Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f375a942a604f5e93936
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 226 454 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIEQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 13 AVRIL 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 17 Novembre 2022 - RG.22/00185 Jugement du 07/12/2021 rendu par JCP BERNAY - RG. 11-21-303 REQUÉRANTE : CAF DE L'EURE [Adresse 18] [Localité 6] Représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEURS : Madame [K] [D] (débitrice) née le 08 Avril 1982 à [Localité 25] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 28] Société [23] [Adresse 30] [Localité 28] Société [29] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] Monsieur [H] [D] [Adresse 8] [Localité 25] Monsieur [F] [E] [Adresse 11] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société SIP [Localité 28] [Adresse 20] [Localité 28] Société [19] [Adresse 10] [Localité 16] Etablissement COLLEGE [27] [Adresse 12] [Localité 28] Etablissement Public TRESORERIE [Localité 25] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 25] Société [22] CHEZ [24] [Adresse 3] [Localité 9] Société [17] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] Société [26] [Adresse 5] [Localité 28] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par déclaration du 23 février 2021, Mme [K] [D] a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 11 juin 2021, la commission a élaboré des mesures imposées soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 27 mois, avec une capacité de remboursement de 479 euros. Par jugement du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay, statuant en matière de surendettement des particuliers, a arrêté le montant total des créances à la somme de 12 264,54 euros, fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de la débitrice à la somme de 228 euros et prononcé le rééchelonnement des dettes pour une durée de 54 mois au taux de 0%. Mme [D] a relevé appel de cette décision en expliquant que la Caisse d'allocation familiale avait commis une erreur sur les prestations versées, lui avait réclamé un trop perçu et opéré une retenue sur les allocations (259,89 euros). Par arrêt du 17 novembre 2022, la cour d'appel de Rouen a : - infirmé le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bernay, Statuant à nouveau : - ordonné le rééchelonnement des dettes sur une durée de 67 mois au taux d'intérêt de 0%, - fixé la capacité de remboursement mensuel de Mme [K] [D] à la somme de 169,86 euros, - fixé le montant des créances (11 340,58euros) et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt, - dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 janvier 2023 puis au plus tard le 15 de chaque mois, - dit que pour mettre en oeuvre ces mesures, Mme [K] [D] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers, - dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles, - rappelé que pendant l'exécution de ces mesures de redressement Mme [K] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt, - rappelé qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il leur appartient de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, - rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables, - laissé les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public Créanciers créance initiale Palier 1 : du 1er au 5ème mois Palier 2 : du 6ème au 67ème mois Action Logement 576,76 0 9,30 [29] 1.061,08 0 17,12 Assu 2000 2.499,48 0 40,31 [22] 2.467,50 0 39,80 Collège [27] 13,95 2.80 0 Centrale d'optique 215,73 43,15 0 [26] 78,72 15,75 0 SIP [Localité 28] 252,18 50,44 0 SIP [Localité 28] 252,18 50,44 0 [F] [E] 970 0 15,65 [H] [D] 2.953,00 0 47,63 Totaux 11.340,58 162,58 169,81 Par requête reçue le 2 janvier 2023, la Caisse d'Allocations Familiales de l'Eure a saisi la cour d'une omission de statuer concernant sa créance de 923,96 euros. Elle soutient qu'en page 4 de l'arrêt, s'il est bien constaté la créance de la CAF de l'Eure, en revanche en page 5, il est indiqué que la CAF n'opère plus de retenue sur le montant des prestations laissant supposer que l'indu est remboursé. Elle fait valoir que la dette déclarée auprès de la Banque de France et reprise pour son montant dans le jugement du tribunal de proximité de Bernay le 7 décembre 2021 n'est pas soldée et que c'est dans le cadre de la procédure de surendettement que la retenue sur prestations a été suspendue en mars 2021 conformément aux articles du code de la consommation. Par courrier du 1er mars 2023, Mme [D] a déclaré être d'accord avec le plan d'apurement résultant de l'arrêt du 17 novembre 2022. Par courrier reçu le 2 mars 2023, le SIP de [Localité 21], ex SIP de [Localité 28] a déclaré que Mme [D] était inconnue du SIP de [Localité 21]. Par courrier reçu le 1er mars 2023, la Trésorerie du [Localité 25] a indiqué que sa créance s'élevait à ce jour à la somme de 307,27 euros. Les autres créanciers convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception ne se sont pas manifestés et n'ont pas comparu à l'audience du 2 mars 2023. A cette audience, la Caisse d'Allocation Familiales de l'Eure a réitéré les motifs de sa requête en omission de statuer. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions de statuer qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Et selon l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande, peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Toutefois ne peut donner lieu à rectification l'erreur d'appréciation ou l'erreur intellectuelle. En l'espèce, si en page 4 de l'arrêt il est repris une créance de la CAF de 923,96 euros, cette indication figure parmi les demandes et moyens des parties. En revanche, dans les motifs de l'arrêt la cour a considéré que la Caisse d'allocations familiales n'opérait plus de retenue sur le montant des prestations et en a tiré la conséquence que l'indu était remboursé, raison pour laquelle la Caisse d'allocations familiales n'apparaît pas dans le tableau des créanciers. La cour n'a donc pas omis de statuer sur la créance de la Caisse d'allocations familiales, mais a, au vu des éléments dont elle disposait, considéré qu'il n'existait plus d'indu. La requête en omission de statuer sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la requête en omission de statuer, Laisse les dépens à la charge de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Eure. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6438f375a942a604f5e93936
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- Résumé officiel