Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f398a942a604f5e93980
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/392 N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL3L O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 avril 2023 à 14 heures 00 Nous A. DUBOIS, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 18H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [E] né le 27 Avril 2004 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 11/04/2023 à 17 heures 57 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU de la AARPI RCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 13 avril 2023 à 10 heures 45, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [V] [E] assisté par Me GUEYE El Hadji substituant Me Sylvain ROSENAU de la AARPI RCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [M] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [P] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 avril 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2023 à 17h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté pour erreur d'appréciation de sa situation par la préfecture ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 avril 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions en retenant l'absence de garanties de représentation résultant de l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, d'absence d'un lieu de résidence affectif et permanent Elle précise en effet notamment que l'intéressé, né le 27 avril 2004 à [Localité 1], célibataire et sans enfant, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2017, a été interpellé le 4 avril 2023 et placé en garde à vue, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 avril 2023, qu'il ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il ne présente pas d'état de vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention et qu'il ne présente pas de garanties de représentation faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision et que M. [V] [E] ne met en avant aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation. Et M. [V] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et ne justifie pas d'une résidence permanente et stable. Par ailleurs, dès le placement en rétention administrative de l'étranger le 5 avril 2023, l'administration a saisi le consul d'Algérie d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. N'ayant pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, elle justifie ainsi des diligences effectuées. En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [V] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M.POZZOBON A. DUBOIS Présidente de chambre
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f398a942a604f5e93980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel