Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f396a942a604f5e93970
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 201 797 600 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
13/04/2023 ARRÊT N°23/239 N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSCB MLA/CD Décision déférée du 15 Décembre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/24183 M. [I] [E] [X] [N] C/ [L] [W] [H] REFORMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006657 du 09/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE Madame [L] [W] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006306 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [N] et Mme [L] [H] qui ont vécu en concubinage sont aujourd'hui séparés. Ils avaient acquis en indivision à concurrence de moitié chacun, suivant jugement d'adjudication en date du 1er mars 2010, un immeuble situé à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 5], d'une contenance de 330 m2, au prix de 93.000,00 €. Ils ne sont pas parvenus à partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 8 août 2019, Mme [L] [H] a fait assigner M. [X] [N] aux fins de partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire. Par jugement rendu le 26 février 2020, le tribunal a ordonné le partage de l'indivision entre Mme [L] [H] et M. [X] [N] et désigné pour y procéder Maître [K], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse. Le notaire a établi un projet d'état liquidatif et de partage que M. [X] [N] n'a pas accepté et en date du 27 mai 2021, il a dressé un procès-verbal de difficultés qu'il a transmis au juge commis. Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les demandes de M. [X] [N], - homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement, - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet, - autorisé tout clerc de l'étude de Maître [G] [K] à signer l'acte de partage en lieu et place de M. [X] [N], s'il ne se présente pas pour le signer, - rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, - condamné M. [X] [N]aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration électronique en date du 12 janvier 2022, M. [X] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - rejeté ses demandes ; - homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement ; - renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet ; - autorisé tout clerc de l'étude de Maître [G] [K] à signer l'acte de partage en lieu et place de M. [X] [N], s'il ne se présente pas pour le signer ; - condamné M. [X] [N] aux dépens. Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 09 avril 2022, M. [X] [N] demande à la cour, au visa des articles 803 du code de procédure civile et 815-3 du code civil : - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il : * rejette les demandes de M. [X] [N], * homologue le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement, * renvoie les parties devant le notaire pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet, * autorise tout clerc de l'étude de Maître [G] [K] à signer l'acte de partage en lieu et place de M. [X] [N], s'l ne se présente pas pour le signer, * rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens, * condamne M. [X] [N] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts, * ordonne l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau, - de dire que le bien immobilier sera attribué à M. [X] [N], à charge pour lui de verser à Mme [H], une soulte de 63.999,44 euros, - de dire n'y avoir lieu à homologation du projet de l'acte liquidatif établi par Maître [K], notaire, - de dire que les frais de partage judiciaire, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leur part, - de réserver les dépens. Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 janvier 2023, Mme [L] [H] demande à la cour : - de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - de le dire infondé, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2021, Sauf à préciser : - que les comptes seront arrêtés au jour du partage, - que la décision à intervenir devra être exécutée par le notaire, dans les conditions prévues dans le jugement du 15 décembre 2021, dans le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, à défaut pour M. [X] [N] de l'avoir signé dans le même délai, - de condamner M. [X] [N] au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [X] [N] aux entiers dépens (frais de procédure) de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Falquet, avocat, - de confirmer que les frais de l'acte notarié seront passés en frais privilégiés de partage. La clôture de la mise en état a été ordonnée le lundi 30 janvier 2023. MOTIFS Aux termes de sa déclaration d'appel et de ses dernières écritures, M. [X] [N] soumet à la cour l'entier litige qui porte sur : - le montant de l'indemnité d'occupation - la créance réclamée par M. [X] [N] au titre du règlement anticipé du prêt, ainsi que du paiement de l'impôt foncier et taxe d'habitation - la créance réclamée par M. [X] [N] au titre de l'encaissement par Mme [L] [H] des allocations familiales. M. [X] [N] en déduit la soulte qu'il propose de régler. Les parties s'accordent sur l'attribution du bien à M. [X] [N], la valeur de l'immeuble et sa valeur locative. Elles admettent que leur séparation est intervenue en juillet 2018. Sur l'indemnité d'occupation Vu l'article 815-9 du code civil. Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [X] [N], la valeur locative, ainsi que son point de départ. La discussion porte uniquement sur la prise en compte ou pas d'une décote sur la valeur locative pour fixer le montant de l'indemnité. La valeur locative du bien telle que retenue par le notaire et approuvée par les parties est de 875 € par mois. L'indemnité d'occupation se calcule à compter de la séparation du couple en juillet 2018, date à partir de laquelle M. [X] [N] a occupé privativement l'immeuble, étant précisé que l'assignation en partage est intervenue dans les cinq ans. Si la valeur locative du bien sert de base à la fixation de l'indemnité d'occupation en ce que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus, cette valeur peut être tempérée en fonction des éléments de l'espèce. S'agissant d'un bien à usage d'habitation, l'occupation privative de l'indivisaire ne confère pas à celui-ci les droits accordés au locataire. De ce fait, un coefficient de 20 % au titre de la précarité de l'occupation sera appliqué à la valeur locative du bien. L'indemnité d'occupation mensuelle s'élève donc à 700 €. L'indemnité d'occupation s'élève donc, au 31 mars 2023 à la somme de 700 x 55 mois (août 2018 à mars 2023 inclus) = 38.500 € sauf à parfaire cette somme au jour de la signature de l'acte de partage. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Sur les dépenses financées par les deniers personnels d'un indivisaire Suivant les dispositions de l'article 815-2 du code civil, il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis. * remboursement anticipé du prêt M. [X] [N] souhaite voir inscrire au crédit de son compte d'indivision la somme de 30.616,26 € au titre du remboursement anticipé des prêts, intervenu le 5 avril 2016, pendant la vie commune. Contrairement à ce qu'il avance, le premier juge ne s'est pas contredit dans sa motivation, puisqu'après avoir énoncé les règles applicables, relevé l'absence de répartition des charges de la vie commune entre les parties, le tribunal a considéré que M. [X] [N] ne justifiait pas avoir réglé personnellement des sommes relevant de l'article 815-13. Il résulte des pièces produites au débat, que les échéances des prêts étaient prélevées sur le compte joint des parties. Le règlement anticipé a également été prélevé sur ce même compte, dont M. [X] [N] ne justifie pas qu'il a été pour cette occasion alimenté de ses seuls deniers. Par conséquent, c'est par une juste appréciation du droit et des faits de la cause que le tribunal a rejeté la demande de M. [X] [N] au titre d'une créance sur l'indivision correspondant au remboursement du prêt. * taxes foncières et d'habitation de 2011 à 2017 M. [X] [N] demande à ce titre une créance d'un montant de 11.902 €. Les taxes réglées à partir du compte joint, que M. [X] [N] ne démontre pas avoir seul alimenté n'ouvrent pas droit à créance sur l'indivision. En revanche, M. [X] [N] produit pour les années 2016 et 2017, les relevés de son compte personnel à la BNPPARIBAS, dont il résulte qu'ont été prélevées les sommes de 1.543,00 €, 1.549,00 € et 976,00 € correspondant au montant des taxes foncières 2016, 2017 et taxe d'habitation 2017. En l'absence de règle de répartition des charges communes entre les parties, ces sommes seront donc inscrites au crédit du compte d'indivision de M. [X] [N] au titre des dépenses de conservations, réformant la décision déférée. M. [X] [N] sera débouté du surplus de sa demande au titre des taxes. * travaux M. [X] [N] réclame une créance de 9.797,18 € au titre de travaux, sans produire aucune pièce à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu cette créance. Sur la créance au titre des allocations M. [X] [N] soutient que Mme [L] [H] a perçu les allocations familiales et l' APL de 2010 à 2017, soit 45.580,00 € . Il réclame contre Mme [L] [H] une créance correspondant à la moitié de cette somme. Le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause en retenant que les différentes attestations de la CAF mentionnent que ces allocations ont été versées en faveur des deux concubins, alors que M. [X] [N] ne démontre pas qu'elles ont été utilisées dans le seul intérêt de Mme [L] [H]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de sa demande de créance contre Mme [L] [H] . Sur les comptes entre les parties et le montant de la soulte Au regard des éléments ci-dessus et de ceux non critiqué du projet établi par le notaire, les comptes entre les parties s'établissent comme suit. Sont portés en caractères italiques les postes non contestés et non modifiés du projet de liquidation établi par le notaire. Les sommes sont exprimées en euros. Compte d'indivision de M. [X] [N] Crédit - apport personnel pour l'acquisition du bien 24.000,00 - frais d'acquisition 1.851,41 - autres frais d'acquisition 19.089,21 - taxes foncières 2016 et 2017 3.092,00 - taxe habitation 2017 976,00 Total crédit 49.008,62 Débit - indemnité d'occupation 55 mois (août 2018-mars 2023 inclus) 38.500,00 Solde créditeur 10.508,62 Compte d'indivision de Mme [L] [H] Crédit - apport personnel pour l'acquisition du bien 2.231,28 - taxe foncière 2018 (recouvrement contentieux) 485,00 Débit 0,00 Solde créditeur 2.716,78 Actif - le bien immobilier situé [Adresse 3] 222.500,00 Passif - créance de M. [X] [N] sur l'indivision 10.508,62 - créance de Mme [L] [H] sur l'indivision 2.716,78 Actif net 209.274,60 Droits de M. [X] [N] - 1/2 actif net 104.637,30 - sa créance sur l'indivision 10.508,62 Soit au total 115.145,92 Droits de Mme [L] [H] - 1/2 actif net 104.637,30 - sa créance sur l'indivision 2.716,78 Soit au total 107.354,08 Attributions M. [X] [N] reçoit: - l'immeuble 222.500,00 - ses droits sont de 115.145,92 Soulte à payer à Mme [L] [H] 107.354,08 Mme [L] [H] reçoit : - soulte due par M. [X] [N] 107.354,08 La soulte due par M. [X] [N] à Mme [L] [H] est donc fixée à 107.354,08 €, sauf à la parfaire en fonction de l'évolution du compte d'indivision de M. [X] [N] (indemnité d'occupation de 700 € par mois au débit, paiement taxes foncières sur justificatif au crédit) jusqu'à la date du partage qui portera jouissance divise. Sur la signature de l'acte de partage Les parties seront renvoyées devant le notaire qui établira l'acte de partage conformément au présent arrêt qui modifie quelques postes du projet d'état liquidatif. M. [X] [N] a déjà refusé de signer le projet établi par le notaire alors qu'il n'a que marginalement été modifié par la présente cour. Par conséquent, la disposition du jugement qui autorise tout clerc de l'étude notariale à signer l'acte en ses lieu et place en cas de défaillance sera confirmée. La cour rappelle à M. [X] [N] qu'il est de son intérêt que l'acte soit passé rapidement, afin d'interrompre le cours de l'indemnité d'occupation. Sur les dépens et les frais M. [X] [N] qui succombe partiellement et devra payer la soulte, supportera les dépens, le jugement étant confirmé de ce chef. Au regard de l'équité Mme [L] [H] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort. Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné relativement : - au rejet de la demande de M. [X] [N] au titre d'une créance sur l'indivision correspondant au remboursement du prêt, - au rejet de la demande de M. [X] [N] au titre d'une créance sur l'indivision correspondant à des travaux, - au rejet de la demande de M. [X] [N] tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [L] [H] au titre des allocations versées par la CAF, Confirme le jugement en ce qu'il a autorisé tout clerc de l'étude de Maître [G] [K] à signer l'acte de partage en lieu et place de M. [X] [N], s'il ne se présente pas pour le signer, Confirme le jugement sur les dépens et les frais, Réforme le jugement en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif relativement à : - l'indemnité d'occupation, - la créance de M. [X] [N] sur l'indivision au titre des taxes foncières et d'habitation. Statuant à nouveau, - fixe l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 700 €, soit pour la période d'août 2018 à mars 2023 inclus, la somme de 38.500 € sauf à la parfaire au jour de la signature de l'acte de partage, - dit que M. [X] [N] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des taxes foncières et d'habitation à hauteur de : * taxe foncière 2016 : 1.543,00 € * taxe foncière 2017 1.549,00 € * taxe d'habitation 2017 976,00 € sauf à parfaire au jour du partage Y ajoutant, - Fixe la soulte due par M. [X] [N] à Mme [L] [H] en contre partie de l'attribution du bien à la somme de 107.354,08 €, sauf à la parfaire en fonction de l'évolution du compte d'indivision de M. [X] [N] (indemnité d'occupation de 700 € par mois au débit, paiement taxes foncières sur justificatif au crédit) jusqu'à la date du partage qui portera jouissance divise, Déboute Mme [L] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [N] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M. TACHON C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 815-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 815-9 du code civil. Les parties s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6438f396a942a604f5e93970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel