Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39ca942a604f5e9398d
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/03679 N° Portalis DBV3-V-B7F-UR2U AFFAIRE : [E] [W] ... C/ [M] [H] veuve [Y] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le TJ de [Localité 21] N° Chambre : 3 N° RG : 19/07911 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe SANSON Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 20] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 19] 2/ Madame [O] [F] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18] ([Localité 9]) de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 19] Représentant : Me Christophe SANSON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 532 - N° du dossier COLAS APPELANTS **************** 1/ Madame [M] [H] veuve [Y] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16] ([Localité 13]) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 15] - Mademoiselle [N] [Y] MINEURE née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 21] ([Localité 13]) de nationalité Française - Mademoiselle [L] [Y] MINEURE née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 21] ([Localité 13]) de nationalité Française - Monsieur [J] [Y] MINEUR né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 21] ([Localité 13]) de nationalité Française Tous les trois représentés par leur mère, Madame [M] [H] veuve [Y], administratrice légale de ses trois enfants issus de son union avec [S] [Y], décédé le [Date naissance 4] 2020 à [Adresse 17], tous trois domiciliés chez leur mère Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021798 Représentant : Me Brigitte COAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0283 INTIMES 2/ S.A.R.L. AQUADOUCE SERVICE N° SIRET : 331 181 974 [Adresse 11] [Localité 14] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20208492 Représentant : Me Pierre COLAS DE LA NOUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0583 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport, et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, --------- FAITS ET PROCEDURE : M. [E] [W] et Mme [O] [F] épouse [W] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 12]. Mme [M] [H] veuve [Y] est propriétaire du fonds voisin, situé [Adresse 10], qu'elle a acquis avec son conjoint, M. [S] [Y]. En juin 2015, M. et Mme [Y] ont fait construire par la société Aquadouce Service une piscine dont le chauffage et l'entretien sont assurés par une pompe à chaleur ainsi qu'un système de filtration, installés au niveau de la limite séparative du fonds voisin. M. et Mme [W] se sont plaint de nuisances sonores générées par l'installation de ce système. A la demande de M. [W], par ordonnance du 3 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire aux fins de procéder à un constat acoustique des nuisances alléguées, mesure confiée à M. [A]. M. et Mme [Y] ont procédé à la remise en route du système litigieux à partir du 21 avril 2018. M. [W] a par suite saisi de nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'injonction de procéder à l'arrêt du système jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. A cette occasion, M. et Mme [Y] ont appelé en garantie la société Aquadouce Service. Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés a fait injonction à M. et Mme [Y] de ne pas remettre en fonctionnement la pompe à chaleur litigieuse, tout en les autorisant à en installer une nouvelle assortie d'un panneau anti-bruit, et à l'utiliser au maximum au régime de croisière, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée. M. et Mme [Y] ont procédé à des travaux au mois de juillet 2018 consistant en la pose d'un nouveau matériel. Le 27 mai 2019, l'expert judiciaire, M. [A] a déposé son rapport d'expertise. Estimant que les travaux réalisés n'avaient pas permis de mettre fin aux nuisances alléguées, M. [W] a fait assigner M. et Mme [Y], par acte du 15 novembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'injonction à réaliser les travaux préconisés par l'expert sous astreinte et de condamnation à réparer leurs préjudices. Par acte du 17 janvier 2020, M. et Mme [Y] ont fait assigner en intervention forcée la société Aquadouce Service. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 28 avril 2020. Le 18 avril 2020, [S] [Y] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [Y] ainsi que leurs trois enfants mineurs, [N] [Y], [L] [Y] et [J] [Y] (ci-après ensemble, les consorts [Y]). Mme [M] [Y], agissant tant en son nom qu'ès-qualités d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, a signifié des conclusions de reprise d'instance. Mme [W] est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - donné acte à Mme [W] de son intervention volontaire, - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [W], - dit que l'appel en garantie formé par les consorts [Y] à l'encontre de la société Aquadouce Service est sans objet, - rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par les consorts [Y], - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [W] in solidum aux dépens de l'instance, qui ne comprendront pas les dépens des deux procédures de référé ni les frais de constat d'huissier, avec recouvrement direct, - dit que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre M. et Mme [W], d'une part, et les consorts [Y], d'autre part, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Le tribunal a constaté que si le fonctionnement de la pompe initiale générait un son nettement perceptible depuis le fonds de M. et Mme [W], les consorts [Y] avaient fait installer une nouvelle pompe à chaleur assortie d'un panneau anti-bruit, conformément à l'autorisation qui leur avait été donnée par le juge des référés. Le tribunal a écarté l'attestation émanant du maire de la commune de [Localité 19] produite par M. et Mme [W], au motif que celle-ci ne respectait pas les formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile. Il a considéré qu'il résultait des pièces produites que le son émis par la 2e pompe à chaleur n'était plus perceptible que sur une surface restreinte à proximité de la limite séparative des deux fonds, le reste de la propriété de M. et Mme [W], en ce compris leur maison et leur terrasse, n'apparaissant plus exposé aux nuisances sonores alléguées. Il en a déduit que l'intensité du trouble allégué n'étant pas établie et que celui-ci ne pouvait être qualifié de trouble anormal du voisinage, de sorte que les demandes formées par M. et Mme [W] devaient être rejetées et l'appel en garantie formé par les consorts [Y] à l'encontre de la société Aquadouce sans objet. Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [Y] sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, retenant que le fait pour un voisin d'intervenir auprès de locataires ou de potentiels acquéreurs de l'immeuble attenant en demandant de faire moins de bruit n'était pas propre à lui seul à caractériser une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par acte du 9 juin 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 7 février 2022, de : - déclarer recevable et bien-fondé leur appel, - débouter les consorts [Y] ainsi que la société Aquadouce Service de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et déclarer leurs appels incidents respectifs irrecevables, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [W], ' dit que l'appel en garantie formé par les consorts [Y] à l'encontre de la société Aquadouce Service était sans objet, ' débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. et Mme [W], in solidum, aux dépens de l'instance qui ne comprendront pas les dépens des deux procédures de référé ni les frais de constat d'huissier, ' dit que les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre M. et Mme [W] et les consorts [Y], ' autorisé le recouvrement direct des dépens, - dire M. et Mme [W] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les consorts [Y] à faire réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l'expert, détaillés dans son rapport définitif d'expertise, à savoir : ' l'incorporation d'une nouvelle PAC intérieure gainable dont la perte de charge admissible par le ventilateur permet d'ajouter les silencieux nécessaires, ' ainsi que l'incorporation des pompes de filtration dans l'édicule maçonné en les disposant sur un massif isolé au moyen de supports élastiques, - condamner les consorts [Y] à faire réaliser les travaux ci-dessus mentionnés dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, le juge se réservant le droit de liquider cette astreinte, - condamner les consorts [Y] à verser à M. et Mme [W] la somme de 16 800 euros sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers depuis le mois de juin 2015, - condamner les consorts [Y] à verser à M. et Mme [W] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner les consorts [Y] à verser à M. et Mme [W] la somme de 15 481,68 euros, sauf à parfaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d'avocat d'un montant de 11 927,80 euros, les frais d'huissier de justice d'un montant de 973,88 euros ainsi que les frais liés à la réalisation du mesurage acoustique par M. [X] d'un montant de 2 580 euros, - condamner les consorts [Y] "à verser à M. et Mme [W] aux entiers dépens de la procédure" (sic) de référé expertise et des procédures de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6 180 euros, - dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l'assignation. M. et Mme [W] font grief au jugement d'avoir écarté leur demande indemnitaire au titre des nuisances sonores subies de juin 2015 à juillet 2018, alors que ces nuisances, constatées par l'expert judiciaire, étaient constitutives d'un trouble anormal du voisinage et d'une violation tant de l'arrêté municipal n°2015-001 du 25 février 2015 portant sur le bruit du voisinage sur le territoire de la commune de [Localité 19], que de l'arrêté préfectoral n°2°12346-0003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruit sur le territoire du département des Yvelines. Ils s'estiment ainsi bien fondés à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices passés ainsi que le remboursement de l'ensemble des frais engagés pour parvenir au remplacement de l'équipement litigieux. Ils ajoutent que les intimés ne sauraient se prévaloir d'un prétendu environnement urbain bruyant alors que le rapport d'expertise souligne « un environnement sonore plutôt calme » et que l'existence des nuisances a été caractérisée par l'expert en tenant compte du niveau de bruit habituel. Les appelants font valoir que, malgré l'installation de la nouvelle pompe à chaleur, les nuisances sonores persistent depuis juillet 2018 et sont constitutives d'un trouble anormal du voisinage ainsi que d'une violation des dispositions des arrêtés municipal et préfectoral susvisés. Ils soutiennent que si l'expert a estimé que les nuisances sonores avaient pu diminuer lors du fonctionnement de la pompe à chaleur en « step 4 », cela n'était pas le cas lors du fonctionnement de l'équipement dans un autre régime, étant précisé que la pompe sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement suivant l'état de la température extérieure et la température d'eau désirée et peut très bien fonctionner en « step 7 » en demi-saison, raison pour laquelle le rapport d'expertise a conclu au fait que les solutions présentées ne correspondaient pas aux recommandations expertales. Ils précisent que seule la pompe à chaleur a été remplacée, à l'exclusion des pompes de filtration, alors même que l'expert judiciaire avait mesuré d'importantes émergences lors de leur fonctionnement. M. et Mme [W] arguent que l'ensemble des pièces versées aux débats permet d'établir la réalité, l'intensité et la persistance des nuisances sonores qu'ils subissent. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir écarté l'attestation de témoin émanant du maire de la commune de [Localité 19] au motif qu'elle ne respectait pas les formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile, sans préciser en quoi cette irrégularité constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief aux consorts [Y]. Ils produisent par ailleurs un procès-verbal de constat d'huissier du 9 juin 2020 ainsi qu'un rapport de mesurage acoustique de M. [X] du 25 août 2021, complété par une note du 31 janvier 2022. Concernant les pièces produites par les intimés, ils contestent la force probante du procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2020 ayant constaté que leur logement était inoccupé et que la pompe à chaleur n'était pas en fonctionnement, dès lors qu'il était possible pour les intimés de mettre à l'arrêt l'équipement litigieux avant le passage de l'huissier. Ils contestent également la force probante du procès-verbal du constat d'huissier du 15 octobre 2020, notamment en ce qu'il ne fait pas référence à la norme NFS 31-010 et en ce que l'huissier a réalisé ses mesures acoustiques alors que le temps était venteux et sans préciser le régime de fonctionnement de la pompe à chaleur. Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [W] sollicitent la condamnation des consorts [Y] à réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores, à savoir l'incorporation d'une nouvelle pompe à chaleur intérieure gainable dont la perte de charge admissible par le ventilateur permet d'ajouter les silencieux nécessaires ainsi que l'incorporation des pompes de filtration dans l'édicule maçonné en les disposant sur un massif isolé au moyen de supports élastiques. Ils soulignent que les préconisations de l'expert judiciaire formulées en présence de l'ancienne installation, sont également applicables à la nouvelle pompe à chaleur. Ils contestent que le mur anti-bruit et la végétation soient sérieusement de nature à diminuer leurs nuisances sonores. Les appelants font valoir, d'une part, un préjudice de jouissance évalué à la somme de 16 800 euros et correspondant à 5% de la valeur locative de leur bien sur une période allant de juin 2015 à février 2022 et, d'autre part, un préjudice moral estimé à la somme de 8 000 euros, compte tenu des conséquences néfastes des nuisances sonores sur leur état physique et psychique. Ils s'opposent à la demande indemnitaire des consorts [Y], dès lors que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, leur maison étant au demeurant louée depuis juin 2018. Par dernières écritures du 10 janvier 2023, les consorts [Y] prient la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [W], - déclarer que les consorts [Y] ont exécuté l'ordonnance de référé du 21 juin 2020 et donc fait installer les matériels prescrits dans cette ordonnance, - déclarer que l'expert [A] n'a relevé aucune mesure de bruit après le 5 juillet 2018, qu'il n'a donc pu se prononcer sur une quelconque nuisance sonore relative à la nouvelle installation, ce qui ne lui était d'ailleurs pas demandé par cette ordonnance du 21 juin 2020, - déclarer que le rapport de M. [X] fait état de mesures non relevées contradictoirement et ne peut fonder les demandes en appel de M. et Mme [W], - déclarer que M. et Mme [W] ne justifient d'aucun trouble anormal de voisinage, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la famille [Y], - condamner M. et Mme [W] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts entre les mains des consorts [Y], - condamner les consorts [W] solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamner les consorts [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier, les frais d'expertise judiciaire, et les dépens des deux référés, avec recouvrement direct, Subsidiairement, si la cour estimait devoir annuler ou infirmer le jugement : - déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [Y] et de ses enfants mineurs tendant à voir la société Aquadouce Service les garantir de toutes condamnations et/ ou obligations qui seraient prononcées à leur égard et/ ou mises à leur charge, - débouter la société Aquadouce Service de sa demande tendant à voir limitée sa responsabilité financière, - condamner la société Aquadouce Service aux entiers dépens, avec recouvrement direct. Les consorts [Y] font valoir l'absence de nuisance sonore et de trouble objectivement anormal dans un lotissement proche d'une route nationale et précisent avoir procédé à la modification de l'installation. Ils sollicitent que le rapport de mesurage acoustique de M. [X] soit écarté des débats dès lors que les opérations de mesurage n'ont pas été rendues contradictoires, que le rapport ne mentionne aucune homologation du matériel utilisé et qu'il fait référence à la norme NFS 31057 alors que les installations litigieuses sont situées en extérieur et que l'expert judicaire s'était fondé sur la seule norme française NFS 31-010. Ils s'opposent à la demande d'exécution de travaux par les appelants et soutiennent que le rapport d'expertise judiciaire ne saurait la fonder, dès lors que l'expert n'a effectué aucune constatation personnelle sur l'installation existante et que ses préconisations ne concernent que l'ancienne installation. Ils considèrent que cette demande se heurte aux dispositions de l'article 544 du code civil ainsi qu'à l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils exposent ne plus occuper la maison en cause depuis fin 2018, ce que confirme le procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2020 qui a constaté que la maison était vide d'occupation. Ils soutiennent que le mur anti-bruit (de 20 mm d'épaisseur et de 2m de long) ainsi que la végétation (une haie sur toute la longueur de la séparation des deux fonds ainsi que, sur le fond des appelants, plusieurs arbres) font obstacle à la perception de bruit provenant de leur installation. Ils produisent un constat d'huissier du 15 octobre 2020 mettant en évidence que les relevés sonores sont quasiment identiques que l'installation soit à l'arrêt ou en fonctionnement. Ils considèrent que l'attestation de témoin produite par les appelants est insuffisante à établir l'existence d'un trouble anormal dans la mesure où son auteur n'a effectué aucune constatation personnelle. Ils s'opposent à la demande indemnitaire des appelants au titre de leur préjudice de jouissance, faisant valoir, d'abord, que le trouble n'est pas indemnisable dès lors qu'il n'est ni anormal ni continu, l'installation n'ayant fonctionné que du 15 mai au 15 septembre, ensuite, que l'environnement est bruyant, compte tenu notamment de la présence d'une route nationale, enfin, que les appelants ne justifient pas de la valeur locative de leur bien. Ils ajoutent, sur le quantum, que M. et Mme [W] sont mal fondés, d'une part, à se prévaloir d'un préjudice de jouissance sur une valeur locative qui affecterait 250 m2 construits, alors que seuls sont concernés par un bruit de très faible intensité 2m2 de leur jardin, et d'autre part, à évaluer leur préjudice de jouissance à 5% de la valeur locative du bien, alors que l'expert n'a fixé ce pourcentage qu'à 2 ou 3%. Ils concluent également au rejet de la demande indemnitaire des appelants au titre de leur préjudice moral, celui-ci n'étant pas justifié. Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice résultant du comportement de M. et Mme [W], ces derniers décourageant tout visiteur de leur bien de l'acquérir ou de le louer. Subsidiairement, les consorts [Y] soutiennent que si les installations litigieuses devaient être jugées constitutives d'un trouble anormal du voisinage, ils seraient bien fondés à solliciter la garantie de la société Aquadouce Service, professionnelle à laquelle ils ont fait appel pour la conception et l'installation de la piscine et de ses équipements. Ils font valoir, au visa des articles 1112-1 et 1241 du code civil, qu'ils ne sont pas des professionnels de ce type d'installation, qu'aucun des documents contractuels ne précise que le choix du lien d'implantation de la piscine ou du « pool house » leur revenait et qu'aucun choix ne leur a été proposé en fonction d'éventuelles nuisances, qui n'ont jamais été évoquées. Par dernières écritures du 19 novembre 2021, la société Aquadouce Service prie la cour de : - dire mal fondés M. et Mme [W] en leur appel, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant la société Aquadouce Service, - déclarer que les bruits générés par le fonctionnement des installations de chauffage et de filtration de la piscine des consorts [Y] n'engendrent pas des bruits anormaux de voisinage, - débouter en conséquence M. et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - en cas de condamnation des consorts [Y], limiter la garantie de la société Aquadouce Service à ne prendre en charge que 50% de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - condamner M. et Mme [W] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel. La société Aquadouce Service indique s'associer sans réserve aux moyens présentés par les consorts [Y]. Elle fait valoir qu'en s'installant en zone rurale, non loin d'une route nationale, M. et Mme [W] ont nécessairement accepté les différents bruits de la nature et de la vie ainsi que ceux inhérents à la présence d'une piscine. Elle souligne que les sons produits par la pompe à chaleur et le système de filtration ne peuvent s'entendre qu'à proximité de leur implantation et que M. et Mme [W] ont réalisé, dans leur parcelle à la séparation des deux fonds, un mur végétal épais formant écran anti-bruit. Elle soutient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire, du constat d'huissier du 9 juin 2020 et de l'attestation de Mme [R] que seul un ronronnement est audible à proximité immédiate des installations de la piscine, lequel ne peut être qualifié d'anormal et constituer un trouble de jouissance. Elle ajoute que le système complexe et onéreux préconisé par l'expert judicaire ne présente aucun intérêt pratique. Elle estime que dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. et Mme [W], sa garantie devra être limitée à la prise en charge de la moitié des condamnations prononcées. Elle expose que le choix des matériels et de leur implantation s'est effectué après information et concertation avec les consorts [Y], au regard de leur budget, de leur commodité personnelle et des règles d'urbanisme. Elle précise qu'une première solution d'implantation de la piscine et de ses accessoires avait été refusée par les services d'urbanismes et qu'une nouvelle implantation a été proposée et acceptée, la commune ayant délivré un certificat de « non contestation de la déclaration et attestation d'achèvement et de conformité des travaux ». La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. SUR QUOI : Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux de voisinage. Est considéré comme un trouble anormal du voisinage le trouble important, répétitif et dépassant les contraintes normales liées au voisinage. Ce dernier doit s'apprécier de manière objective et concrète, la mesure de l'excès résidant dans l'importance et la fréquence de la nuisance causée en fonction des circonstances de temps et de lieu. La charge de la preuve du caractère anormal de ces troubles incombe à ceux qui se prétendent victimes. Les appelants distinguent deux périodes au cours desquelles ils allèguent des nuisances sonores dues à la machinerie de la piscine, séparées par l'installation d'une nouvelle pompe en juillet 2018 et fondées sur des reproches quelque peu différents. La cour rejette d'ores et déjà l'argument des intimés selon lequel le bruit ne pouvant se faire entendre qu'entre le 15 mai et le 15 septembre, il ne pourrait pas être considéré comme continu; cette période -à la supposer ainsi strictement limitée alors que des pompes chauffent l'eau- est dans le principe, assez longue pour générer un trouble anormal, ce qui sera examiné pour les deux périodes précitées. De même, il importe peu que la maison des consorts [Y] soit parfois inoccupée; elle n'a pas vocation à rester vide et la piscine à rester inemployée. Sur la demande de réparation des troubles pour la période du juin 2015 à juillet 2018 Il ressort de l'expertise judiciaire contradictoire de M. [U] [A] du 27 mai 2019 que le fonctionnement de la pompe à chaleur initiale destinée à filtrer l'eau et à la chauffer, située à environ 2 mètres de la clôture séparative, générait à cette époque un son nettement perceptible depuis le fonds de ces derniers et notamment jusqu'à leur terrasse. L'expert a relevé à cette occasion une émergence de niveau de +12 dB. Il explique que ce type de bruit mécanique est étranger à l'environnement sonore usuel d'un jardin d'habitation et qu'il présente donc un "caractère incongru" ; de même, il souligne que l'implantation de tels équipements aussi près de la clôture séparative des riverains relève d'un "défaut de précaution". A titre de préconisation, l'expert indique qu'une nouvelle pompe à chaleur intérieure gainable intégrée dans un édicule en maçonnerie permettrait de remédier à ces désordres. Il précise que l'inconvénient de bruit de l'installation de juin 2015 était pleinement prévisible de la part de la société Aquadouce avant même de réaliser l'installation, notamment à cause de la façade en planches de la construction et de sa fixation rigide au sol. Un constat d'huissier en date du 30 juillet 2015 note que la pompe est installée à une distance d'1,80 m de la limite séparative et qu'elle est tournée vers la propriété des [W], qu'elle génère un bruit comparable au fonctionnement d'une machine à laver la vaisselle depuis la terrasse des appelants avec une moyenne de 48,3 dBC et un maximum de 49,8 dBC. Dès lors que ces nuisances sonores dépassaient par leur durée, leur répétition et leur intensité , et de façon significative, le niveau sonore admissible dans un environnement calme situé à plus de 700 mètres de la route la plus proche en bordure de forêt, et qu'il était perceptible sans attention particulière en générant une véritable perturbation, elles entraînent un droit à indemnisation au bénéfice de ceux qui en ont souffert. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et les époux [W] indemnisés sur la base de 3% de la valeur locative mensuelle de leur maison à hauteur de 3 000 euros pendant trois ans, cinq mois par an, soit 15 X 90 euros = 1 350 euros. Sur le remboursement des frais engagés pour parvenir au remplacement de l'équipement litigieux Il n'est pas contestable que pour arriver au remplacement du matériel litigieux, les époux [W] ont engagé des frais . Néanmoins, les consorts [Y] démontrent qu'ils ont proposé des solutions amiables dans un premier temps comme de partager les frais d'une expertise amiable que les époux [W] n'ont pas acceptée. Une médiation aurait dû être tentée dès le départ comme proposé par [S] [Y], qui a montré sa volonté de tenter une issue amiable au différend qui l'opposait à ses voisins et ce, dans des termes conciliants. De ce fait, chaque partie conservera à sa charge les frais d'huissier ainsi que ceux liés aux procédures de référé et aux frais irrépétibles engagés pour les procédures de première instance et d'appel. Seuls les frais d'expertise judiciaire feront l'objet d'un sort différent, examiné plus bas. Sur les nuisances sonores à compter du mois de juillet 2018 Les consorts [Y] ont fait installer sur leur propriété une pompe à chaleur Mitsubishi modèle PAC Climexel 190 MPI assortie d'un panneau anti-bruit, conformément à l'autorisation qui leur a été donnée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 juin 2018. Un constat d'huissier en date du 5 juillet 2018 atteste de cette installation. Les appelants reprochent aux intimés de ne pas avoir suivi les préconisations de l'expert, M. [A]. Ce dernier, dans le rapport susmentionné, a effectivement indiqué que la nouvelle installation n'était pas conforme aux mesures préconisées par ses soins alors qu'il avait répondu à des dires lui présentant différents projets présentés par la société Aquadouce Service , jugés incohérents. Il mentionne cependant que "s'il est permis de retenir au moyen d'un calcul que le bruit du fonctionnement de la pompe à chaleur des époux [Y] se trouve désormais difficilement perceptible, si ce n'est non perceptible depuis la terrasse de la maison des époux [W] dans des conditions météorologiques courantes, il doit en retour être considéré que ce bruit reste audible dans la partie du jardin la plus proche des installations". Il ajoute qu'on doit retenir qu'un excès d'inconvénient n'affecte plus grandement la jouissance de la propriété des époux [W] même s'il peut être regretté que la construction d'un édicule en maçonnerie n'ait pas été réalisé. M. [A] conclut (page 25 de son rapport) que la substitution de la pompe à chaleur (PAC), non conforme aux préconisations expertales ni même au projet de la société Aquadouce n'a pas réglé la situation mais que le préjudice de jouissance est réduit par rapport à la période antérieure dans la mesure où l'abord immédiat de la maison se trouve protégé. Ces considérations sont confortées par le constat de l'huissier en date du 15 octobre 2020 qui a mesuré les nuisances sonores en différents points, la PAC étant tantôt éteinte, tantôt en fonctionnement. Le niveau de bruit alors que le vent souffle ne caractérise pas une émergence anormale. Les époux [W] versent aux débats une attestation en date du 29 mai 2019 du maire de la commune de [Localité 19], Mme [P] [R] à laquelle la cour se doit d'accorder la valeur probante qu'elle juge appropriée sans l'écarter des débats pour non-conformité avec l'article 202 du code de procédure civile comme jugé en première instance . Elle a en outre, été réitérée dans les formes prévues par ce texte. Il en est de même avec le rapport de mesurage acoustique de M. [X] dont le caractère non contradictoire ne permet pas de l'écarter des débats contrairement à la demande des époux [W]. Mais le caractère vague ou peu signifiant de ces différents éléments ne permet pas de tirer de certitude sur le caractère anormal du bruit constaté : - l'attestation de la maire de la commune de [Localité 19] qui dit "perceptible" le bruit depuis la terrasse des époux [W] ne permet pas de contrer avec une force probante suffisante les constatations de l'expert M. [A] sur ce point précis, - l'huissier appelé pour faire un constat le 9 juin 2020 à la demande des appelants mentionne s'être placé "à quelques distances de la limite séparative avec le fonds voisin", sans plus de précision et avoir constaté que le bruit était variable selon qu'on se déplace le long de la clôture, ce qui est pour le moins vague, - le rapport dit [X] réalisé à la demande de M. et Mme [W], de façon non contradictoire au motif qu'il "semble peu probable qu'ils [les consorts [Y]] auraient accepté de collaborer volontairement à une telle mesure" désigne comme le plus impacté par le bruit le potager des époux [W] ce qui relativise la gêne subie par les appelants, conforte les appréciations portées par les huissiers et témoin appelés à s'exprimer, étant rappelé que la situation relative des deux maisons avec jardin dans un lotissement en Ile de France. Ceci est insuffisant pour faire prospérer en l'état la demande des époux [W] s'agissant de la période postérieure à l'installation de la nouvelle PAC en juillet 2018, la cour relevant à cet égard que les appelants n'ont pas faite réaliser de mesures en 2018 et 2019. La demande d'exécution de travaux sous astreinte sera rejetée comme elle l'a été en première instance ainsi que les différentes demandes d'indemnisation d'un préjudice moral qui ne se justifie pas dans le contexte général de l'affaire. La seule attestation des époux [V] ne permet néanmoins pas de retenir une faute caractérisée des époux [W]. Les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la garantie de la société Aquadouce Service envers les consorts [Y] Il n'apparaît pas que la société, qui est une professionnelle contrairement aux époux [Y], ait permis à ses clients de se déterminer en toute connaissance de cause quant aux nuisances sonores générées par la machinerie d'une piscine. Le terrain de Mme [M] [Y] de plus de 4 000 m2 permettait une implantation plus éloignée de la limite séparative et la construction d'un abri en dur qu'une cabane en planches de bois, même si une première implantation a été refusée par la commune de [Localité 19]. La société ne prouve nullement que ce sont les clients qui ont tenu aux spécificités du matériel choisi et aux caractéristiques de son installation. Aucun document contractuel n'indique que les clients en ont été les maîtres. Aucune obligation de conseil n'est prouvée ni même alléguée par le constructeur de la piscine. La société Aquadouce Service sera condamnée à relever et garantir Mme [M] [Y] prise en son nom personnel et ès-qualités de ses trois enfants [N] [Y], [L] [Y] et [J] [Y] de leur condamnation à payer aux époux [W] la somme de 1 350 euros au principal. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions sur les frais irrépétibles dans la décision de première instance seront infirmées et les parties conserveront à leur charge leurs frais d'avocat devant le tribunal judiciaire comme ceux engagés à hauteur d'appel . Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Aquadouce Service, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [W] en indemnisation d'un préjudice né d'un trouble anormal de voisinage pour la période courant du mois de juin 2015 au mois de juin 2018, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sans objet la demande de garantie de la société Aquadouce Service formée par Mme [M] [Y] prise en son nom personnel et ès-qualités de ses enfants [N] [Y], [L] [Y] et [J] [Y] , Condamne Mme [M] [Y] en son nom personnel et ès-qualités de ses enfants [N] [Y], [L] [Y] et [J] [Y] à payer aux époux [W] la somme de 1 350 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamne la société Aquadouce Service à relever et garantir de cette condamnation Mme [M] [Y] prise en son nom personnel et ès-qualités de ses enfants [N] [Y], [L] [Y] et [J] [Y], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [W] tenant à l'indemnisation d'un trouble de jouissance pour la période postérieure au mois de juin 2018, à la réparation d'un préjudice moral et à la réalisation sous astreinte par les consorts [Y] de travaux relatifs à la machinerie de la piscine, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Mme [M] [Y] prise en son nom personnel et ès-qualités de ses trois enfants [N] [Y], [L] [Y] et [J] [Y] à l'encontre de M. et Mme [W], Infirme le jugement en ce qu'il a partagé les frais de l'expertise judiciaire entre les époux [W] et les consorts [Y] et condamne la société Aquadouce Service à les supporter, Condamne la société Aquadouce Service aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile comme jugarticle 700 du code de procédure civile comprenanarticle 202 du code de procédure civile. Il a conarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f39ca942a604f5e9398d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel