Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f373a942a604f5e9391e
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 947 004 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° RG 22/02113 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDRZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00543 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 28 Mars 2022 APPELANTE : Madame [Z] [V] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (76) [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (77) [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gwénaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (76) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 11 avril 2017, le tribunal d'instance du Havre a condamné solidairement Mme [Z] [V], en sa qualité de débiteur principal, ainsi que M. [N] [F] et M. [P] [W] en leur qualité de cautions, à verser au bailleur, M. [J], la somme de 2 641,45 euros au titre des arriérés de loyers, la somme de 5 928,60 euros au titre des réparations locatives, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Une procédure de saisie des rémunérations a été engagée par le bailleur à l'encontre de M. [F]. Par acte d'huissier du 15 mars 2021, M. [F] a fait assigner Mme [V] en sa qualité de débiteur principal en remboursement des sommes réglées en ses lieu et place et M. [W] en qualité de cofidéjusseur en règlement de la somme versée au-delà de sa part. Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a : - constaté que le décompte du 22 février 2021 sur lequel se fonde le demandeur mentionnait des paiements de M. [F] à hauteur de 6 397,06 euros ; - constaté qu'aux termes d'un jugement du tribunal d'instance du Havre du 11 juillet 2017, M. [F] avait été condamné au paiement de la somme de 9 470,05 euros en qualité de caution de Mme [V] ; - constaté qu'aux termes du procès-verbal de conciliation du 10 septembre 2019, les frais de procédure avaient été arrêtés à 1 058,88 euros ; - constaté qu'aux termes de ce procès-verbal de conciliation, M. [F] s'était engagé à régler 250 euros par mois avant le 15 de chaque mois, à compter du 15 septembre 2019 jusqu'à extinction de la dette et qu'au jour du procès-verbal, la somme restant due en principal et frais était de 7 582,07 euros ; - condamné Mme [V] à payer à M. [F] l'intégralité des sommes par lui réglées au titre du cautionnement suite au jugement du tribunal d'instance du Havre du 11 juillet 2017, soit la somme de 6 397,06 euros selon décompte du 22 février 2021, outre tous les règlements à intervenir postérieurement à ce décompte et dûment justifiés par la production d'un décompte de l'huissier ; - condamné M. [W], solidairement avec Mme [V], à verser à M. [F] les sommes réglées par lui au-delà de sa part, arrêtée à 4 735,03 euros, étant précisé qu'au 22 février 2021, M. [F] avait réglé la somme totale de 6 397,06 euros entre les mains de l'huissier et qu'il appartiendra à M. [F] de justifier des paiements postérieurs au 22 février 2021 réalisés en exécution du jugement du 11 juillet 2017 au jour de l'exécution du présent jugement ; - débouté M. [F] de sa demande indemnitaire à l'encontre de Mme [V] ; - condamné in solidum Mme [V] et M. [W] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration du 24 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir radier l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 27 février 2023, Mme [V] demande à la cour de : - réformer la décision dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter M. [F] de ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Par dernières conclusions reçues le 13 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à actualiser les sommes dues par Mme [V] et M. [W] ; En conséquence, - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 8 747,06 euros au titre des sommes réglées par lui suite au jugement rendu le 11 juillet 2017; - condamner M. [W], solidairement avec Mme [V], à lui verser la somme de 4 012,03 euros ; - condamner solidairement Mme [V] et M. [W] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner solidairement aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 7 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de : - réformer le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter M. [F] de ses demandes ; - le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours formé à l'encontre du débiteur principal et du cofidéjusseur Mme [V] et M. [W] font valoir que le tribunal judiciaire a fait droit à la demande de M. [F] sur le fondement du jugement 'réputé contradictoire rendu par défaut' le 11 juillet 2017 alors que cette décision est non avenue faute de signification dans les six mois de sa date, que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une décision privée d'effet et que, faute de production du bail et des engagements de caution, le bien-fondé des prétentions du demandeur n'est pas établi. En réplique, M. [F] soutient qu'il est fondé à agir à l'encontre du débiteur principal pour les sommes payées à ses lieu et place et à l'encontre de l'autre caution pour les sommes versées au-delà de sa part et portion, qu'en l'espèce, il justifie du paiement des sommes dont le remboursement est sollicité, que le jugement du 11 juillet 2017 a bien été signifié, que Mme [V] et M. [W] ont d'ailleurs réglé diverses sommes à l'huissier et que ces derniers sont nécessairement en possession du bail et des engagements de caution sur le fondement desquels la demande est formée. Selon l'article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Aux termes de l'article 2310 ancien du code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. En l'espèce, M. [F] verse aux débats le jugement rendu par le tribunal d'instance du Havre le 11 juillet 2017 qui a notamment condamné solidairement M. [W] et M. [F] à payer à M. [J] le somme de 2 641,45 euros au titre de l'arriéré locatif et condamné solidairement Mme [V], M. [W] et M. [F] à payer à M. [J] la somme de 5 928,60 euros au titre des réparations locatives, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [V] et M. [W] soutiennent que ce jugement est non avenu au sens des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile faute de leur avoir été signifié dans les six mois de sa date. Le jugement rendu le 11 juillet 2017 a été qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel. La seule production d'un décompte d'huissier comportant la mention '(pv 659) signif jugt contra 1er ress (appel)' est insuffisante à justifier de la signification du jugement à Mme [V] et à M. [W] en l'absence de production des actes de signification. Il en résulte qu'à supposer le jugement non avenu, celui-ci ne peut constituer le fondement d'une mesure d'exécution forcée exercée par M. [J] à l'encontre de Mme [V] et M. [W]. Non avenu, le jugement n'est cependant pas frappé d'inexistence juridique et peut être valablement invoqué par la caution qui exerce le recours personnel de l'article 2305, auquel il appartient de démontrer qu'il a réglé les sommes dues au créancier en lieu et place du débiteur principal et de caractériser le lien juridique qui l'unit à celui-ci. Si M. [F] ne verse aux débats ni le contrat de bail ni les engagements de caution dont il se prévaut, il résulte cependant des mentions du jugement du 11 juillet 2017 que le contrat de bail liant M. [J] à Mme [V] a bien été produit ainsi que les engagements de caution de M. [F] et de M. [W]. Il résulte en outre du décompte arrêté au 18 septembre 2020 qu'à la suite du jugement rendu, Mme [V] comme M. [W] ont effectué des versements auprès de l'huissier mandaté par le bailleur. Ils ne prétendent ni ne démontrent que ces versements ont une autre cause que celle résultant de l'exécution de leurs engagements à l'égard de M. [J]. M. [F] justifie enfin par la production des décomptes de l'huissier des versements effectués en exécution du procès-verbal de conciliation établi le 10 septembre 2019 dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations mise en place par M. [J]. Il en résulte que M. [F] est fondé à exercer le recours personnel de l'article 2305 à l'encontre de Mme [V], débiteur principal, au titre des sommes qu'il justifie avoir réglées à ses lieu et place ainsi que le recours de l'article 2310 à l'encontre de M. [W], cofidéjusseur, pour la somme excédant sa part. Mme [V] fait valoir en outre qu'elle bénéficie d'une mesure de rétablissement personnel décidée par la commission de surendettement le 2 décembre 2020 de sorte que la dette locative est effacée et que la créance de M. [F] est éteinte. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes dont le montant a été payé à la place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Il résulte de ces dispositions que la dette payée aux lieux et place du débiteur par le coobligé, personne physique, échappe à l'effacement attaché à la procédure de rétablissement personnel (Civ.1ère, 19 janvier 2022 n°2012863). Il s'ensuit que la caution qui a payé au créancier la totalité de la dette principale peut exercer son recours personnel contre le débiteur, alors même que ce dernier a été libéré de sa dette par l'effet de l'effacement, lequel a pour effet de libérer le débiteur à l'égard du créancier mais pas à l'égard de la caution. Le rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [V] ne fait donc pas obstacle à l'exercice par M. [F] du recours personnel de l'article 2305. La contestation élevée à ce titre doit en conséquence être écartée et le jugement confirmé dans ses dispositions ayant accueilli le recours de M. [F] mais réformé dans son montant au vu de l'évolution du litige en cause d'appel. M. [F] justifie, par la production du décompte de la SCP Chavoutier du 10 mai 2022, avoir réglé au créancier la somme totale de 8 747,06 euros entre le 4 novembre 2017 et le 10 janvier 2022. Aucune contestation n'étant élevée à titre subsidiaire s'agissant du montant de la créance, Mme [V] sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 8 747,06 euros et M. [W] condamné à lui verser la somme de 4 012,03 euros conformément à la demande formée à ce titre. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Mme [V] et M. [W] devront supporter in solidum la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes formées à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant condamné Mme [V] à verser à M. [F] la somme de 6 397,06 euros et de celles ayant condamné M. [W] à verser à M. [F] les sommes réglées au-delà de sa part arrêtée à 4 735,03 euros qui seront réformées au vu de l'évolution du litige ; Statuant à nouveau des chefs réformés, Condamne Mme [Z] [V] à verser à M. [N] [F] la somme de 8 747,06 euros ; Condamne M. [P] [W], solidairement avec Mme [V], à verser à M. [N] [F] la somme de 4 012,03 euros ; Condamne in solidum Mme [Z] [V] et M. [P] [W] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum Mme [Z] [V] et M. [P] [W] à verser à M. [N] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [V] et M. [W] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et larticle L. 741-2 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 478 du code de procédure civile faute dearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 13 avril 2023
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- Contrats
Référence
6438f373a942a604f5e9391e
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