Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f397a942a604f5e93976
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/390 N° RG 23/00385 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL2F O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 12h55 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Avril 2023 à 15 H 50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [K] né le 07 Juillet 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 15 h 35 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [E] [K] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [X], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [E] [K], âgé de 21 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 14 juillet 2021 au 8 avril 2023 Il avait été condamné le 12 novembre 2021 à une peine de prison prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 6 avril 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 8 avril 2023 à 9h01 à l'issue de la levée d'écrou. M. [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [E] [K] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 9 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h18. 2) M. [E] [K] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 9 avril 2023 à 21h35 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 10 avril 2023 à 15h50. M. [E] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 11 avril 2023 à 15h35. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [K] a principalement soutenu, sur les diligences de la préfecture, que la DGEF n'a saisi les autorités centrales marocaines que le 28 mars 2023, sans que la préfecture ne la relance alors qu'il devait être libéré le 8 avril 2023 : elle n'a donc pas fait le nécessaire pour permettre son éloignement dans les plus brefs délais. À l'audience, Maître [I] a repris oralement les termes de son recours et souligné notamment que des démarches plus précoces et efficaces, même si elles ne sont pas obligatoires avant la levée d'écrou, auraient permis d'éloignement de M. [E] dans les premières 48 heures de la rétention administrative. M. [K] qui a demandé à comparaître a déclaré, un peu en français et surtout en arabe, qu'il accepte de partir si c'est la décision : il demande à être libéré pour sortir de France. Le préfet de l'Hérault, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les diligences effectives ont été faites avant même le placement en rétention administrative. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Il est ici critiqué un défaut de diligences pendant l'incarcération. Cependant, l'obligation faite à l'administration de limiter le temps de rétention par les diligences appropriées ne s'impose qu'à partir du moment où cette mesure a pris effet et, en l'espèce, les autorités centrales françaises et marocaines ont été saisies avant même le placement de M. [K] en rétention administrative. Dans ces conditions, les diligences effectuées par l'administration en vue de l'éloignement de l'appelant s'avèrent particulièrement précoces, et les reproches formulés sont donc sans pertinence. Sur la prolongation de la rétention administrative La prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [E] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f397a942a604f5e93976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel