Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f374a942a604f5e9392d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/03270 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGCQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/03279 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 12 Septembre 2022 APPELANT : Monsieur [M] [U] né le 08 Février 1987 à [Localité 5] (76) [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté par Me Antoine bachar TOMEH, avocat au barreau de DIEPPE INTIME : Monsieur [I] [K] né le 09 Septembre 1975 [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010138 du 30/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant certificat de cession du 11 octobre 2020, M. [M] [U] a acquis de M. [I] [K] un véhicule de marque Renault de type Twingo mis en circulation le 25 juin 2003 et présentant un kilométrage de 198 000 kms pour un prix de 1 600 euros. Arguant de désordres affectant le moteur du véhicule, M. [U] a sollicité de M. [I] l'annulation de la vente par lettre recommandée du 15 janvier 2021. Par acte d'huissier du 20 septembre 2021, M. [U] a fait assigner le vendeur afin de voir annuler la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté M. [U] de ses demandes ; - condamné M. [U] aux dépens. Par déclaration du 9 octobre 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 9 décembre 2022, outre des demandes de 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions mais le seul rappel des moyens développés par l'appelant, M. [U] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu ; Statuant à nouveau, - ordonner la résiliation du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 600 euros au titre du prix de vente du véhicule ; - le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de la résistance abusive du vendeur, la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 318,78 euros au titre de son préjudice économique et financier ; - condamner M. [K] à reprendre le véhicule litigieux à l'endroit où il se trouve à ses frais avancés dans le délai de 3 mois à compter du paiement complet des sommes auxquelles il aura été condamné ; - ordonner qu'à défaut de cette récupération dans le délai visé, il sera libre de disposer du véhicule comme il le souhaite ; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du 'jugement' à intervenir ; - condamner M. [K] aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 20 février 2023, M. [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu ; - débouter M. [U] de ses demandes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en garantie des vices cachés L'appelant fait grief au premier juge d'avoir estimé que la preuve d'un vice caché n'était pas rapportée alors que les désordres sont survenus peu de temps après la vente et qu'ils ont été confirmés par l'expertise amiable réalisée en présence du vendeur, lequel s'était engagé à y remédier. L'intimé soutient que le contrôle technique réalisé au moment de la vente n'a fait apparaître que des défauts mineurs, que l'expertise produite n'a aucun caractère contradictoire et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un défaut caché présentant un caractère de gravité de nature à empêcher le véhicule de fonctionner. En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, il appartient à l'acquéreur qui exerce l'action en garantie des vices cachés de rapporter la preuve de défauts cachés de la chose vendue de nature à la rendre impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, il appartient à M. [U] qui se prévaut de désordres survenus au mois de janvier 2021, soit 15 mois après la vente et après que le véhicule a parcouru plus de 1 000 kilomètres, de démontrer à la fois que les vices allégués préexistaient à la vente et que qu'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. Le contrôle technique réalisé le 18 septembre 2020 ne fait état d'aucune défaillance critique ou majeure et relève trois défaillances mineures. Il résulte de constatations du rapport d'expertise amiable établi le 30 mars 2021 que le moteur présente un ralenti instable avec des à-coups, qu'il existe une odeur d'essence imbrûlée au niveau du silencieux d'échappement, que le voyant moteur est allumé, que les quatre bougies d'allumage présentent un état d'usure avancée, qu'un piston cylindre est endommagé sur le côté et que le remplacement du moteur est nécessaire, remise en état dont le coût excède la valeur avant sinistre du véhicule. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : 'Au regard des désordres constatés sur le piston du cylindre n°1 et du faible kilométrage réalisé depuis l'acquisition par M. [U], nous émettons de vives réserves sur une avarie en germe à la cession par défaut de combustion. Nous n'avons pas relevé d'indicateur mettant en avant un défaut d'utilisation par M. [U]. A notre sens, il s'agit probablement d'un vice caché antérieur à l'acquisition du véhicule qui était en germe (...) Nous pensons que les désordres au moteur étaient en germe puis se sont déclarés progressivement au fil des kilomètres. A notre sens, la responsabilité du vendeur pourrait être recherchée et engagée au titre du vice caché'. Ainsi cependant que l'a relevé le premier juge, au regard tant du délai écoulé entre la vente et la survenance des désordres que de la distance parcourue par l'acquéreur, ces constatations sont insuffisantes à établir la preuve que le véhicule était affecté au moment de la vente intervenue 15 mois plus tôt d'un vice caché de nature à le rendre impropre à sa destination. En faisant l'acquisition au mois d'octobre 2020 d'un véhicule d'occasion mis en circulation en 2003 et ayant déjà parcouru 198 000 kilomètres pour le prix de 1 600 euros, l'acquéreur ne pouvait ignorer l'état d'usure normal dudit véhicule et s'exposait en toute connaissance de cause au risque que les bougies d'allumage présentent un état d'usure avancée et qu'un piston d'un cylindre soit endommagé par la vétusté. L'expert amiable n'a d'ailleurs effectué aucune recherche approfondie relative à l'origine des désordres constatés et s'est borné à 'émettre des réserves sur une avarie en germe'à la date de cession et à conclure à une probabilité que le vice soit antérieur à la vente, l'emploi du conditionnel dans ses conclusions révélant l'absence de caractère certain de ses déductions. En outre, l'expertise amiable n'est corroborée par aucun autre élément de preuve et il ne résulte d'aucune autre pièce que le vice préexistait à la vente et que le véhicule ne serait pas économiquement réparable. Contrairement à ce que soutient l'appelant sur ce point, le simple propos rapporté par l'expert tenu par M. [K] lors des opérations d'expertise aux termes desquels le vendeur 'se donne une semaine pour statuer sur sa position à apporter' ne constitue nullement une reconnaissance de l'existence de vices cachés affectant le véhicule lors de la vente. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [U] de sa demande d'annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et de ses demandes y afférentes. Sur la demande formée au titre de l'obligation de délivrance Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale ressortit à la garantie des vices cachés et constitue en conséquence l'unique fondement possible de l'action formée à l'encontre du vendeur. Il convient en conséquence de débouter M. [U] de sa demande de résiliation du contrat formée sur le fondement du manquement du vendeur à l'obligation de délivrance. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. M. [U] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision n'étant pas susceptible de voies de recours suspensives d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative au prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel ; Déboute M. [M] [U] de sa demande de résiliation du contrat formée sur le fondement du manquement du vendeur à l'obligation de délivrance ; Déboute M. [M] [U] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'exécution provisoire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f374a942a604f5e9392d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel