Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f376a942a604f5e9393a
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01290 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK2Q COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 04 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [L], né le 06 août 2000 à SFAX, de nationalité tunisienne ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 07 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [L], notifié le 8 avril 2023, ayant pris effet le même jour à 10 heures 00 ; Vu la requête de M. [D] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2023 à 11 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 avril 2023 à 10 heures 00 jusqu'au 08 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 avril 2023 à 10 heures 53 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Mme [R] [M], avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [F] [Y] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [F] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de M. [D] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [D] [L] a été placé en rétention administrative le 7 avril 2023, décision notifiée le 8 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet du Finistère en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 11 avril 2023, dit n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [L] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a soulevé un nouveau moyen tenant à l'irrégularité du placement en rétention en ce qu'il n'est pas produit le jugement du tribunal correctionnel de Brest du 6 décembre 2022 prononçant à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [D] [L] une interdiction du territoire français, a maintenu le moye tiré de la tardiveté des diligences du préfet, renonçant à celui lié à la tardiveté de l'avis à parquet. M. [D] [L] a déclaré souhaiter quitter le territoire par ses propres moyens et qu'il ne s'opposerait pas à l'exécution de la décision. Le préfet du Finistère n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée M. [D] [L] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, alors que la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union devait en tout état de cause conduire le juge judiciaire à vérifier d'office la parfaite légalité, externe et interne de l'arrêté de placement en rétention, que sa décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable. M. [D] [L] se contente toutefois d'alléguer une insuffisance de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, alors que n'est caractérisé aucun cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union, ni relevé aucune nullité d'ordre public, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance répond aux exigences de l'article sus-visé et qu'en tout état de cause, la seule insuffisance de motivation ne peut conduire à son annulation. Sur la régularité de la procédure de rétention administrative M. [D] [L] poursuit l'irrégularité de la mesure au motif que la requête ne contient pas le jugement du tribunal correctionnel de Brest du 6 décembre 2022 ayant prononcé à titre de peine complémentaire à son encontre une interdiction du territoire français. Ce faisant, il conteste la régularité de la requête et partant celle de la décision de placement, ce qu'il ne peut faire en raison de l'irrecevabilité de sa requête en contestation, non remise en cause à hauteur d'appel. Le moyen sera dès lors rejeté. Sur le défaut de diligences M. [D] [L] fait valoir qu'il a été condamné le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Brest, une interdiction du territoire lui ayant été notifiée le même jour, soit cinq mois avant sa sortie de prison, qu'aucune diligence n'a été exercée par la préfecture le temps de son incarcération. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Selon l'article L. 741-3 du code précité, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes, qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par courrier recommandé et par courriel le 5 avril 2023, alors que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 8 avril 2023 à sa levée d'écrou, ce dont il résulte qu'aucun grief ne peut être adressé à l'administration quant aux diligences entreprises, étant ajouté que bien qu'aucune disposition textuelle n'impose qu'elles soient effectuées pendant l'incarcération, pour autant, elles ont débuté antérieurement à la levée d'écrou. Le moyen sera écarté. Sur le fond Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 Avril 2023 à 11 heures 18. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 741-3 du code précitéarticle 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f376a942a604f5e9393a
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- Texte intégral
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