. [U], en sa qualité de membre du CHSCT, a été alerté par un salarié 'inquiet de la diffusion et divulgation d'une photographie compromettante portant atteinte à l'intégrité morale de M. [D] [N]', le 14 septembre, M. [B], M. [S], Mme [J], M. [M], en leur qualité de membre du CHSCT, 'ont personnellement constaté les faits et circonstances suivantes : diffusion et divulgation de la part de M. [V] ainsi que de M. [P] d'une photographie compromettante portant une grave atteinte à l'intégrité morale de M. [D] [N], photographie dans laquelle M. [D] [N] se trouve nue, en effet la photo est prise de dessous au niveau de ses genoux, montrant son sexe en évidence, torse nue et visage apparent.' 'durant cet échange, les Membres du CHSCT précités ont alors raconté ce qu'ils ont constatés : lors du pot de départ d'un collègue (M. [H] [A]) deux salariés M. [G] [V] ainsi que M. [P] ont montrés à tous les salariés présents la photo de M. [D] [N] qui apparaît nue visage découvert avec le sexe en plein milieu puisque la photo est prise par le bas, et cela en se moquant ouvertement de lui, le dénigrant cela dans le but de nuire à sa réputation ainsi qu'à son intégrité physique et morale (...)' - le mail adressé par le CE le 25 septembre suivant à M. [K] l'informant de la situation, - le procès-verbal de l'entretien mené par M. [K], Président de la société, en présence de délégués du personnel du 25 septembre 2018 au cours duquel M.[N] [D] a confirmé être informé de la circulation d'une photo sur laquelle il est nu, précisant que M. [V] [G] ainsi que M. [P] [Z] l'avait convoqué afin de lui montrer la photo et lui dire que celle-ci circulait dans l'entreprise entre des salariés, tout cela en rigolant de manière narquoise, que depuis, ils ne cessaient de rire de lui en lui faisant des remarques qui avaient pour but de lui nuire. Il est mentionné qu'il avait les larmes aux yeux et se retenait de pleurer en racontant ce qu'il traversait, - les attestations concordantes et conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de Mmes [J], [R] et de MM. [S] et [U], qui témoignent avoir participé au pot de départ le 14 septembre 2018 à l'occasion duquel une photo compromettante de M. [D], certains précisant qu'il y apparaissait dénudé, a circulé auprès de nombreux salariés via le portable de M. [V] et/ou de M. [P], lesquels se sont moqués de M. [D], M. [U] précisant, en outre, avoir pu constater quelques jours plus tard que cette photo était parodiée par M. [V] sur son profil Facebook en imitant la posture de M. [D], - l'attestation de M. [B] qui confirme les précédents témoignages et, qui bien qu'elle ne comporte pas toutes les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour dès lors que ces déclarations sont similaires, - l'attestation attribuée à Mme [O], dactylographiée, non accompagnée d'une copie de pièce d'identité permettant de l'authentifier, dans laquelle elle ajoute que MM. [V] et [P] ont également montré des photos d'eux parodiant celle de [N] [D], c'est à dire prise dans la même posture et avec le même angle de vue, mais en étant habillé, ces photos ayant été prises pour l'un devant l'entrée de la société et pour l'autre dans le garage de Voxens, - l'attestation de M. [Y] à laquelle est jointe la photographie litigieuse qui atteste notamment avoir eu connaissance de cette photo en la recevant dans un cadre privé, la personne la lui ayant envoyée l'ayant informé qu'elle émanait de M. [V], - 2 photos extraites du compte Facebook de M. [V] en date du 23 septembre, avec la mention 'Pour ceux qui ne comprennent pas, tant pis, pour les autres amusez-vous', que l'employeur qualifie de parodies à celle montrant M. [D]. Les concernant, si le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale n'interdit pas à l'employeur d'être destinataire du témoignage d'une personne habilitée à accéder au compte Facebook du salarié, en l'espèce, l'employeur ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a été destinataire de tels éléments. Au surplus, l'examen des photographies en cause ne permet pas d'en déduire qu'il s'agissait de parodies de la photographie de M. [D], comme représentant M. [V] debout près d'un siège comportant au milieu et en bordure de son assise un élément rigide qu'il prend en main. Il résulte de ce qui précède que si la parodie invoquée au soutien du licenciement n'est pas caractérisée, néanmoins, il résulte suffisamment des éléments produits par des témoignages concordants et par la communication de la photographie de M. [D] tel que jointe au témoignage de M. [Y], que le salarié a montré et diffusé auprès de plusieurs salariés de l'entreprise une photographie de M. [D] dénudé, certes lors d'un événement organisé à l'extérieur de l'entreprise et hors temps de travail, mais ayant des incidences sur la sphère professionnelle en terme d'image du salarié victime de ces agissements, accentué par le fait que M. [V] était son superviseur, de sorte que M. [V] ne peut utilement se prévaloir de son caractère privé, manquant ainsi à ses obligations en contribuant à dévaloriser l'image d'un salarié, ce qui suffit, compte tenu de la nature du manquement, à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2/ Sur la régularité de la procédure de licenciement M. [V] soutient que le délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable n'a pas été respecté, ce que l'employeur reconnaît d'ailleurs, et qu'il a donc subi un préjudice dans la mesure où il a été privé du temps minimum prévu par la loi pour se défendre. L'employeur réplique que M. [V], à qui incombe la charge de rapporter la preuve du préjudice que lui a causé cette irrégularité, est défaillant à cet égard. En application des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, la convocation étant effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, cette lettre indiquant l'objet de la convocation, et l'entretien préalable ne pouvant avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou sa remise en main propre. Aux termes de l'article R.1321-1 du même code, 'lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant'. Conformément à l'article 641 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 15 octobre 2018 ayant été remise en main propre contre décharge à M. [V] le 8 octobre 2018, le délai de 5 jours qui expirait le samedi 13 s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi suivant. L'entretien préalable ne pouvait donc se tenir avant le mardi 16 octobre. Néanmoins, à défaut pour le salarié d'apporter un quelconque élément permettant de justifier que le non-respect du délai lui aurait occasionné un préjudice, observant qu'il était présent à l'entretien préalable et qu'il n'est pas établi qu'il a accompli des démarches pour être assisté au cours de cet entretien, par infirmation de la décision entreprise, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. II - Sur les frais irrépétibles et les dépens En qualité de partie principalement succombante, il y a lieu de condamner M. [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la SAS Voxens Assurances la somme de 300 euros pour les frais générés en première instance et en appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [V] de ses demandes afférentes au licenciement et à l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Condamne M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [V] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] à payer à la SAS Voxens Assurances la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail énonce quarticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L.2313-2 du code du travail après quarticle 641 du code de procédure civilearticle L.1232-2 du code du travailarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f36fa942a604f5e9390a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel