Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f372a942a604f5e93910
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 45 038 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 22/00456 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I76X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020J00039
Tribunal de commerce du Havre du 26 novembre 2021
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2023 puis prorogée au 6 avril 2023 puis prorogée au 13 avril 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Poissonnerie [Y] a débuté son activité le 16 novembre 2017. Elle a pour activité le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques. Madame [C] [Y] née [A] a été désignée en qualité de directrice générale et Madame [I] [W] née [Y] a été désignée en qualité de présidente de ladite société.
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2017, la société Banque Populaire du Nord a consenti à la société Poissonnerie [Y] un prêt d'équipement invest pro pêche d'un montant initial de 81.480,00 euros afin de financer l'achat de matériel de cuisine professionnelle. Ce prêt a été consenti selon les modalités suivantes :
- Amortissement : 84 mois ;
- Taux d'intérêt annuel fixe : 1,30 % l'an.
Comme garantie du prêt, la société Banque Populaire du Nord a notamment recueilli :
- l'engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [I] [W] née [Y], dans la limite de la somme de 97.776 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois ;
- l'engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [C] [Y] née [A], dans la limite de la somme de 97.776 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois ;
Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Poissonnerie [Y].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 janvier 2020, la société Banque Populaire du Nord a déclaré ses créances au passif de la société Poissonnerie [Y] pour un montant total de 85 560,97 euros.
Le 21 janvier 2020, la société Banque Populaire du Nord a mis en demeure Madame [I] [W] née [Y] et Madame [C] [Y] née [A] de régler la somme de 70 399,99 euros en leur qualité de caution personnelle et solidaire au titre du prêt.
Par acte du 13 mars 2020, la société Banque Populaire du Nord a fait assigner Madame [Y] née [A] devant le tribunal de commerce du Havre.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce du Havre a :
- reçu la banque populaire du Nord en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
- dit la caution valable et non disproportionnée,
- dit l'engagement manuscrit de Monsieur [Y] valable,
- dit y avoir lieu à la division de la dette,
- déchu la banque populaire du Nord de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2018,
- condamné Madame [C] [Y] à payer à la BNP la somme de 28 792.13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date de l'exploit introductif d'instance,
- dit n'y avoir lieu à un délai de paiement de la dette,
- dit l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
- condamné Madame [C] [Y] aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la banque populaire du Nord la somme de 1000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société banque populaire du Nord a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Banque Populaire du Nord qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, à titre principal, par la banque populaire du Nord,
- débouter Madame [C] [Y] de son appel incident et, en tout état de cause, de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de Commerce du Havre en ce qu'il a :
- dit y avoir lieu à la division de la dette,
- déchu la banque populaire du Nord de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2018,
- limité la condamnation en paiement de Madame [C] [Y] née [A] au profit de la société banque populaire du Nord à la somme de 28 792,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,
- confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal de commerce du Havre pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 70 399,99 euros outre intérêts postérieurs à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2020 et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,
- débouter Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au profit de la banque populaire du Nord au titre de la procédure de première instance, outre
3 000,00 euros au titre de la procédure d'appel, et ce, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre tant en première instance qu'en appel.
Vu les conclusions du 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [Y] qui demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé la société Banque Populaire du Nord en son appel,
- débouter la société Banque Populaire du Nord de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir Madame [Y] en son appel incident et l'en dire bien fondée,
- déclarer la demande en paiement de la banque populaire du Nord irrecevable compte tenu de la disproportion de l'engagement de caution,
Subsidiairement,
- débouter la banque populaire du Nord,
Très Subsidiairement,
- accorder à madame [Y] des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter de sa dette par versement de 400 euros par mois durant 23 mois et le solde à la dernière échéance. En application de l'article 1343-5 du code civil,
- dire n'y avoir lieu à la capitalisation des intérêts.
Pour le surplus,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait application des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
-d ire et juger que la banque populaire du Nord est déchue de son droit aux intérêts,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait application du principe de division en application des dispositions des articles 2302 et suivants du code civil,
- condamner la société banque populaire du Nord à verser à madame [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque populaire du Nord aux entiers dépens de 1ère instance et d'Appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention de monsieur [Y] à l'acte de caution
Moyens des parties
Madame [Y] fait valoir que :
* la rédaction de l'intervention de Monsieur [Y] à l'acte est insuffisante à considérer que les biens communs sont concernés par l'engagement de madame [A] ;
* la banque n'a pas versé aux débats la preuve de l'intervention de Monsieur [Y] à l'acte ;
* le bon pour accord donné par Monsieur [Y] ne fait pas référence à l'acte de caution de son épouse qui pouvait concerner sa fille ; le caractère concomitant de son accord et de l'engagement de caution de son épouse n'est pas établi.
La société Banque Populaire du Nord réplique que :
* les textes ne prévoient pas le formalisme que doit respecter l'accord de l'époux au cautionnement du second époux ; les éléments permettaient à Monsieur [Y] de comprendre la portée de son accord ;
* l'engagement de caution souscrit par Madame [C] [A] épouse [Y] le 16 décembre 2017 a été communiqué en première instance comme en cause d'appel ; y figure la mention du consentement exprès de Monsieur [X] [Y] à l'acte juste après celle comportant la mention manuscrite de Madame [C] [Y] ; il s'en déduit la concomitance du consentement de Monsieur [Y] au cautionnement de son épouse ;
* En tout état de cause, la disproportion s'apprécie en tenant compte non seulement des biens propres de la caution, mais également des biens communs, incluant notamment les revenus du conjoint.
Réponse de la cour
Aucune demande n'avait été formée devant le premier juge aux fins de voir déclarer valable ou nulle l'intervention de M. [Y].
Au regard du patrimoine et des revenus qui entrent dans l'appréciation de la disproportion du cautionnement de Mme [A], les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et revenus de Madame [Y] que les biens communs, incluant les revenus de l'époux.
Surabondamment, l'acte de cautionnement solidaire souscrit par Madame [Y] a été intégralement produit aux débats. La dernière page numérotée 6/6 comportant une case intitulée ''intervention du conjoint : M [X] [Y]'' contient la mention du consentement exprès de Monsieur [X] [Y] ainsi libellé et suivi de sa signature '' bon pour accord au cautionnement donné à hauteur de 97.776 euros, quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante seize euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard''. Cette page suit immédiatement celle comportant la mention manuscrite de Madame [Y]. Celle-ci a apposé, en tête de la mention manuscrite requise par l'article L 331-1 du code de la consommation, la date de signature dudit acte soit le 16 décembre 2017, chacune des six pages de l'acte comportant de surcroît les initiales des deux époux et la première page mentionnant que l'acte de cautionnement a pour caution Madame [C] [Y] avec le consentement exprès de M [X] [Y]. Il ressort ainsi de l'acte de caution que le consentement de monsieur [Y] est concomitant au cautionnement de son épouse, et que M. [Y] n'a pas pu se méprendre sur la personne bénéficiaire de ce consentement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution au moment de sa souscription
Moyens des parties
Madame [Y] fait valoir que :
* le tribunal a pris en compte l'intégralité des biens du couple, y compris les biens propres de Monsieur [Y], et n'a pas pris en compte l'existence de crédits grevant la valeur vénale des biens acquis en commun par le couple et des biens affectés à l'exercice professionnel de Monsieur [Y], marin pêcheur ;
* à la date du cautionnement, le couple avait un endettement auprès de la Banque Populaire très important ; mal conseillée lors de la souscription de l'acte de caution, madame [Y] n'a déclaré que les crédits contractés auprès de banques extérieures ;
* en 2017, l'encours des crédits mensuels déclarés s'élevait à 2.655 euros par mois, soit plus que les revenus du couple ; même en prenant en compte les revenus du couple, le disponible n'était pas supérieur à 2206 euros pour le couple soit 1100 euros par époux pour l'année 2017 ; le couple était en découvert sur ses comptes auprès de la Banque Populaire ;
* le bateau chalutier d'une valeur de 250.000 euros consistait en l'outil de travail de Monsieur [Y] qui est marin pêcheur et lui appartient en propre ;
* la banque a demandé à madame [Y] de déclarer la situation financière du couple, patrimoine de Monsieur [Y] inclus ; il ne peut être affirmé que le patrimoine net du couple est de 450.388 euros ;
* le montant de l'engagement de caution était équivalent au patrimoine personnel de madame [Y], sans prendre en compte ses autres dettes et découverts bancaires qui doivent être déduits de la valeur du patrimoine ; il convenait de prendre en considération, les taxes foncières des deux biens immobiliers ;le bien immobilier était grevé d'une garantie.
La société Banque Populaire du Nord réplique que :
* madame [Y] bénéficiait avec son époux de ressources mensuelles confortables ; elle déclarait disposer d'un patrimoine de 450.388,00 euros ; elle admet que son patrimoine personnel, sans même prendre en compte les biens et revenus commun était équivalent au montant de son engagement de caution ;
* en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution dans la fiche, le cautionnement étant alors valable ;
* les prêts invoqués par madame [Y] sont tous trois postérieurs à l'engagement de caution et de la déclaration patrimoniale complétée par cette dernière ;
* madame [Y] allègue, sans le démontrer, que les comptes bancaires de cette dernière étaient à découvert au jour de son engagement de caution.
Réponse de la cour
L'article 2300 du code civil, issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2022 et l'article 37 de cette ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation en vigueur au jour de l'engagement de caution signé par Madame [Y]: ''Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.''
La disproportion manifeste d'un engagement de caution par rapport aux biens et revenus n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande du créancier mais a pour conséquence l'inopposabilité de l'engagement de caution à celui qui l'a souscrit.
La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de celui-ci, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global.
La caution doit rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, il appartient au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
Lorsque le créancier professionnel fait établir par celui qui entend s'engager en qualité de caution une fiche de renseignements sur son patrimoine, il appartient à cette dernière de déclarer loyalement ses biens, ses revenus, ses charges et ses dettes. En signant la fiche de renseignements, la caution en approuve le contenu, peu important que la fiche n'ait pas été remplie par la caution. Elle ne pourra pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le créancier professionnel n'a pas à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des informations fournies par la caution dans la fiche de renseignements en l'absence d'anomalies apparentes sauf s'il avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements.
Il est constant que les époux [Y] sont mariés sous le régime de la communauté. Doivent être pris en compte tant les biens propres et revenus de madame [Y] que les biens communs, incluant les revenus de l'époux.
Le 16 décembre 2017, Mme [Y] s'est engagée à hauteur de 97.776 euros.
La fiche de renseignements datée du 15 novembre 2017 mentionne que madame [Y] perçoit un revenu mensuel de 282 euros, son époux de 911 euros et qu'une somme de 263 euros est versée au titre de prestations sociales. Au titre des charges mensuelles, il est indiqué un montant de 1 551 euros pour le remboursement d'un prêt. Il est précisé que cinq personnes vivent au foyer. Il ressort de cette fiche que le patrimoine des époux est composé d'un bien immobilier constituant la résidence principale d'une valeur de 375 000 euros, d'un garage d'une valeur de 20 000 euros, d'un chalutier d'une valeur de 250 000 euros.
Alors qu'une ligne de cette déclaration est prévue pour préciser la date du mariage et le régime matrimonial des époux, ces informations ne sont pas mentionnées. A la rubrique ''patrimoine mobilier et immobilier'' il n'est pas précisé le caractère commun ou propre des biens qui y sont mentionnés. La banque qui savait que Mme [Y] était mariée devait rechercher quel était le patrimoine commun des époux et le patrimoine propre de chacun sans se borner à recueillir l'engagement de madame [Y] sur la seule foi de la fiche de renseignements de sorte que celle-ci peut justifier de la réalité de sa situation au regard d'éléments qui n'ont pas été mentionnés dans cette fiche.
Madame [C] [Y] produit l'acte de francisation du chalutier qui mentionne que monsieur [Y] en est le propriétaire, mais elle ne justifie ni même n'allègue que ce chalutier a été acquis avant le mariage ou en emploi ou remploi d'un bien propre à l'époux.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1404 du code civil que les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux sont des propres par nature, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté. Il ressort des statuts de la SAS Poissonnerie [Y] que les deux époux et Mme [W] née [Y] en sont les trois associés, et que les époux se sont mariés sans contrat préalable le 27 avril 1985, soit antérieurement à l'immatriculation de la société. Mme [Y] qui supporte la charge de la preuve de la disproportion de son engagement ne démontre pas que le bateau de pêche est un instrument nécessaire à l'exploitation propre du mari, et ce d'autant moins que la SAS Poissonnerie [Y] est une exploitation faisant partie de la communauté. Il en résulte que le chalutier doit être compris dans le patrimoine de Madame [Y] pour l'intégralité de sa valeur. Ce bien est d'une valeur non contestée de 250 000 euros dont il doit être soustrait un capital restant dû de 8500 euros, soit une valeur nette de 241 500 euros. Les époux sont également propriétaires d'un garage d'une valeur non contestée de 20 000 euros dont il doit être soustrait un capital restant dû de 8000 euros, soit une valeur nette de 12 000 euros et du bien immobilier situé à Octeville sur mer d'une valeur non contestée de 375 000 euros dont il doit être soustrait un capital restant dû de 178 112 euros soit une valeur nette de 196 888 euros.
Madame [Y] ne justifie pas que les ressources perçues au cours de l'année 2017 par les deux époux sont moindres que ceux mentionnés sur la fiche de renseignement. .
Trois prêts ont été souscrits auprès de la société Banque Populaire mais postérieurement à l'engagement de caution du 16 décembre 2017 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. S'agissant des dettes, Madame [Y] évoque celles contractées auprès de la société Crédit du Nord mais les pièces produites ne concernent pas cette banque. Les relevés de compte produits concernant le compte courant de monsieur [Y] ouvert dans les livres de la société Banque Populaire sont postérieurs à la date de souscription de l'engagement de caution de Mme [Y]. Il n'est pas justifié des taxes foncières alléguées.
Madame [Y] allègue que le bien immobilier était grevé d'une garantie mais ne donne aucun élément sur le montant de la dette dont le paiement serait garanti par ladite sûreté. En tout état de cause les biens quoique grevés de sûretés doivent être pris en compte.
Il ressort de tout ce qui précède que l'actif patrimonial commun au moment de l'engagement de caution était d'une valeur nette de 450 388 euros (241 500 euros + 12 000 euros + 196 888 euros ).
Il s'ensuit que l'engagement de caution souscrit le 16 décembre 2017 dans la limite de 97 776 euros n'était pas manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Madame [C] [Y].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la caution non disproportionnée.
Sur le bénéfice de division
Madame [Y] fait valoir que :
* elle n'a pas renoncé au bénéfice de division ; elle a renoncé au bénéfice de discussion en s'obligeant solidairement avec le débiteur principal ; la dette doit donc être divisée entre les deux cautions.
La société Banque Populaire du Nord réplique que :
* Madame [Y] a renoncé au bénéfice de division au terme de l'acte de cautionnement ; elle s'est obligée solidairement avec la débitrice principale de sorte que celle-ci ne saurait prétendre au bénéfice de division.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2298 du Code civil : '' La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.''
Aux termes de l'article 2302 du Code civil : ''lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.''
Aux termes de l'article 2303 du même Code est rédigé en ces termes : ''Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.''
Il résulte de l'engagement de caution personnelle et solidaire régularisé le 16 décembre 2017 par Madame [C] [Y] au paragraphe ''CONDITIONS CONTRACTUELLES'' que : '' En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce aux bénéfices de discussion et de division. (') En renonçant au bénéfice de la division, la Caution accepte que la Banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées cautions du Débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement. La Caution ne pourrait donc exiger de la Banque qu'elle divise préalablement son action et lui réclame la seule part à sa charge compte tenu de l'existence des autres cautions. (')''.
Aucun texte n'impose de mention manuscrite de renonciation de la caution d'un prêt souscrit à des fins professionnelles. Il résulte de la stipulation contractuelle que Madame [Y] a renoncé au bénéfice de division quand bien même aucune mention manuscrite en ce sens ne figure à l'acte .
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à division de la dette. Il sera dit n'y avoir lieu à division.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution:
Madame [C] [Y] fait valoir que la banque ne verse aux débats aucun justificatif de l'envoi d'un courrier d'information à la concluante au plus tard le 31 mars de chaque année soit le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019 .
La société Banque Populaire du Nord réplique avoir exécuté son devoir d'information.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier : ''les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il résulte des dispositions précitées que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie. Cette obligation perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur principal.
Si la banque n'a pas à justifier que la caution a reçu les documents l'informant de la situation de la dette principale, elle doit en revanche justifier qu'elle a envoyé les courriers d'information considérés. Par ailleurs l'information doit être complète et indiquer le terme de l'engagement.
L'engagement de caution datant du 16 décembre 2017, l'obligation annuelle d'information devait intervenir pour la première fois avant le 31 mars 2018
La banque produit la copie d'une seule lettre d'information destinée à Madame [C] [Y] datée du 27 février 2020 ce qui ne suffit pas à justifier de son envoi. Aucun autre élément n'est par ailleurs produit sur les années antérieures.
Par conséquent, la banque est déchue du droit de demander à la caution le paiement des intérêts échus du jour de l'engagement de caution.
Il ressort de la déclaration de créance faite par la société Banque Populaire du Nord à Maître [D] que la dernière échéance payée est celle du mois d'octobre 2019. Il ressort du tableau d'amortissement joint au contrat de prêt que la somme des intérêts payés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2019 incluse est de 1 462,40 euros. Ces paiements faits par le débiteur principal doivent être, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, et par conséquent soustraits de la somme due par Madame [Y].
Sur la créance de la banque
Moyens des parties
Madame [Y] soutient que :
* la banque ne justifie pas des sommes reçues au titre du nantissement du fonds de commerce ; elle est également taisante sur les sommes remboursées par l'autre caution ;
* la banque demande le paiement d'une somme supérieure à ce qui lui est réellement dû alors que la société emprunteuse a réglé la somme de 23.895,74 euros ; elle ne peut pas se voir octroyer plus que ce qui lui est dû.
La société Banque Populaire du Nord réplique que :
* elle a déclaré ses créances pour un montant total de 85.560,97 euros incluant la somme de 70.352,13 euros au titre du prêt ; aucune cession de fonds de commerce n'étant intervenue, elle n'a perçu aucune somme ni de Madame [W] ni de l'emprunteurs principal.
* Madame [Y] a procédé au versement d'une somme de 5.000,00 euros sur le compte CARPA de son conseil le 3 mars 2022 ; la banque, postérieurement à l'arrêt à intervenir, établira un décompte à compter du 21 janvier 2020, lequel comportera les éventuels règlements postérieurs.
Réponse de la cour
L'article 2288 du Code civil dispose que ''celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même''.
Par courrier du 21 janvier 2020, la banque a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société ouverte par jugement du 6 décembre 2019 au titre du prêt n°0862374 d'un montant initial de 81.480,00 euros, les sommes suivantes :
Echéance du 30/11/2019 : 1.086,17 euros
Capital restant dû au 06/12/2019 : 61.297,31euros
Indemnité forfaitaire de 8% selon art.7 : 4.903,78 euros
Indemnité forfaitaire de 5% selon art.7 : 3.064,87 euros
Soit un total au titre de ce prêt: 70.352,13 euros
Il ressort du tableau d'amortissement que la somme déclarée au titre du capital restant dû est exacte.
Postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, aucune autre annonce que celle mentionnant la clôture de la procédure, le jugement ayant été publié le 26 décembre 2020, n'est indiquée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produite par la banque. madame [Y] ne rapporte pas la preuve d'un paiement réalisé ou d'un fait ayant entraîné l'extinction de son obligation tel qu'un paiement qui aurait été effectué par sa fille, madame [W].
Il sera dès lors retenu que la créance de la banque à l'encontre de Madame [Y] s'élève à la somme de 68 889,73 euros (70 352,13 euros - 1 462,40 euros) .
La lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats concerne madame [W]. A défaut pour la société Banque Populaire du Nord de justifier que Madame [Y] à reçu une mise en demeure antérieure à l'acte introductif d'instance, la somme de 68 889,73 euros sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de l'assignation .
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, ''les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.''
Ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 13 mars 2020
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil, en son alinéa 1er, dispose que '' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.''
Madame [C] [Y] ne justifie pas de sa situation actuelle ce qui exclut qu'il soit fait droit à sa demande.
Il convient confirmer la décision entreprise sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement du 26 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit y avoir lieu à la division de la dette,
- déchu la société Banque Populaire du Nord de son droit aux intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2018,
- condamné Madame [A] épouse [Y] à payer à la BNP la somme de 28 792.13 euros ;
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à division de la dette,
Déchoit la société Banque Populaire du Nord de son droit aux intérêts échus à compter du 16 décembre 2017,
Condamne Madame [A] épouse [Y] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 68 889,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,
Dit que les intérêts de retard seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière à compter du 13 mars 2020
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Madame [A] épouse [Y] à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne madame [A] épouse [Y] aux dépens en cause d'appel ;
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f372a942a604f5e93910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel