Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f397a942a604f5e93972
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/388 N° RG 23/00383 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL2B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 11H15 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 15 H 48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [P] né le 04 Mai 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 15 h 31 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [D] [P] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [D] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 7 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de [Localité 1]. Par décision du 10 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de [Localité 1]. Par requête du 12 mars 2023, le préfet de [Localité 1] a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] pour une durée de 28 jours. Aux termes d'une ordonnance prononcée le 13 mars 2023 confirmée par la cour d'appel le 16 mars suivant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours a été ordonnée. Par ordonnance rendu le 10 avril 2023 à 19h48, le juge des libertés de la détention a prolongé la rétention du retenue pour une nouvelle période de 30 jours. M. X se disant [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 11 avril 2023 à 15h31. À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient qu'au regard du contexte de crise diplomatique avec l'Algérie il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement. M. X se disant [P] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait avoir une chance car il avait un enfant en Espagne. Le préfet de [Localité 1], a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable : Le retenu relève que malgré une saisine du consulat d'Algérie le 9 février 2023 et des relances effectuées les 20 février et 6 mars 2023, le consulat d'Algérie n'a répondu que le 29 mars soit 48 jours, annonçant une audition pour le 5 avril qui n'a pu avoir lieu. Une nouvelle demande d'identification a été effectuée le 6 avril mais au regard des délais déjà écoulés il conclut que les possibilités d'éloignement dans le délai légal sont incertaines. Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre. Il est constant que le retenu a refusé d'être auditionné faisant ainsi obstacle à son identification et justifiant une nouvelle demande au consulat d'Algérie le 6 avril 2023. La réponse de l'Algérie démontre que les relations diplomatiques avec la France se sont améliorées et que la délivrance de laissez-passer est possible, nonobstant l'opposition du retenu manifestée par le refus d'audition. En conséquence, ce moyen ne peut être retenu. Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas de domicile en France, a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire le 26 janvier 2022 auquel il n'a pas déféré et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de [Localité 1] de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 10 avril 2023; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de [Localité 1], service des étrangers, à M. X se disant [D] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f397a942a604f5e93972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel