Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f397a942a604f5e93978
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/385 N° RG 23/00386 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL2H O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril à 10H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Avril 2023 à 13H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [O] né le 05 Novembre 2002 à [Localité 4] - ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 15 h 17 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 12/04/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [D] [O] assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [G] [U], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [O] [D], né le 5 novembre 2002 en Algérie se disant de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 août 2021 à une peine d'emprisonnement de 12 mois et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, puis, par cette même juridiction le 29 novembre 2022 à une peine de six mois d'emprisonnement. Par arrêté de Monsieur le préfet de la Gironde du 31 mars 2023 et notification du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Il a contesté cette mesure devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a fait droit à la requête préfectorale par ordonnance du 2 avril 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux du 4 avril 2023. Le 6 avril 2023, il a été transféré au centre de rétention de [Localité 2]. Il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en contestant ce transfert au motif que les juridictions bordelaises n'avaient pas été informées de ce déplacement et que son état de santé n'était pas compatible avec ce transfert. Par ordonnance du 9 avril 2023 à 13h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [O] [D]. Cette décision lui a été notifiée au greffe du centre de rétention administrative au moyen d'un interprète en langue arabe le 9 avril 2023 à 15h45. Par appel du 11 avril 2023 à 15h17, le conseil de Monsieur [O] [D] sollicite l'infirmation de cette décision aux motifs suivants : le transfert de Monsieur [O] [D] n'a pas été soumis au contrôle de l'autorité judiciaire compétente en violation des dispositions de l'article L 744-17 du CESEDA, ce qui lui fait nécessairement grief ; quand bien même les pièces justificatives de cet avis auraient-elles été ultérieurement produites, elles n'ont pas été soumises au principe du contradictoire et ne permettent pas l'exercice d'un procès équitable, l'état de santé de Monsieur [O] [D] était incompatible avec ce transfert puisque, au centre de rétention administrative de [Localité 2] il ne peut bénéficier du suivi au sein du service de CHU de [Localité 1]. Lors de l'audience du 12 avril 2023, le conseil de Monsieur [O] [D] a repris ses arguments. Le préfet de la Gironde a sollicité la confirmation de la décision déférée. Monsieur [O] [D] a eu la parole. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le premier moyen Aux termes des dispositions de l'article L744-17 du CESEDA, En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente. En l'espèce, Monsieur [O] soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées. Cependant, au dossier figure une note d'avis de transfert du centre de rétention administrative de [Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 5] concernant Monsieur [D] [O], date de départ le 6 avril 2023 à 15h25, document transmis par mail le 6 avril à 15h25 à Monsieur le juge des libertés et de la détention de Bordeaux ainsi qu'à son homologue de Toulouse, à Monsieur le procureur de la république de Bordeaux ainsi qu'à son homologue de Toulouse. Les prescriptions susmentionnées ayant été respectées, il conviendra de rejeter cette argumentation comme l'a fait le premier juge. Sur le second moyen Lors de l'audience devant la cour d'appel, le conseil de Monsieur [O] a expliqué que la décision d'interjeter appel avait été prise par son client en personne sur les conseils de la CIMADE. Le conseil de Monsieur [O], n'ayant pas eu le dossier personnellement en main pour un examen précis, n'a pas pu vérifier la pertinence de l'argument développé. Le cas échéant, le conseil de Monsieur [O] expose que la production tardive de cette pièce ne permet pas le déroulement d'un procès équitable car nul ne sait comment cette pièce a été versée au dossier. Toutefois, le juge des libertés et de la détention avait déjà tenu compte de ce document, ce qui démontre qu'il figurait au dossier avant la déclaration d'appel. Dès lors, le droit au procès équitable de Monsieur [O] n'a pas été bafoué. Les prescriptions susmentionnées ayant été respectées, il conviendra de rejeter cette argumentation comme l'a fait le premier juge. Sur le troisième moyen L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce il est reproché à la décision de transfert de ne pas avoir réellement évalué la vulnérabilité de Monsieur [O]. Ce dernier avait déjà évoqué son état de vulnérabilité devant le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il avait produit un courrier d'un médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire du 2 février 2023, s'adressant au service de chirurgie orthopédique et prévoyant une consultation de l'intéressé après un délai de six semaines d'une ostéosynthèse du cotyle droit dans un contexte de fracture de la paroi du cotyle droit suite à une station de la hanche, ainsi qu'un courrier de convocation à ce service le 3 avril 2021 à 11h15 outre un document du pôle d'imagerie médicale du groupement hospitalier de [3] du 29 janvier 2023 constatant la fracture. Le juge avait également fait remarquer que la prise en compte de l'état de vulnérabilité doit être faite au moment du placement, soit le 31 mars 2023. Partant du principe que l'intéressé devait être accompagné le 3 avril 2023 à son rendez-vous aux fins de vérifier l'état de sa hanche dans les mêmes conditions que s'il était encore en détention ou à son domicile, l'état de santé avait été jugé compatible avec la mesure de rétention administrative. Aujourd'hui, Monsieur [O] soutient que, transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2], il ne pourrait plus bénéficier du suivi au sein du service du CHU de [Localité 1]. Au sein centre de rétention de [Localité 2], il est placé dans une aile éloignée du service médical, les chambres ne disposent pas de sanitaires adaptées et les toilettes sont à la turque, ce qui lui cause des difficultés permanentes pour les actes de la vie courante. Cependant, contrairement à ce qui est affirmé, il ne s'agit pas là d'éléments nouveaux puisqu'ils ont été largement pris en compte par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux. Or, de plus, les conditions de rétention au centre administratif de [Localité 2] ne sont pas exercées sur un mode dégradé. Le CHU de [Localité 5] dispose d'une antenne permanente au centre de rétention, les nouveaux arrivants sont systématiquement examinés et leur dossier médical est immédiatement pris en compte pour adaptation des soins. Monsieur [O] n'explique pas en quoi la médecine toulousaine serait incapable d'assurer les mêmes soins que la médecine bordelaise. D'ailleurs, il procède par simple affirmation sans justifier d'un refus de prise en compte de son handicap au sein du centre de [Localité 2]. D'où il s'ensuit que le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a correctement évalué la situation et sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 9 avril 2023, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [D] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f397a942a604f5e93978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel