Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f399a942a604f5e93985
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 62A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/02846 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPIC AFFAIRE : [U] [B] C/ SAS BRICORAMA FRANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2021 par le TJ de Nanterre N° Chambre : 2 N° RG : 18/08606 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Alain JANCOU, Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [B] née le [Date naissance 1] 1969 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Alain JANCOU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1006 APPELANTE **************** 1/ MUTUELLE INTERIALE [Adresse 4] [Localité 6] défaillante 2/ S.A.S. BRICORAMA FRANCE N° SIRET : 406 680 314 [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218742 Représentant : Me Capucine POTIER de la SELARL NORMAND & ASSOCIES substituant Me Gilles CARIOU de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 3/ S.A. TOKIO MARINE EUROPE N° SIRET : 843 295 221 [Adresse 5] [Localité 6] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20218742 Représentant : Me Capucine POTIER de la SELARL NORMAND & ASSOCIES substituant Me Gilles CARIOU de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : Le 28 juillet 2016, Mme [U] [B], âgée de 47 ans, a été victime d'une chute a la sortie du magasin Bricorama à [Localité 8], après avoir heurté un panier laissé à la caisse par un précédent client. Il en est résulté une fracture fermée de 1'extrémité supérieure de l'humérus gauche et diverses contusions entrainant un arrêt de travail de quatre mois. Par actes des 19 juin, 27 juillet et 18 septembre 2018, Mme [B] a fait assigner la société Bricorama France (ci-après, la société Bricorama) et son assureur, la société Tokio Marine Kiln Insurance Ltd, devenue la société Tokio Marine Europe (ci-après, la société Tokio Marine), ainsi que la société Interiale devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 2 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 juillet 2021, de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, Sur le fondement de l'article L 421-3 du code de la consommation, et subsidiairement de l'article 1242 du code civil, - dire que la société Bricorama est entièrement responsable des conséquences de l'accident du 28 juillet 2016, - la condamner in solidum avec la société Tokio Marine à verser une provision de 10 000 euros à Mme [B] à valoir sur son préjudice corporel, personnel et professionnel, - désigner un expert médical avec la mission suivante telle que définie par la société Bricorama dans ses conclusions devant le tribunal : ' 1. Se faire communiquer par la victime les éléments du dossier médical ; ' 2. Prendre connaissance de l'identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; ' 3. Interroger contradictoirement les parties ; ' 4. Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure à partir des déclarations des parties et des documents produits ; Relater notamment les circonstances de l'accident, les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ; Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de la reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire, (humaine ou matérielle, en préciser la nature et la durée ; ' 5. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre avant consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ; ' 6. Retranscrire le certificat médical initial et les documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution, préciser la date et l'origine des différents documents ; ' 7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ; ' 8. Recueillir et retranscrire les doléances exprimées par la victime, en faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ; ' 9. Interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ; ' 10. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constations ; ' 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; ' 12. Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; En préciser la nature, (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ; En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; ' 13. En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée ; ' 14. Fixer la date de consolidation ; ' 15. Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif du Concours Médical le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutif d'un déficit fonctionnel permanent ; ' 16. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. L'évaluer selon l'échelle habituelle à sept degrés ; ' 17. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle à sept degrés ; ' 18. Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son caractère définitif ; Lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; ' 19. Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est- à-dire engagés la vie durant ; ' 20. Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ; ' 21. Adresser aux conseils des parties un pré-rapport de ses constatations, ces derniers lui feront connaître leurs observations dans un délai d'un mois, observations auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif ; ' 22. Adresser, en même temps que le dépôt au Tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties ; - dire que la provision et les frais d'expertise seront à la charge des intimées, - condamner les intimées à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimées aux entiers dépens. Par dernières écritures du 18 octobre 2021, la société Bricorama et la société Tokio Marine prient la cour de : A titre principal, - les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondées, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Bricorama ne pouvait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L 421-3 du code de la consommation, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la garde du panier litigieux avait été transférée, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [B] a commis une imprudence à l'origine de sa chute, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, Y ajoutant, - déclarer que Mme [B] ne démontre pas la position anormale de la chose, - déclarer que Mme [B] a commis une faute à l'origine exclusive de sa chute, - condamner Mme [B] à verser à la société Bricorama et à son assureur la société Tokio Marine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - limiter la responsabilité de la société Bricorama à hauteur de moitié au regard de la faute commise par Mme [B], - ordonner l'expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, aux frais avancés de Mme [B], - confier à l'expert désigné la mission habituelle en la matière, et notamment celle proposée dans les présentes écritures, - débouter Mme [B] de sa demande de provision ; - rapporter la somme sollicitée au titre de la provision à celle de 1 500 euros, - rapporter la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à celle de 1 500 euros. Mme [B] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Mutuelle Interiale, par actes du 30 juin 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Mme [B] soutient que la responsabilité de la société Bricorama est engagée au titre d'un manquement à son obligation générale de sécurité de résultat (L421-3 du code de la consommation) et au titre de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Elle soutient que le panier, instrument du dommage qu'elle a subi, occupait une position anormale. Sur le premier fondement, elle ajoute que le panier n'est pas un produit destiné à la vente mais un service mis à la disposition de la clientèle pour faciliter les achats, et il appartenait à la société Bricorama de veiller à ce que le panier n'occupe pas une position anormale. Elle affirme qu'il a constitué un obstacle imprévisible, que la société aurait dû faire le nécessaire pour le dégager rapidement. Elle en déduit le manquement à l'obligation générale de sécurité de résultat et à l'éventuelle obligation de moyens. Sur le second fondement, elle observe que l'intimée lui reproche de ne pas démontrer la position anormale du panier, avant d'avouer détenir une vidéo surveillance montrant le panier dans le passage. Elle réfute toute faute de sa part, affirmant d'ailleurs que la société Bricorama n'en fait pas la démonstration, de sorte qu'il n'y a pas lieu à un partage de responsabilité. En réponse, la société Bricorama France et son assureur, la société Tokio Marine Europe, concluent à la confirmation du jugement, en l'absence de responsabilité de la société Bricorama. Elles affirment que la responsabilité de la société Bricorama ne peut être engagée sur le fondement de l'article L421-3 du code de la consommation, car le dommage n'a pas été causé par un produit ou un service acheté dans le magasin, mais par un élément du magasin, à savoir un panier. Elles ajoutent que même dans l'hypothèse où il serait considéré que ce texte est applicable, il n'organise pas une obligation de sécurité de résultat, alors que le professionnel peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre que le produit ou le service n'a pas été utilisé dans les conditions habituelles, comme en l'espèce. Elles disent ne pas avoir reconnu que ce panier aurait constitué un service. Elles soutiennent ensuite, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que la garde du panier litigieux a été transférée au client utilisateur et que Mme [B] échoue à rapporter la preuve d'une position anormale du panier, chose inerte à l'origine de son dommage. Elles ajoutent que le fait d'avoir rempli une déclaration de sinistre n'est en rien une reconnaissance de sa responsabilité par la société Bricorama, pas plus le fait que selon Mme [B], le magasin aurait remboursé le montant du produit acheté, alors que la facture produite n'établit pas la réalité de cette allégation. Elles affirment que la présence d'un panier au sol dans un magasin de grande surface ne peut être considérée comme anormale, alors au contraire qu'il s'agit d'une situation parfaitement classique. Elles ajoutent que ces paniers sont parfaitement visibles pour une personne normalement attentive, compte tenu de leur couleur, et la présence de ce panier ne constituait pas un obstacle insurmontable ; que Mme [B] a commis une faute à l'origine exclusive de son préjudice, en portant au moment de sa chute, un panier devant les yeux, ce qu'elle n'a jamais contesté, et ce qui l'empêchait ainsi de voir devant elle. Compte tenu de l'absence de contestation de sa part à ce sujet, il ne peut être reproché à la société Bricorama de n'avoir pas produit la vidéosurveillance, dont il convient de rappeler que le délai de conservation est d'un mois en application de l'article L252-5 du code de la sécurité intérieure. Elles ajoutent enfin qu'un laps de temps très court s'est écoulé entre le moment où le client a abandonné le panier et la chute de Mme [B], ne permettant aucune intervention de la part de la société Bricorama. Elles estiment que le panier posé au sol ne présentait pas un caractère anormal de nature à lui conférer un rôle actif dans la production du dommage et que ce fait a présenté pour la société Bricorama un événement imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Sur ce, ' sur l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L421-3 du code de la consommation L'article L421-3 du code de la consommation énonce que "les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes." L'obligation de sécurité mise par ce texte à la charge des professionnels ne vise que les produits et services mis en vente auprès des consommateurs. Ce texte ne concerne pas les produits ou services mis à la disposition de la clientèle d'un magasin et non destinés à la vente. Il est en effet de principe que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil. ' sur la responsabilité du fait des choses La responsabilité de la société Bricorama qui exploite le magasin de [Localité 8] où est survenu l'accident dont a été victime Mme [B] peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que la chose inerte placée dans une position anormale ou en mauvais état a été l'instrument du dommage. Il n'est pas discuté que Mme [B] a chuté alors qu'elle se trouvait à la caisse du magasin en heurtant un panier resté au sol sur son passage et qu'elle n'avait pas vu. Le panier, chose inerte, était en position anormale, alors qu'il se trouvait au milieu du passage, et il a été l'instrument du dommage, Mme [B] ayant chuté après avoir heurté ce panier qu'elle n'avait pas vu. Le fait que la société Bricorama ait effectué une déclaration de sinistre ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, comme le soutient Mme [B], alors qu'il s'agit de la mise en oeuvre d'un protocole classique en cas d'accident survenu entre ses murs. En toute hypothèse, la garde du panier avait été transférée au client, qui en avait l'usage, le contrôle et la direction le temps où il se trouvait au sein du magasin. Il ne peut être sérieusement reproché à la société Bricorama de n'avoir pas pu intervenir à temps pour déplacer le panier laissé par ce client au milieu du passage à la caisse, alors qu'elle explique, sans être démentie sur ce point, que ce dernier venait de laisser le panier l'instant d'avant, de sorte qu'il n'était possible à aucun de ses employés d'intervenir dans un temps si rapide pour ranger le panier. De surcroît et enfin, la société Bricorama, qui explique avoir visionné la bande de vidéosurveillance, dit que Mme [B] a trébuché sur le panier, qu'elle n'a pas vu en raison d'un carton qu'elle portait dans les bras et qui lui bouchait la vue. Cette explication des faits donnée par la société Bricorama est contestée par Mme [B] à hauteur de cour. Pourtant, elle n'avait pas démenti s'être trouvée gênée en raison d'un carton qu'elle portait, et ne peut critiquer la société Bricorama de n'avoir pas conservé la bande de vidéo-surveillance au-delà du délai prescrit par la loi. Mme [B] ne démontre pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance que la responsabilité de la société Bricorama peut être engagée sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses. Sa demande de désignation d'un expert et d'octroi d'une provision sont en conséquence rejetées et le jugement est confirmé. ' sur les autres demandes Mme [B], qui succombe en son appel, est condamnée à payer à la société Bricorama et à son assureur la somme de 800 euros d'indemnité de procédure. Elle est également condamnée aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [B] à payer une somme de 800 euros d'indemnité de procédure à la société Bricorama et à la société Tokio Marine, Condamne Mme [B] aux dépens exposés en appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L421-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile à celle darticle L 421-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f399a942a604f5e93985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel