Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f374a942a604f5e9392f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/03647 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG23 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 26 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.R.L. ACTERIM CENTRE venant aux droits de la SARL ACTERIM NEUFCHATEL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [P] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE La société Acterim, société de travail temporaire, a embauché M. [P] [L] (le salarié) le 18 juillet 2005 en qualité de responsable d'agences, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les parties se sont opposées en 2017, notamment sur le sujet du périmètre géographique des fonctions du salarié. Par requête du 25 avril 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe de demandes formées à l'encontre de la société Acterim Neufchâtel, tendant à la communication de documents et à un rappel de commissions, ainsi qu'à la résiliation du contrat de travail, en se prévalant notamment du harcèlement moral subi. Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de relevé de péage du salarié ; - constaté le refus du salarié de signer l'avenant à son contrat de travail ; - débouté le salarié de sa demande concernant le harcèlement moral ; - débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; - débouté le salarié de l'ensemble de ses autres demandes ; - pris acte de ce que la société était redevable des commissions dues à l'agence de [Localité 5] pour un montant de 44,70 euros, - débouté M. [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Acterim Neufchâtel de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [L] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l'aide juridictionnelle. Le salarié a fait appel de ce jugement. L'affaire est toujours pendante devant la cour d'appel de Rouen, sous le numéro RG 19/01527. A l'issue d'une visite de reprise du 29 avril 2019, M. [L] a été déclaré inapte en ces termes : 'Inaptitude définitive à son poste et à tous les postes dans l'entreprise.' Par lettre du 6 juin 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. [L] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une nouvelle requête, reçue au greffe le 19 janvier 2021. Par jugement du 26 octobre 2022, cette juridiction a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société, renvoyé l'affaire en bureau de jugement à l'audience du 25 mai 2023 et réservé les autres demandes. Par déclaration du 10 novembre 2022, la société a interjeté appel de la décision et déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe. Autorisée par ordonnance du 15 novembre 2022, la société a fait assigner M. [L] à comparaître devant la chambre sociale le 23 février 2023, par acte d'huissier du 7 décembre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par son assignation remise le 13 décembre 2022, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Acterim Centre venant aux droits de la société Acterim Neufchâtel demande à la cour de : - infirmer le jugement, juger qu'il y a litispendance entre les actions engagées par M. [L], et ordonner en conséquence le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Dieppe à son profit, - en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société soutient que le conseil de prud'hommes ne pouvait que constater la litispendance des affaires et renvoyer l'instance devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen sur le fondement de l'article 102 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la suppression du principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale n'autorise pas les justiciables à saisir plusieurs juridictions des mêmes demandes, au risque d'avoir un conflit de décisions. Elle estime en l'occurrence, en s'appuyant sur les articles 100 et 102 du code de procédure civile, qu'il y a litispendance entre les procédures soumises à la cour d'appel de Rouen d'une part, au conseil de prud'hommes de Dieppe d'autre part, ces deux juridictions étant amenées à se prononcer sur le même litige opposant les mêmes parties et reposant sur les mêmes arguments et pièces, M. [L] se prévalant de harcèlement moral pour fonder tant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail que sa contestation du licenciement. Elle considère que la jonction des procédures ne priverait pas le salarié d'un premier degré de juridiction, dès lors que ses allégations de harcèlement moral et de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité ont déjà été évoquées devant le conseil de prud'hommes. Elle estime qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le même juge statue sur ces demandes. Elle soutient par ailleurs que l'exception de litispendance doit être invoquée par la juridiction qui a été la dernière saisie, peu important à cet égard que la juridiction de degré inférieur ait été saisie antérieurement ou non. Elle en déduit la compétence de la cour d'appel de Rouen saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 26 mars 2019. Elle souligne que dans le cadre de cette procédure d'appel, M. [L] a de lui-même évoqué la question de son licenciement et demandé à la cour d'en tirer les conséquences, de sorte que c'est par son initiative que la demande est formée devant deux juridictions de degré différents. Elle fait remarquer que le président de la chambre sociale et de sécurité sociale chargé de la mise en état de cette affaire a ordonné le 25 janvier 2022 le sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes, ce qui confirme la litispendance. Par conclusions remises le 23 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - y ajoutant, débouter la société Acterim Centre venant aux droits de la SARL Acterim Neufchâtel de ses demandes, et la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Il fait valoir qu'en raison de la suppression du principe de l'unicité de l'instance devant les juridictions prud'homales, il n'avait d'autre choix, à la suite de son licenciement, que de saisir une nouvelle fois le conseil de prud'hommes. Il fait remarquer que la société a demandé un sursis à statuer devant la cour d'appel de Rouen, de sorte que le cours de l'instance ne reprendra qu'une fois la seconde instance prud'homale terminée. Il en déduit qu'il est de bonne justice de rejeter la demande tendant au constat de la litispendance. Il ajoute qu'en tout état de cause, ses demandes financières sont différentes devant les deux juridictions, que la première procédure porte sur les fautes de l'employeur rendant impossible le maintien du contrat de travail quand la deuxième porte sur la validité du licenciement pour inaptitude. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande Sur le fondement des articles 100 et 102 du code de procédure civile, si une juridiction est saisie du même litige qu'une autre juridiction de degré supérieur, toutes deux étant compétentes pour en connaître, la juridiction de degré inférieur doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties en fait la demande. De même, sur le fondement des articles 101 et 102 du même code, si deux juridictions sont saisies d'affaires présentant un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à la juridiction de degré inférieur de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à la juridiction de degré supérieur. En l'espèce, une procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Rouen, sur appel d'un jugement ayant débouté M. [L] de ses demandes et notamment d'une demande de résiliation du contrat de travail. Une deuxième instance a été engagée par M. [L] devant le conseil de prud'hommes de Dieppe aux fins de contestation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'exception de litispendance soulevée par la société devant le conseil de prud'hommes vise au dessaisissement de cette juridiction aux fins de voir l'entier litige confié à une seule et même juridiction, en l'occurrence la cour d'appel. En soulevant ce moyen de défense au soutien de sa demande de dessaisissement, la société a entendu mettre en évidence le fait que les deux instances portaient sur un même litige relatif à la rupture des relations contractuelles, ce qui est susceptible de recouvrir tant l'hypothèse d'une litispendance que celle d'une connexité entre les affaires. La cour constate que les deux instances concernent les mêmes parties et le même contrat de travail, et qu'elles présentent un lien de connexité tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Il convient donc de faire droit à la demande de la société tendant au dessaisissement du conseil de prud'hommes de Dieppe au profit de la cour d'appel de Rouen, infirmant en ce sens le jugement entrepris. II. Sur les dépens et frais irrépétibles Au regard de la teneur de la présente décision, il convient de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement, Statuant à nouveau : Ordonne le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Dieppe au profit de la cour d'appel de Rouen, chambre sociale, Réservons les dépens et frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f374a942a604f5e9392f
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