Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f373a942a604f5e9391a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 448 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/01911 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDDN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-21-128 Jugement du Tribunal de Proximite de LOUVIERS du 05 Avril 2022 APPELANTE : Madame [T] [F] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l'EURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006150 du 12/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représenté et assisté par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, postulant de Me Caroline CHARRON-DUCELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT A l'audience publique du 30 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous-seing privé signé le 07 mars 2020, M. [S] [C] a donné à bail à Mme [T] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 630 euros, provision sur charges comprise. Le 04 février 2021, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant de 1 789,51 euros, décliné en un arriéré principal de 1 663 euros ainsi que 126,51 euros de frais d'acte. Sur assignation délivrée le 06 juillet 2021 par M. [S] [C] à Mme [T] [F] en résiliation de bail par le jeu de la clause résolutoire, expulsion et paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation mensuelle révisable, de dommages-et-intérêts et de frais de procédure, notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 juillet 2021 et suivant jugement réputé contradictoire du 05 avril 2022,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, chambre de proximité de Louviers a : - constaté la résiliation du bail conclu le 07 mars 2020 entre M. [S] [C] et Mme [T] [F] à compter du 05 avril 2021, - ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [T] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 5] à [Localité 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L. 433- I du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, - condamné Mme [T] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 3 667 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, - fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [T] [F] à la somme mensuelle de 630 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin condamné Mme [T] [F] à verser à M. [S] [C] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, - condamné Mme [T] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 04 février 2021 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, - débouté M. [S] [C] du surplus de ses demandes. Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 08 juin 2022, Mme [T] [F] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, chambre de proximité de Louviers. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions communiquées le 07 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [T] [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - accorder à Mme [T] [F] un délai pour s'acquitter de sa dette de trente-six mois, en sus du loyer courant, - condamner M. [S] [C] aux entiers dépens. Dans ses conclusions communiquées le 02 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [S] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant afin de tenir compte de l'augmentation de l'arriéré, condamner Mme [T] [F] à lui payer la somme de 4 486 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2022 comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2022, - débouter en conséquence Mme [T] [F] de sa demande d'obtention de délais de paiement de la dette sur 36 mois, - condamner Mme [T] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la résiliation du contrat de bail, l'expulsion, le sort des meubles et l'indemnité d'occupation Le premier juge a constaté que le bail était résilié de plein droit à compter du 05 avril 2021, par le jeu de la clause résolutoire, visée dans le commandement de payer régulièrement signifié à la débitrice le 04 février 2021, Mme [F] n'ayant que partiellement payé la somme réclamée à hauteur de 1 789,51 euros. Il a en outre ordonné l'expulsion de celle-ci et de tout occupant de son chef, en cas d'absence de libération effective des lieux, impliquant une restitution des clefs et a prévu les modalités d'enlèvement des biens mobiliers garnissant les lieux loués. Le premier juge a enfin condamné Mme [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à hauteur de 630 euros. Mme [F] ne développe aucune prétention ni aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris concernant ces différents chefs du jugement, dont l'intimé demande la confirmation. Le jugement entrepris sera donc confirmé. II- Sur les demandes de paiement de l'arriéré locatif et de délais de paiement Le premier juge a condamné Mme [F] à verser à M. [C] la somme de 3.667.00 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqutà l'échéance du mois de septembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Mme [F] ne développe aucune prétention ni aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris de ce chef. M. [C], actualisant la dette locative due par Mme [F], sollicite en appel la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 486 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation restées impayées, suivant décompte arrêté au 28 octobre 2022, date de son expulsion. Mme [F] ne critique pas ce montant. M. [C] verse aux débats, au soutien de sa demande de paiement, copie du procès-verbal d'expulsion établi par commissaire de justice le 28 octobre 2022, qui constate que le jour de l'expulsion, Mme [F] a vidé entièrement le logement des biens toujours présents à l'intérieur, ainsi qu'un décompte arrêtant les sommes dues au titre des loyers et charges, puis indemnités d'occupation, jusqu'à l'échéance d'octobre 2022 incluse, à un montant de 4 486 euros, la dernière allocation de logement de 465 euros ayant été versée au bailleur par la Caisse d'allocations familiales pour le mois de juillet 2022. Mme [F], qui ne justifie pas avoir payé la somme de 3 667 euros, ni même commencé à honorer cette dette, malgré l'exécution provisoire assortissant la condamnation en paiement prononcée en première instance, sera donc condamnée à verser la somme de 4 486 euros à M. [S] [C], avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 3 667 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Mme [F] fait état de difficultés financières pour formuler une demande de délais de paiement sur une période de trente-six mois pour s'acquitter des impayés, en sus du loyer courant, sans faire aucune proposition chiffrée. M. [C] s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, estimant que Mme [F] ne lui a jamais fait part de ses difficultés financières au cours de l'exécution du contrat de bail et qu'elle n'en a prouvé l'existence ni en première instance ni encore en appel. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. A l'appui de sa demande de délais de paiement, Mme [F] verse aux débats des pièces démontrant qu'elle a, à charge, trois enfants nés en 2016, 2018 et 2019 ; qu'elle a perçu en mai 2022 des allocations familiales et le revenu de solidarité active à hauteur de 1 076,18 euros, prestations constituant ses seules ressources. Eu égard à ses ressources et en l'absence de tout justificatif de ses charges actuelles, Mme [F] ne met pas la cour en mesure de déterminer si elle est en capacité financière d'honorer un calendrier de paiements échelonnés. L'appelante sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement. III- Sur les demandes accessoires Mme [F] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [S] [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 3 667 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement , Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Condamne Mme [T] [F] à payer à M. [S] [C] la somme de 4 486 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'à l'expulsion intervenue le 28 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 3 667 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, Déboute Mme [T] [F] de sa demande de délais de paiement , Condamne Mme [T] [F] aux dépens d'appel , Condamne Mme [T] [F] à verser à M. [S] [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 13 avril 2023
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6438f373a942a604f5e9391a
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