Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f396a942a604f5e9396c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 13 700 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
13/04/2023 ARRÊT N°23/234 N° RG 21/02472 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGLM MLA/VM Décision déférée du 04 Février 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 19/00522 M. [P] [Y] [C] [W] [O] C/ S.E.L.A.R.L. [R] [J] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Madame [Y] [C] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI Monsieur [W] [O] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE SELARL [R] [J], prise en la personne de Me [R] [J], venant aux droits de la SELARL [G] et Associés, es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [Y] [C], sous l'enseigne 'MINIMA FLEURS' [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [W] [O] et Mme [Y] [C] ont vécu en union libre. Ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 7]), section ZK, n° [Cadastre 4] et section ZK [Cadastre 1]° [Cadastre 1] et ce suivant acte notarié en date du 29 décembre 2010. Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [C], sous l'enseigne Minima Fleurs, convertie en date du 12 janvier 2016 en liquidation judiciaire, le tribunal désignant la SELARL [G] et associés comme liquidateur. Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2018, la SELARL [G] et associés a fait assigner Mme [Y] [C] et M. [W] [O] en partage. Par jugement contradictoire en date du 4 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a : - ordonné le partage de intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [W] [O] et Mme [Y] [C], à la suite de la rupture de leur vie commune; - désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, du Tarn, du Tarn et Garonne et de la Haute-Garonne ou son délégataire pour procéder à ces opérations ; - désigné en tant que juge commis, M. [M] [P] ; - dit que le notaire devra exercer ses missions conformément aux articles 841-1 du code civil et 1364 à 1376 du code de procédure civile ; - ordonné la licitation de l'immeuble, [Adresse 7]), section ZK, n° [Cadastre 4] et section ZK n° [Cadastre 1] avec mise à prix à 137 000 euros ; - dit que le cahier des charges sera établi par l'avocat de la partie requérante ; - dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ; - dit que les frais de publicité foncière et d'enregistrement seront supportés par les défendeurs, in fine ; - ordonné la mise sous séquestre des sommes issues de la licitation du bien immobilier, jusqu'à la clôture et l'apurement des comptes d'indivision ; - désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'à la clôture des opérations de liquidation sauf avance unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ; - rejeté les autres demandes des parties ; - dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de partage. * Par déclaration électronique en date du 2 juin 2021, Mme [C] et M. [O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [W] [O] et Mme [Y] [C], - ordonné la licitation de l'immeuble sis [Adresse 7]. * Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 19 juillet 2021, Mme [C] et M. [O] demandent à la cour de bien vouloir : - déclarer recevable leur appel, - réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la Selarl [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'intimée à payer à Mme [C] et à M. [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. * Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 24 août 2021, la Selarl [R] [J] venant aux droits de la Selarl [G] et Associés demande à la cour de bien vouloir : A titre principal Vu les dispositions des articles 564, 789 et 907 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable comme nouvelle, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de réformation du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi, formée par M. [W] [O] et Mlle [Y] [C] par conclusions d'appelants notifiées le 19 juillet 2021, A titre subsidiaire Vu les dispositions des articles 815, 815-17 et 1341-1 du code civil et 1377 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.526-1 du code de commerce dans leur rédaction applicable au litige, - débouter les appelants de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi, En tout état de cause - condamner M. [W] [O] et Mlle [Y] [O] à payer à la SELARL [R] [J], prise en la personne de Maître [R] [J], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mlle [Y] [C], sous l'enseigne « Minima Fleurs », les frais irrépétibles supportées par cette dernière, soit la somme de 2.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [O] et Mlle [Y] [O] aux entiers dépens. * Par ordonnance contradictoire en date du 4 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d'incident en date du 23 août 2021 par le mandataire liquidateur, constatant qu'en première instance les appelants avaient constitué avocat mais s'étaient abstenus du dépôt de toutes conclusions, a, qualifiant la nouveauté de leur demande : - déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Y] [C] et M. [W] [O] de voir débouter la SELARL [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - rejeté le surplus des demandes (caducité de l'appel) ; - condamné Mme [Y] [C] et M. [W] [O] à payer à la SELARL [R] [J], prise en la personne de Me [R] [J], agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [Y] [C], sous l'enseigne « Minima Fleurs » la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Y] [C] et M. [W] [O] aux dépens de l'incident ; - fixé l'évocation de l'affaire à l'audience du mardi 14 février 2023 à 14 heures avec une ordonnance de clôture intervenant le 30 janvier 2023. * La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 14 février 2023. * La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité de la demande de réformation des appelants et la portée de l'appel : L'unique prétention des appelants visant au débouté de l'ensemble des demandes de l'intimé, demandeur de première instance au partage, ayant été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 4 février 2022 passée en force de chose jugée, en application des stipulations de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, les appelants n'ayant ni conclu dans le cadre de l'incident, ni postérieurement au fond par ailleurs, il y a lieu de confirmer les chefs de dispositifs déférés, faute de toute prétention sur laquelle la cour doit statuer. La demande d'irrecevabilité pour cause de nouveauté formulée par l'intimée, de la prétention visant à réformation par les appelants sera écartée dès lors qu'elle ne constitue que la conséquence procédurale de leur droit d'appel qui a été par ailleurs consacré par le conseiller de la mise en état. Au final, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité de la demande de réformation des appelants formulée par l'intimé et confirmer en ses dispositions déférées le jugement attaqué. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les appelants auront la charge des dépens d'appel sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance. L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. statuant dans les limites de sa saisine : - confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; - fixe à hauteur de 1 000 (mille) euros l'indemnité due par M. [W] [O] et Mme [Y] [C] à la Selarl [R] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les y condamne en tant que de besoin ; - dit que M. [W] [O] et Mme [Y] [C] auront la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M. TACHON C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les yarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle L.526-1 du code de commerce dans leur rédactiarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f396a942a604f5e9396c
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