Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39ca942a604f5e9398f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 210 800 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63A 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/04307 N° Portalis DBV3-V-B7F-UT3H AFFAIRE : [X] [N] veuve [W] ... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le TJ de [Localité 14] N° Chambre : N° RG : 17/06769 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Floriane PERON Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 1/ Madame [X] [N] veuve [W] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Aide juridictionnelle Totale n° 2021/001842 du 07/06/2021 2/ Madame [L] [W] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] 3/ Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Aide juridictionnelle Partielle 25% n° 2021/010428 du 10/01/2022 Représentant : Me Floriane PERON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 APPELANTS **************** S.A.R.L. HOPITAL PRIVE D'[Localité 11] N° SIRET : 305 007 585 [Adresse 1] [Localité 11] MACSF [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619 - N° du dossier 20210273 Représentant : Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 9] défaillante INTIMEES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, et Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ---------- FAITS ET PROCEDURE : M. [A] [W], alors âgé de 64 ans, présentait, en 2014, des antécédents de diabète de type II depuis 2 ans, une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un adénocarcinome de la prostate et un alcoolisme sevré depuis 1 an. Dans le cadre de la surveillance clinique et radiologique respiratoire dont il bénéficiait, il a été découvert une image excavée du lobe pulmonaire gauche. Les différents examens réalisés ont permis de conclure à l'existence d'une tumeur. Le 6 avril 2014, [A] [W] a subi une intervention consistant en une lobectomie supérieure gauche avec curage ganglionnaire en chirurgie robotique et neurolyse. Cette intervention a été réalisée par le docteur [H], chirurgien thoracique, et le docteur [F], médecin anesthésiste-réanimateur, au sein de l'hôpital privé d'[Localité 11]. M. [A] [W] est resté en soins intensifs dans les suites de l'intervention. Le 8 juin 2014, en fin d'après-midi, une infirmière de l'hôpital privé d'[Localité 11] a fait appel au médecin de garde en raison de la dégradation de l'état de santé de M. [A] [W]. A 20 heures 05, une IRM cérébrale a été pratiquée et a retrouvé un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique de localisation sylvienne gauche. M. [A] [W] a alors été transféré à l'hôpital [12] où il a bénéficié d'une thrombectomie mécanique sur une occlusion de l'artère carotide interne et sylvienne gauche. Toutefois, une mydriase droite aréactive est apparue compliquée d'une transformation hémorragique intra-cérébrale de l'accident vasculaire ce qui a entraîné le décès de [A] [W], le 9 juin 2014. Saisie le 12 août 2014 par la veuve de [A] [W], Mme [X] [N] veuve [W], et ses enfants, M. [P] [W] et Mme [L] [W] épouse [B] (ci-après, les consorts [W]) aux fins de connaître les causes réelles du décès de leur mari et père, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Île-de-France (la CRCI) a, par avis du 18 septembre 2014, diligenté une mesure d'expertise confiée au professeur [K] et au docteur [C]. Le 4 décembre 2014, les experts ont déposé leur rapport aux termes duquel ils ont conclu à l'existence d'une perte de chance liée au retard de diagnostic, évaluée à 10%. Par avis du 23 avril 2015, la CRCI a écarté toute responsabilité des docteurs [F] et [H] et mis à la charge de l'hôpital privé d'[Localité 11] l'indemnisation des préjudices liés au décès de [A] [W] à hauteur de 10%, en raison du retard de diagnostic causé par le défaut de surveillance de l'équipe soignante. Sur la base de cet avis, l'assureur de l'hôpital privé d'[Localité 11] a formulé une offre d'indemnisation qui a été jugée insuffisante et refusée par les consorts [W]. Par ordonnance du 12 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande d'expertise formée par les consorts [W] mais leur a alloué la somme de 5 200 euros à titre de provision ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 3 et 4 juillet 2017, les consorts [W] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre l'hôpital privé d'[Localité 11] et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (ci-après, la MACSF) aux fins d'engagement de la responsabilité du praticien et d'indemnisation de leurs préjudices subis à la suite du décès de [A] [W]. Par acte du 30 juillet 2019, les consorts [W] ont également fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après, la CPAM) en intervention forcée devant le même tribunal. Par ordonnance du 1er octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF, - débouté l'ensemble des demandes formées par les consorts [W], - condamné les consorts [W] à payer à l'hôpital privé d'[Localité 11] la somme de 5 200 euros en remboursement des provisions versées en exécution de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2016, - débouté l'hôpital privé d'[Localité 11] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [W] aux entiers dépens de la procédure, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - rejeté le surplus des demandes. Par décision du 7 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme [X] [W] aux fins d'appel de ce jugement. Par acte du 6 juillet 2021, les consorts [W] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 6 octobre 2021, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' débouté l'ensemble des demandes formées par les consorts [W], ' condamné les consorts [W] à payer à l'hôpital privé d'[Localité 11] la somme de 5 200 euros en remboursement des provisions versées en exécution de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2016, ' condamné les consorts [W] aux entiers dépens de la procédure, ' rejeté le surplus des demandes, Statuant à nouveau, - déclarer les consorts [W] recevables et bien fondées en leurs demandes d'indemnisation tant de leurs préjudices personnels que ceux de leur époux/père décédé, agissant en qualité d'ayant droits, En conséquence, - constater que l'hôpital privé d'[Localité 11] a commis des manquements dans l'exercice du contrat de soins le liant à M. [W] et plus précisément un défaut de surveillance et un retard dans le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral (AVC dont a été victime [A] [W] le 8 juin 2014 entraînant son décès), - fixer la perte de chance de survie de M. [W] imputable aux manquements de l'hôpital privé d'[Localité 11] au taux de 80 %, - déclarer l'hôpital privé d'[Localité 11] responsable solidairement avec son assureur la MACSF des conséquences dommageables de l'AVC survenu le 8 juin 2014 chez M. [W] à hauteur de la perte de chance fixée à 80 %, - fixer les préjudices de [A] [W] et de ses ayant droits, victimes indirectes, son épouse et ses deux enfants aux sommes suivantes : ' au titre du préjudice des souffrances endurées par [A] [W]....................15 651 euros, ' au titre du préjudice d'affection de Mme [X] [W]...............................25 000 euros, ' au titre du préjudice d'affection de Mme [L] [B]....................................10 000 euros, subsidiairement 6 500 euros, ' au titre du préjudice d'affection de M. [P] [W].....................................20 000 euros, ' au titre du préjudice économique résultant du décès de M. [W]..................52 108 euros, subsidiairement, à la somme 4 272,96 euros, ' au titre des frais funéraires...............................................................................5 023 euros, - condamner in solidum l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF à verser aux consorts [W] les sommes suivantes : ' au titre du préjudice des souffrances endurées par [A] [W]................12 448,80 euros, ' au titre du préjudice d'affection de Mme [X] [W]..................................20 000 euros, ' au titre du préjudice d'affection de Mme [L] [B].....................................8 000 euros, subsidiairement 5 200 euros, ' au titre du préjudice d'affection de M. [P] [W].....................................16 000 euros, ' au titre du préjudice économique résultant du décès de [A] [W].............52 108 euros, subsidiairement 4 272,96 euros, ' au titre des frais funéraires................................................................................5 023 euros, - condamner in solidum l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF à verser au conseil de des consorts [W], la somme de 5 400 euros TTC (soit 4 500 euros HT + TVA de 20% appliquée 900 euros) correspondant aux honoraires qui auraient été facturés aux consorts [W] s'ils n'avaient pas été bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - condamner in solidum l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières écritures du 20 décembre 2021, l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF prient la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamner solidairement les consorts [W] à payer à l'hôpital privé d'[Localité 11] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner les consorts [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter les consorts [W] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - liquider le préjudice comme suit, après déduction de la perte de chance de 10% : ' au titre des souffrances endurées...............................................................................néant, à titre subsidiaire 800 euros, ' au titre du préjudice d'affection de Mme [X] [W].....................................2 500 euros, ' au titre du préjudice d'affection de Mme [L] [B].......................................650 euros, ' au titre du préjudice d'affection de M. [P] [W].......................................1 200 euros, ' au titre du préjudice économique................................................................................néant, ' au titre des frais d'obsèques...........................................................................502,30 euros, - déduire des sommes allouées aux consorts [W] les provisions d'ores et déjà perçues par eux en application de l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2016 soit la somme de 5 200 euros, - par conséquent, condamner les consorts [W] à rembourser à l'hôpital privé d'[Localité 11] la somme de 347,70 euros, - débouter les consorts [W] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Les consorts [W] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes des 16 août et 8 octobre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 . MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal a estimé, en substance, et après une analyse exhaustive des conclusions des experts désignés par la CRCI d'Ile de France, que la preuve d'un défaut de surveillance et d'un retard de diagnostic et de prise en charge imputés à faute par la famille de [A] [W] n'était pas rapportée, en considérant que le retard de diagnostic et le défaut de surveillance retenus par les experts ne résultent que des seules déclarations des consorts [W] au cours des opérations d'expertise, contredites par l'attestation établie par l'infirmière de service ce jour-là, laquelle n'a pas moins de force probante que les affirmations de la famille. Le tribunal a rejeté, en conséquence, les demandes présentées par la famille du défunt. La famille [W], appelante, affirme que la faute résultant d'un retard dans l'établissement du diagnostic et d'un défaut de surveillance au regard de l'état de santé de M. [W] qui présentait des risques importants de faire un AVC en raison de ses antécédents, ce qui avait justifié son hospitalisation dans l'unité de soins continus après son opération, est établie. Elle souligne avoir tenu des déclarations constantes que ce soit juste après le décès de leur proche, puis postérieurement devant la CRCI et devant les juridictions judiciaires. Sur le retard de diagnostic, les consorts [W] prétendent n'avoir eu de cesse d'avertir l'infirmière, intérimaire, en charge de [A] [W] des troubles qu'ils constataient au cours de l'après-midi du 9 juin 2014, que celle-ci n'a pas été diligente, estimant pour sa part que la situation n'était pas alarmante. Ils affirment qu'elle n'a pas eu la conscience professionnelle d'appeler un médecin, ne serait-ce que pour rassurer la famille qui était pourtant venue la voir à plusieurs reprises. Ils allèguent qu'elle n'a pas mentionné dans son attestation avoir placé le patient sous aérosol en raison des difficultés respiratoires qu'il rencontrait, sans que cette situation ne l'alerte en dépit des signes décrits par la famille. Ils en déduisent que cette attestation est mensongère, l'infirmière cherchant à se couvrir, et qu'elle ne saurait avoir une force probante supérieure à leurs déclarations. S'agissant du défaut de surveillance, ils arguent que le dossier médical de [A] [W] reflète parfaitement le défaut de surveillance, aucune mention n'étant portée sur la fiche de transmissions ciblées entre 10 h et 18h50, alors qu'ils s'accordent avec l'infirmière sur le fait qu'elle est passée pour mettre [A] [W] sous aérosol au cours de l'après-midi ; ils indiquent que d'après la fiche de surveillance, il n'y a eu aucune surveillance après 14 h, alors justement que c'est l'heure à partir de laquelle ils ont signalé les troubles inquiétants. Ils soulignent que le diagnostic de l'AVC a été établi tardivement alors que la famille évoquait des signes évocateurs 5 heures plus tôt, à partir de 14 h, que ce retard n'a pas permis à [A] [W] d'être pris en charge rapidement, ne permettant pas la réalisation d'une thrombose dans un délai suffisant pour être efficace. Ils en déduisent que l'erreur médicale de l'infirmière de l'hôpital privé d'[Localité 11] a contribué directement et certainement à la production du dommage, à savoir le décès. Ils critiquent le taux de 10 % retenu par les experts au titre de la perte de chance de survie, qu'ils disent dérisoire, et qui ne ressort selon eux d'aucun calcul concret ni d'aucune étude médicale. Ils observent que si l'AVC avait été diagnostiqué plus tôt en début d'après-midi, leur proche aurait été pris en charge dans le délai de 3 heures indiqué par les experts comme le délai dans lequel une thrombose doit être réalisée pour permettre la survie du patient, ce qui aurait augmenté de façon significative les chances de survie, justifiant l'évaluation de cette perte de chance à 80 %. En réponse, l'hôpital privé d'[Localité 11] rappelle que la preuve d'une faute médicale incombe au demandeur, que le retard de diagnostic auquel ont cru devoir conclure les experts résulte uniquement des déclarations des consorts [W], lesquelles sont en totale contradiction avec les éléments objectifs du dossier médical. Il souligne que la feuille de surveillance du 8 juin 2014 permet de constater que l'état de santé du patient n'était pas anormal dans l'après-midi et qu'il n'a pu se dégrader qu'après 18h, aucune anomalie particulière n'étant relevée à 14 h et 18h, et observe que l'infirmière sollicitée par la famille ce jour-là confirme qu'aucun des symptômes décrits par la famille postérieurement n'a été constaté par ses soins. Il ajoute que l'attestation de l'infirmière ne saurait avoir de force probante moins importante que les déclarations formulées par la famille postérieurement aux faits, et au cours des opérations d'expertise. Il déduit de l'absence de preuve que [A] [W] ait présenté des signes évocateurs d'un AVC avant 18h50 qu'aucune erreur d'interprétation ne saurait être reprochée à l'infirmière. Il estime de plus qu'aucun défaut de surveillance ne peut être déduit du fait que la feuille de transmissions ciblées ne mentionne que des visites à 10h, 18h50 et 19h, puisqu'il est établi que [A] [W] a été régulièrement surveillé au cours de cette journée, la prise de constantes ayant été faite à 14h puis à 18h, et l'infirmière étant venue à plusieurs reprises, comme le relève la famille elle-même. L'hôpital privé d'[Localité 11] conclut à l'absence de preuve d'un manquement imputable à l'un de ses préposés, rappelant par ailleurs qu'il n'est pas tenu par l'offre faite dans un cadre amiable et qu'il est libre de contester sa responsabilité dans la procédure contentieuse que la famille a choisie d'engager. Sur ce, L'article L1142-1 I du code de la santé publique énonce que "I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute." C'est aux consorts [W] de rapporter la preuve de la faute qu'ils imputent à l'hôpital privé d'[Localité 11] pour le fait de sa préposée, l'infirmière de garde le 8 juin 2014, et d'établir le lien de causalité entre cette faute et le dommage survenu le lendemain, le décès de [A] [W]. D'après les experts, le Professeur [K], neurochirurgien, et le docteur [C], praticien hospitalier en anesthésie-réanimation, "M. [A] [W], âgé de 64 ans, aux lourds antécédents tant médicaux que cancérologiques est décédé au 2ème jour post-opératoire d'une lobectomie pulmonaire, d'un accident vasculaire cérébral ischémique malgré une thrombectomie mécanique sur une occlusion de l'artère carotide interne et sylvienne gauche pratiquée à l'hôpital [12]." Les experts listent les importants antécédents dont souffraient le patient, parmi lesquels "un diabète non insulino-dépendant depuis 2 ans, une hypertension artérielle sans suivi cardiologique (mais un traitement était en cours), une dyslipidémie, une BPCO (bronchite primitive chronique obstructive) sévère, un adénocarninome de la prostate avec extension à la vessie traité par radiothérapie et hormonothérapie (2009), alcool (sevrage l'année précédente), tabagisme non sevré." Les experts précisent que l'intervention réalisée le 6 juin 2014 consiste en "une exérèse atypique avevec extemporané et éventuelle lobectomie supérieure gauche et curage en chirurgie robotique", à la suite de "la découverte d'une image excavée du lobe pulmonaire gauche" résistante à une antibiothérapie. Il est noté à l'expertise que le patient était, avant l'intervention pratiquée le 6 juin 2014, sous Kardégic 160 mg, que ce traitement n'était pas arrêté pour le temps de l'intervention, les experts soulignant que ce traitement est à la fois préventif et curatif de l'accident vasculaire cérébral. Il est également relevé que la consultation anesthésique en pré-opératoire conduit au classement du patient en ASA3, soit "atteinte sévère d'une grande fonction sans incapacité." D'après les experts, "il n'y a aucun événement particulier à type d'hémorragie, d'hypotension ou de trouble ventilatoire" au cours de l'intervention, et ils estiment que les médicaments prescrits pour l'intervention et en post-opératoire n'ont joué aucun rôle dans la constitution d'un AVC. Il résulte clairement de l'expertise que ni l'intervention pratiquée par le docteur [G] [H], chirurgien thoracique, ni les choix du médecin anesthésiste-réanimateur, le docteur [F], ne sont mis en cause. Seule est en question la prise en charge faite le 8 juin 2014 par l'équipe infirmière. Les experts relèvent les constatations notées par l'équipe médicale au cours de la journée, à 10 heures, puis à 18 heures, heure à laquelle le médecin de garde est appelé car le patient ne tient plus sur ses jambes. Ces indications portées sur la feuille des transmissions ciblées par l'infirmière de service ne font état d'aucun signe d'alerte, d'aucune difficulté particulière ce dimanche-là. Il est ainsi fait état d'un passage d'une infirmière à 7h30, qui vérifie le taux de glycémie et le drain thoracique, puis à 10 h, qui relate que le patient est essoufflé, justifiant un aérosol, que le pansement du drain est à refaire (précision qu'il est fait). Il est ensuite précisé que le patient "est très fatigué cette am, s'endort, a du mal à rester éveillé, mais répond, mange boit". Plus tard, il est porté une mention à 18h50 "appel du médecin de garde car patient ne tient pas sur ses jambes" L'absence de toute alerte entre 10 h et 18h50 est cependant contredite par les déclarations faites par la famille le jour même des faits, l'épouse de [A] [W] disant observer dès 14 heures le changement d'état de celui-ci. Son épouse, qui lui avait parlé au téléphone sans constater de difficulté particulière à 13 h, explique qu'à son arrivée à 14h, elle s'aperçoit d'un changement de l'état de son mari. Il est à noter, et ce point est crucial, que les constatations faites par la famille sont reprises au dossier de l'hôpital [12] dès l'arrivée du patient le 8 juin en fin de soirée, ces doléances ayant été signalées par l'épouse de [A] [W] à l'arrivée de celui-ci à l'hôpital [12] où il est transféré en fin de soirée. Or, aucune de ces doléances de la famille, qui déclare avoir signalé à plusieurs reprises l'état de [A] [W] au cours de l'après-midi, n'est reprise sur les feuilles de transmission. Si le tribunal a considéré que les déclarations de la famille n'avaient pas plus de force probante que celles tenues par l'infirmière de garde, dans l'attestation, rédigée pour les besoins de la procédure, il est toutefois à noter que les critiques de la famille ont été formulées le jour même, à plusieurs reprises au personnel présent à l'hôpital privé d'[Localité 11], parmi lequel se trouvait l'infirmière de garde. Celle-ci, qui a rédigé une attestation pour les besoins de l'instance le 6 octobre 2017, ne conteste pas d'ailleurs avoir été à plusieurs reprises appelée par la famille, mais dit n'avoir pas fait les mêmes observations que les consorts [W] quant à l'évolution défavorable du patient. L'épouse de [A] [W] décrit l'état de son mari, à plusieurs reprises, dans les courriers adressés à l'hôpital privé d'[Localité 11] après le décès de son époux lorsqu'elle cherche à comprendre dans quelles circonstances cet AVC est survenu ; elle écrit ainsi le 14 juin 2014 : "au cours de l'après-midi [le 8 juin 2014], je me suis aperçue du changement d'état de mon mari, il se mit à transpirer énormément, l'expression de son visage avait changé du côté droit, il n'arrivait plus à utiliser et à bouger son bras droit. Alertée par ces signes inquiétants, je suis allée voir une infirmière pour lui demander d'appeler le médecin... elle m'accompagna dans la chambre pour contrôler l'état de mon mari, elle a même parlé avec lui, mais il ne répondait pas ; de plus elle a bien vu qu'il ne pouvait pas prendre son verre tout seul.... et me dit après avoir vu les symptômes qu'ils étaient dus à l'effet des médicaments, plus précisément de la morphine. Trouvant quand même son état bizarre, je suis retournée à plusieurs reprises voir l'infirmière pour lui signaler la même chose et elle me répondit la même chose. A 18 h, je suis retournée la voir car mon mari avait du mal à respirer, à 18h30, ma soeur a fait manger mon mari qui n'arrivait pas à ouvrir la bouche. Nous étions 5 personnes à le mettre au lit". Elle tient les mêmes propos au cours de l'expertise, et les experts déduisent des symptômes ainsi décrits que "tout indique que l'AVC a commencé à 14h". Les experts, exploitant l'ensemble du dossier médical, expliquent ensuite que "vers 19h, peu après le départ de l'épouse, devant la constatation d'une paralysie faciale et d'une hémiplégie droite avec hémi négligence droite et aphasie que l'infirmière qui venait de prendre son service alerte les médecins." L'hôpital privé d'[Localité 11] critique les conclusions des experts et produit une attestation rédigée pour les besoins de l'instance judiciaire par l'infirmière de garde, dont il a été précisé qu'elle travaillait en intérim au sein de l'hôpital ce jour-là. Il a été d'ailleurs dit par les experts, compte tenu des précisions apportées à ce propos par l'établissement hospitalier, que l'infirmière ignorait l'organisation de l'hôpital et du service en particulier (service de soins continus) où se trouvait le patient puisqu'elle a expliqué à la famille qu'il fallait attendre le lendemain pour voir un médecin alors qu'un médecin se trouvait bien sur place ce jour-là et qu'il lui était possible de faire appel à ce dernier. Les experts relèvent par ailleurs que "le dossier médical comporte peu d'éléments de surveillance para-médicale qui se limite à quelques phrases chaque jour alors que le malade est censé bénéficier d'une surveillance constante et renforcée à la fois clinique et à travers un monitoring permanent." Le médecin réanimateur, appelé en renfort par son collègue urgentiste ce dimanche 9 juin dans la soirée, et qui rédige la lettre de transfert, expose que "le déficit a été constaté à 19h, le patient avait été vu à 18h50, il ne présentait aucun déficit". Cette relation des faits n'est que le prolongement de la prise en charge faite par l'infirmière présente le dimanche, qui ne relate aucune difficulté au cours de l'après-midi, de sorte que le médecin réanimateur ne peut pas faire d'autre constatation d'une situation qu'il n' a pas prise en charge avant la décision de transfert prise en urgence dans la soirée, à la lecture de l'IRM. Il ne peut être déduit des termes de ce courrier que l'AVC serait survenu à 19h. Si les déclarations de la famille ne présentent pas plus de force probante que celle faite par l'infirmière, il faut toutefois considérer que la famille a signalé le jour même, le 9 juin 2014, la dégradation de l'état de santé de [A] [W], dès le début de l'après-midi, alerté à plusieurs reprises l'infirmière, qui ne conteste pas dans son attestation avoir été appelée plusieurs fois par la famille. L'infirmière, qui affirme que les proches de [A] [W] ne lui ont pas fait part des signes qu'ils ont décrits par la suite, ne s'est pas interrogée sur les raisons qui poussait la famille à l'appeler sans cesse. Elle dit n'avoir rien constaté lorsqu'elle a rendu visite à [A] [W] , en particulier n'avoir constaté aucun signe évoquant un AVC. Elle décrit celui-ci comme présentant un état parfaitement normal, si ce n'est les signes de fatigue qu'elle estimait normaux deux jours après l'intervention. Il est certain, à la lecture des feuilles de transmission du dossier médical, que l'infirmière présente ce jour-là n'a pas analysé la situation comme évoquant un AVC ou comme susceptible de justifier l'appel à un médecin et que c'est seulement à 19 h à l'heure du changement de service que la situation a été prise en charge. Si l'infirmière dit n'avoir pas repéré de signes faisant craindre un AVC, il n'en demeure pas moins que la famille a, à plusieurs reprises, fait appel à elle, pour lui faire part de son inquiétude quant à ce qu'elle considérait être une dégradation de l'état de leur proche. Le fait qu'elle n'ait pas analysé l'état de [A] [W] comme préoccupant n'exclut pas qu'il l'ait été. Il sera observé d'ailleurs que Mme [W] a écrit à l'hôpital privé d'[Localité 11], dans les jours suivant le décès de son mari, courrier dans lequel elle relate de façon détaillée et scrupuleuse l'après-midi passé au chevet de celui-ci. L'hôpital privé d'[Localité 11] n'a pas produit devant la cour la réponse qui lui a alors été faite. Ce faisant, il n'établit pas avoir démenti dans les premiers temps la présentation de la situation telle que relatée par la famille, cette réfutation n'étant finalement intervenue que dans le temps judiciaire, après l'échec de la phase amiable. Les analyses différentes faites du déroulement de l'après-midi du 9 juin 2014 ne sont pas réellement contradictoires et l'absence d'identification des symptômes évocateurs d'un AVC par l'infirmière de garde que signalait la famille n'exclut pas que ces symptômes aient bien été présents. Le jugement est infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'une faute. L'hôpital privé d'[Localité 11] a bien commis une faute consistant en un défaut de surveillance ayant conduit à un retard de diagnostic. Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Le préjudice doit pouvoir être réparé quand bien même il existerait une incertitude, non sur son existence ou sa survenance future, mais sur la situation qui aurait été celle de la victime si le fait dommageable ne s'était pas produit. Les consorts [W] critiquent le taux de perte de chance tel qu'évalué par les experts. Pourtant, il est bien certain que la survenance de l'AVC en lui-même ne résulte d'aucune faute, et que seul le retard de sa prise en charge est fautif. Ce retard de prise en charge a fait perdre une chance à [A] [W] d'éviter le dommage, à savoir son décès. Mais c'est à raison que les experts ont évalué que cette perte de chance n'était que réduite, en raison d'un tableau diagnostic très défavorable. Il résulte d'abord du compte-rendu opératoire réalisé à l'issue de l'intervention pratiquée au sein de l'hôpital [12] que le pronostic de [A] [W] était d'emblée réservé "compte tenu de facteurs très défavorables (âge avancé, AVC sylvien étendu et localisé à l'hémisphère majeur, antécédents carcinologiques)." Il est ainsi établi que non seulement les antécédents de [A] [W] rendaient le pronostic très réservé, mais également la localisation et l'étendue de l'AVC, cet accident n'étant pas imputable au manquement retenu à l'encontre de l'hôpital privé d'[Localité 11]. Les experts estiment cette perte de chance réduite en considérant "les antécédents lourds de [A] [W], qui rendaient de toute façon pessimiste le pronostic concernant cet AVC, la cause de la thrombose carotidienne qui est probablement l'athérome carotidien évolué que présentait M. [W] et qu'a pu constater le radiologue du CH de Foch lors du cathétérisme artériel pour la procédure de trhombectomie, l'importance et la précocité d'apparition de l'infarctus cérébral sur l'IRM (précisant que cet infarctus n'était ni oedémateux ni hémorragique), enfin d'un état antérieur cérébral de fragilité vasculaire attesté par les lésions de leucopathie visibles sur l'IRM antérieur à l'AVC." Les deux médecins experts chiffrent cette chance perdue à 10 % et cette analyse sera retenue par la cour, les critiques opposés par les consorts [W] n'étant que de pur principe, sans être documentées de façon sérieuse. Certes, la prise en charge plus précoce aurait permis de mieux prendre en charge cet AVC, mais le pronostic, compte tenu du tableau diagnostic et des antécédents particulièrement lourds, était très défavorable, de sorte que même une prise en charge plus rapide n'aurait pas nécessairement assuré une issue meilleure. Il est à rappeler que les experts évoquent la nécessité d'une intervention dans les 3 heures de l'AVC. Il sera observé d'ailleurs que cet AVC est survenu de façon rapide, en dépit d'un traitement par Kardégic 160 mg, dont les bénéfices pour prévenir l'AVC en période opératoire ont été rappelés ci-dessus. L'hôpital privé d'[Localité 11] souligne à raison que la perte de chance doit être regardée à l'aune de l'état antérieur de [A] [W] et des caractéristiques de l'AVC qu'il a présenté. En conséquence, le manquement imputable à l'hôpital privé d'[Localité 11] du fait de la faute de sa préposée a fait perdre une chance à [A] [W] de survivre évaluée à 10 %. ' sur la réparation du préjudice L'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF, qui ne dénie pas sa garantie, sont condamnés in solidum à payer les sommes suivantes aux consorts [W] en tenant compte de la perte de chance telle que retenue. Il conviendra de déduire des sommes allouées la provision versée aux appelants, en exécution de l'ordonnance de référé du juge de [Localité 14] le 12 octobre 2016. * sur les préjudices subis par [A] [W], victime directe : souffrances endurées : Les experts ont évalué les souffrances à 4/7, provoquées par l'AVC non pris en charge rapidement. La famille sollicite une somme de 15 561 euros, ramenée à 12 448,80 euros en tenant compte d'une perte de chance de 80 %. Cependant, c'est à raison que l'hôpital privé d'[Localité 11] oppose aux appelants qu'ils ne justifient pas être les héritiers de [A] [W], à tout le moins les seuls ou ne pas avoir renoncé à la succession, de sorte qu'ils ne peuvent prétendre percevoir cette somme. * sur les préjudices subis par les consorts [W], victimes indirectes : - préjudice d'affection : Il est demandé une somme de 25 000 euros pour son épouse, Mme [X] [W]. Il est établi que le couple était marié depuis 1983 et il lui sera alloué une somme de 25 000 euros, soit 2 500 euros en appliquant le coefficient de perte de chance. Mme [L] [W], épouse [B], fille de [A] [W] sollicite à titre principal la somme de 10 000 euros, ou subsidiairement la somme de 6 500 euros. Mme [B] ne vivait pas au sein du foyer de ses parents et il lui sera alloué une somme de 10 000 euros, soit 1 000 euros en tenant compte de la perte de chance. M. [P] [W], fils du défunt, majeur et vivant au sein du foyer de ses parents, sollicite la somme de 20 000 euros. Il lui sera alloué une somme de 15 000 euros, soit 1 500 euros en prenant en compte la perte de chance. - frais d'obsèques : Mme [W] sollicite la somme de 5 023 euros au titre des frais d'obsèques qu'elle a exposés. Elle justifie avoir payé ces sommes, par la production des factures, et il lui sera alloué une somme de 502,30 euros, en tenant compte de la perte de chance. - préjudice économique résultant de la perte de revenus du défunt : Il convient d'évaluer le préjudice économique de la façon suivante : Il est justifié que [A] [W] percevait une pension de retraite d'un montant de 5 924 euros annuellement, à raison de 356,08 euros par mois. Mme [W] percevait un revenu annuel de 15 767 euros en 2013 et indiquait être toujours en activité en 2014. Elle était cependant âgée de 62 ans en 2014, de sorte qu'elle a atteint l'âge de la retraite aujourd'hui, sans cependant actualiser sa situation économique devant la cour. Faute d'éléments pour apprécier le montant de la pension qu'elle perçoit désormais, la cour ne dispose pas des éléments pour apprécier le préjudice économique de façon viagère que subit l'épouse de [A] [W], né de la perte de revenus causée par le décès de ce dernier. Elle ne verse pas non plus les éléments concernant la pension de réversion qu'elle perçoit du fait du décès de son époux. En l'absence des éléments justifiant de la réalité de ses ressources actualisées, Mme [W] ne peut prétendre obtenir de façon viagère la réparation du préjudice économique qu'elle subit du fait de la perte de revenus du défunt, dont le principe n'est pas remis en cause, mais l'évaluation viagère impossible dans ces conditions. La perte de revenus sera évaluée ainsi que suit jusqu'à l'année 2016, date à laquelle il est raisonnable de penser que Mme [W] soit partie à la retraite, ce dont elle ne justifie cependant pas : Revenus de [A] [W] : 5 924 euros par an revenus de Mme [W] : 15 767 euros jusqu'en 2016 soit des revenus du foyer d'un montant de 21 691 euros. Compte tenu des revenus annuels du couple, il convient d'évaluer la part de consommation personnelle de [A] [W] à 20 %, s'agissant d'un couple sans enfant mineur au foyer, soit 21 691 x 20 % = 4 338,20 euros au moment de son décès, de sorte qu'il reste la somme de 17 352,80 euros disponible. Il convient de déduire de ce montant les revenus annuels de Mme [W] (15 767 euros), si bien que la somme de 1 585,80 euros constitue la perte patrimoniale annuelle du conjoint survivant. Mme [W] a subi cette perte jusqu'à son propre départ à la retraite, dont il peut être estimé qu'il est intervenu au 31 décembre 2016, à l'âge de 64 ans. Elle a donc subi une perte pendant 2,5 années, soit 1 585,80 euros x 2,5 = 3 964,50 euros. Après application du taux de perte de chance, il lui revient la somme de 396,45 euros. Après le 1er janvier 2017, la perte de revenus subie par Mme [W] ne peut plus être estimée, faute pour elle d'avoir justifié du montant de la pension de retraite qui lui est attribuée désormais, outre la pension de réversion dont elle bénéficie du fait du décès de son époux. ' sur les autres demandes Le jugement est infirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure. L'hôpital privé d'[Localité 11] est condamné in solidum avec la MACSF à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure, étant précisé qu'il est fait application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et cette somme sera versée directement à Me Floriane Peron. L'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF sont également tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Dit que la responsabilité pour faute de l'hôpital privé d'[Localité 11] est engagée du fait d'un défaut de surveillance et d'un retard de diagnostic de l'AVC dont a été victime [A] [W] le 8 juin 2014, Dit que ces manquements ont fait perdre une chance de survie de [A] [W] à hauteur de 10 %, Condamne en conséquence in solidum l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF à indemniser les consorts [W] de la façon suivante : - à Mme [X] [N] épouse [W] - la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d'affection, - la somme de 502,30 euros au titre des frais d'obsèques, - la somme de 396,45 euros au titre du préjudice économique jusqu'au 31 décembre 2016, - à Mme [L] [W] épouse [B] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d'affection - à M. [P] [W] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice d'affection, Rejette la demande présentée au titre des souffrances endurées, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF à payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure, et dit que cette somme sera versée directement à Me Floriane Peron en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Condamne in solidum l'hôpital privé d'[Localité 11] et la MACSF aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f39ca942a604f5e9398f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel