Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f376a942a604f5e9393c
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01291 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK2V COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 Nous, Marianne ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 19 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [K], né le 26 novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Val d'Oise en date du 09 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [N] [K] ayant pris effet le 09 avril 2023 à 15 heures 30 ; Vu la requête de M. [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée de vingt- huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [N] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 à 15 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [K] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 avril 2023 à 15 heures 30 jusqu'au 09 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [N] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 avril 2023 à 16 heures 14 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet du Val d'Oise, - à Mme [I] [O] [J] [V], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à M. [S] [D], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le Préfet du Val d'Oise, et en l'absence de M. [S] [D], interprète en langue arabe ; Vu la non comparution de M. [N] [K]; Mme [I] [O] [J] [V], avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de l'appelant ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [N] [K] a été placé en rétention administrative le 9 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet du Val d'Oise en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [N] [K] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 avril 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [N] [K] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention, en ce que son arrestation était injustifiée et que ses droits en garde à vue ont été violés, puis l'irrégularité de la mesure de placement en rétention se prévalant d'une insuffisance de motivation de l'arrêté ainsi que de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. M. [N] [K], régulièrement convoqué n'a pas comparu. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel, les moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention, tenant au délai de la rétention et à la tardiveté de l'avis à parquet, n'ayant pas été maintenus. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de M. [N] [K]. Le préfet du Val d'Oise conclut au rejet des moyens et demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [N] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de l'interpellation M. [N] [K] fait valoir qu'il n'a pas été interpellé pour avoir vendu des cigarettes contrefaites mais lors d'un simple contrôle de routine, qui ne saurait de facto permettre le placement en rétention administrative de la personne interpellée se trouvant être en situation irrégulière, alors que les images de vidéosurveillance de la ville d'[Localité 2] qui auraient permis de l'identifier ou de le disculper, n'ont pas même été exploitées. Selon l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il résulte du procès-verbal de mise à disposition du 8 avril 2023, que les services de police en patrouille de sécurisation [Adresse 6] à [Localité 2] ont été requis par le centre de supervision urbain, alors qu'un individu de type nord-africain, vêtu d'une veste noire, d'un bas de jogging de couleur noire et coiffé d'une casquette blanche était filmé par la caméra (C10), à l'angle des rues [Adresse 3] et [Adresse 5], vendant un paquet de cigarettes, qu'à leur vue, ce dernier a tenté de prendre la fuite avant d'être interpellé. Au cours de son audition, M. [N] [K] a reconnu la vente de cigarettes contrefaites. S'il revient sur ses déclarations, prétendant que les images de vidéosurveillance n'ont pas été exploitées de façon contradictoire, outre le fait que les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, l'intéressé a été interpellé non loin du lieu décrit par les policiers alors qu'il tentait de s'enfuir. Il s'en suit que l'interpellation de M. [N] [K] était justifiée par des éléments objectifs, peu important qu'il ait ou non en définitive commis l'infraction relevée. Sur la notification des droits en garde à vue M. [N] [K] fait valoir que ses droits en garde à vue ne lui ont pas été valablement notifiés, dès lors qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète alors qu'il ne comprenait ni le sens, ni la portée des documents qui lui étaient soumis, qu'il ne peut donc se déduire que le fait qu'il n'est pas fait usage de ses droits ne crée pas une présomption d'absence de notification. Après avoir rappelé les termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés de la détention a justement relevé qu'il résultait du procès-verbal versé en procédure, que l'intéressé ne remet pas utilement en cause, qu'il avait refusé de signer l'acte en cause, au motif qu'il ne savait ni lire ni écrire, étant précisé en tant que de besoin que l'intéressé s'exprimait en français, qu'il a déclaré prendre acte ' qu'il avait le droit s'il y a lieu d'être assisté par un interprète', sans en faire la demande (procès-verbal du 8 avril 2023 17h40), et qu'au cours de son audition le 9 avril à 9h30, Il a indiqué ' je parle et comprends le français, je sais le lire également', la lecture du procès-verbal démontrant sa maîtrise de la langue française. M. [N] [K] n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une quelconque violation de ses droits en garde à vue. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention Conformément à l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient; M. [N] [K] fait grief au préfet de mettre essentiellement en avant son passé pénal pour soutenir sa décision, sa situation personnelle n'ayant pas été suffisamment prise en compte, alors que l'absence d'adresse et de garanties de représentation n'est pas toujours suffisante pour justifier une mesure de rétention administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [N] [K] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise que M. [N] [K] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 19 novembre 2022, puis d'une mesure de rétention administrative à compter du 9 avril 2023, que l'intéressé ne peut être assigné à résidence sur le fondement de l'article L731 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement, n'étant pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ayant déclaré être sans domicile fixe, qu'au cours de son audition, il a refusé de signer le procès-verbal de notification des droits en garde à vue. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [N] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement rétention a été prise. L'ordonnance sera confirmée. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation de la décison portant obligation de quitter le territoire français, contentieux ne relevant pas de la compétence du juge judiciaire. Sur le fond et les diligences Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant observé que le caractère suffisant des diligences opérées par l'administration n'est pas contesté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [N] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 Avril 2023 à 14 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénalearticle L.741-6 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 63 du code de procédure pénalearticle 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f376a942a604f5e9393c
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