Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f376a942a604f5e9393e
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/01294 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK24 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2023 Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, greffier ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine Maritime en date du 10 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [E] [G] né le 07 Décembre 1992 à MOSTAGANEM de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 10 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [E] [G] ayant pris effet le 10 avril 2023 à 12 heures 55 ; Vu la requête de M. [E] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [E] [G] ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2023 à 14 heures 31 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [E] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 avril 2023 à 12 heures 55 jusqu'au 10 mai 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 avril 2023 à 17 heures 46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme [B] [O] [P], avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [N] [Y] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [G] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [N] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme [B] [O] [P], avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [G] a été placé en rétention administrative le 10 avril 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] [G] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 12 avril 2023, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [E] [G] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention et sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, sans reprendre le surplus de ceux évoqués en première instance. M. [E] [G],. Le préfet de la seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 avril 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de l'interpellation M. [E] [G] conteste la régularité de son interpellation, faisant valoir qu'elle n'est nullement justifiée par le contrôle des papiers du véhicule, alors que les officiers de police ont prétendu qu'il'aurait vu conduire un véhicule, et que lors du contrôle en cause, il n'était que passager. Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il résulte de la procédure que les services de police ont constaté à 12h25 qu'un véhicule évoluait à vive allure au croisement de la rue [Adresse 2], piloté par un individu de type nord africain, qu'ils décidaient de procéder au contrôle du véhicule et du conducteur, qu'arrivés à hauteur du véhicule, il apparaissait que son conducteur avait pris la fuite, qu'à 12h51, ils ont constaté la présence du même individu aux côtés dudit véhicule et après avoir procèdé au contrôle, il s'avérait que ce dernier était dépourvu de documents d'identité et n'était pas titulaire du permis de conduire. Au regard de la chronologie des faits ci-dessus retracés, il s'en suit que l'interpellation de M. [E] [G] et son placement en garde à vue étaient justifiés par des éléments objectifs, et en particulier en raison du comportement adopté par l'intéressé pouvant laisser supposer qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, alors qu'il reconnaît au demeurant à l'audience qu'il pilotait bien le véhicule en cause. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L743-l3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives; que l'assignation à résidence ne peut ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. M. [E] [G] indique qu'il dispose d'un hébergement chez son cousin, M. [R] [D] demeurant [Adresse 1] et qu'il pourrait être assigné à résidence chez ce dernier. Cependant, il indique également qu'il est entré en France pour le ramadan et vouloir retourner en Belgique, de sorte que la cour ne peut s'assurer qu'il bénéficiera d'un logement stable. En tout état de cause, il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide, condition préalable de l'assignation à résidence judiciaire. La demande sera donc rejetée. Sur le fond et les diligences Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 13 avril 2023 à 16 heures 25. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f376a942a604f5e9393e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel