Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39da942a604f5e9399a
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 25 874 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00960 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAIO AFFAIRE : [P] [V] [F] [V] C/ S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le TJ de VERSAILLES N° RG : 19/02204 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [V] née le [Date naissance 1] 1973 [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 2] 1968 [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Perrine WALLOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 1033 APPELANTS **************** S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE N° Siret : 775 670 284 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Anne-gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220109 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre acceptée le 13 juin 2014, M. et Mme [V] ont contracté auprès de la société HSBC France, désormais dénommée HSBC Continental Europe deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale : le premier d'un montant de 60 023 euros, remboursable sur une durée de 144 mois, au taux de 2,6 % l'an, pour un taux effectif global affiché de 3,39 % l'an, le second d'un montant de 258 747 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux de 2,5 % l'an, pour un taux effectif global affiché de 3,17 % l'an. Soutenant que le calcul des intérêts conventionnels avait été effectué sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours, M. et Mme [V] ont, par exploit du 5 mars 2019, fait assigner la société HSBC pour voir ordonner la nullité de la stipulation d'intérêts et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. HSBC Continental Europe tirée de l'exécution du prêt de 60 023 euros ; débouté M. et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes ; condamné M. et Mme [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon ; condamné M. et Mme [V] à payer à la S.A. HSBC Continental Europe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 17 février 2022, M et Mme [V] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de : recevoir les demandes des emprunteurs et les déclarer bien fondées ; constater que la banque a utilisé l'année lombarde pour le calcul des intérêts conventionnels du prêt du 13 juin 2014 [sic]; En conséquence, A titre principal prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au détriment de la banque HSBC ; En tout état de cause dire et juger que le prêt [sic] souscrit sera soumis uniquement aux intérêts légaux ; En conséquence, condamner HSBC à verser aux demandeurs la somme correspondant au trop perçu sur la période échue ; condamner la Banque au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont distraction au profit de Maître Wallois. Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [V] font valoir : que, d'après une jurisprudence constante de la Cour de cassation (depuis Cass. com. 10 janvier 1995), le taux annuel de l'intérêt doit être déterminé par référence à l'année civile, laquelle comporte 365 ou 366 jours ; que cela implique que le taux effectif global tout comme l'intérêt conventionnel soient calculés sur la base d'une année civile ; que, de manière constante également, la Cour de cassation sanctionne cette irrégularité par le prononcé de la nullité de la clause conventionnelle et la substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt au taux légal de l'année du prêt ; que, depuis un arrêt du 27 novembre 2019, pour faire annuler la stipulation d'intérêts, l'emprunteur doit démontrer que le montant des intérêts a été calculé sur la base d'une année de 360 jours et que, la pratique prohibée du diviseur 360 a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R313-1 du code de la consommation ; que, au regard de l'analyse mathématique de leur prêt réalisée, plusieurs erreurs affectant le calcul du taux effectif global peuvent être révélées dont, notamment, l'usage d'une durée annuelle de 360 jours comme référence au calcul du taux effectif global, ce calcul présentant un écart d'au moins 0,1% . Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société HSBC Continental Europe, intimée, demande à la cour de : juger que M. et Mme [V] ont cantonné leur appel à la question des intérêts du prêt de 258 747euros ; débouter en tout état de cause M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; En conséquence, confirmer le jugement entrepris ; et y ajoutant, condamner M. et Mme [V] au paiement, au profit de HSBC Continental Europe, d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de l'ensemble des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société HSBC Continental Europe fait valoir : que leur appel ne concerne pas le prêt de 60 023 euros ; que les taux d'intérêts mentionnés dans l'offre de prêt communiquée à M. et Mme [V] sont parfaitement conformes à la réglementation applicable ; que M. et Mme [V] échouent à démontrer que les intérêts du prêt auraient été calculés sur la base d'une année bancaire : ils fondent leurs prétentions sur le calcul d'une seule échéance, et non pas sur un calcul erroné des intérêts sur toute la durée du prêt et d'autre part, ils ne démontrent pas que leur calcul aurait entraîné à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R313-1 du code de la consommation ; que par ailleurs, les intérêts des prêts ont bien été calculés sur la base d'une année de 365 ou 366 jours puisque la banque s'est référée à une année de 365 jours, et un mois normalisé de 30,41666 jours (correspondant au rapport 365/12), tels qu'indiqués à l'annexe de l'article R313-1 du code de la consommation ; que le calcul mathématique auquel se livrent M. et Mme [V], pour affirmer que le TEG du prêt de 258 747 euros s'élèverait prétendument à 3,25 est inopérant puisque ce calcul ne prend pas en compte le rapport d'équivalence entre un diviseur 30,41666/365 ou un diviseur 1/12 ni ne s'attache au remboursement mensuel du prêt ; que, de plus, pour parvenir à ce taux effectif global de 3,25, M. et Mme [V] font ressortir ce taux par la multiplication du taux de période mensuel ainsi calculé par 12,2, alors que le rapport prévu par la loi est égal à 12 ; que subsidiairement, si les intérêts conventionnels n'avaient pas été calculés comme prévu au contrat, ils constitueraient une inexécution contractuelle ; que la sanction consistant à substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal est inapplicable puisque la seule sanction applicable consisterait en l'allocation de dommages et intérêts ; que M. et Mme [V] n'ont pas chiffré l'étendue du préjudice dont ils s'estiment victimes, ni démontré que le prétendu calcul des intérêts sur 360 jours leur aurait causé un préjudice supérieur à la décimale. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mars 2023 et le prononcé de l'arrêt au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Dans la suite de ces principes rappelés, il doit être constaté tout d'abord, que devant la cour, au dispositif de leurs conclusions, les appelants ne sollicitent plus que la déchéance du droit aux intérêts de la banque et l'application « au prêt » des intérêts au taux légal. Il s'en suit que tous leurs développements occupant plusieurs pages de leur discussion sur la nullité de la stipulation d'intérêts qui serait la seule sanction applicable sont sans objet. Il doit être constaté ensuite, comme le fait remarquer l'intimée, sans que les appelants n'y aient utilement répliqué, que leur démonstration du grief relatif à l'emploi par la banque d'une base de calcul des intérêts sur l'année bancaire et non pas sur l'année civile à l'appui de leur prétention à la déchéance du droit aux intérêts de la banque, ne concerne qu'un seul des deux prêts qui leur a été consenti le 13 juin 2014, à savoir celui d'un montant de 258 747 euros, remboursable sur une durée de 120 mois, au taux de 2,5 % l'an, pour un TEG affiché de 3,17 % l'an. L'emploi du singulier pour désigner le prêt dont ils demandent qu'il donne lieu à une déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la limite du taux légal au dispositif de leurs conclusions, doit donc conduire à circonscrire l'objet du litige devant la cour d'appel à ce seul prêt. Les appelants reprochent au tribunal d'avoir jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve que l'irrégularité d'un calcul basé sur 360 jours sur les seuls intérêts de l'échéance du 5 juillet 2014 aurait entraîné à leur détriment un surcoût supérieur à une décimale au niveau du TEG. Il n'est pas contesté que le prêt objet de la contestation de Mme et Mme [V] est soumis aux dispositions du code de la consommation. C'est à bons droits que le tribunal a rappelé qu'en application des article L313-1 et R313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat dont il s'agit, le taux conventionnel doit comme le TEG être calculé sur la base de l'année civile, dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel. L'annexe à laquelle renvoie l'article R313-1 autorise le recours au mois normalisé de 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non, et est applicable tant à la détermination du TEG qu'au calcul des intérêts conventionnels. Il est parfaitement démontré par la banque, et la cour peut s'en convaincre tout autant que le tribunal qui s'est livré à une vérification du montant des intérêts à titre d'exemple sur l'échéance 50 du prêt, que les intérêts mois par mois ont été calculés sur la base du mois normalisé rapporté à une année civile, donc sans contrevenir aux règles applicables. Le recours au mois normalisé ne peut être utilisé concernant les échéances dites brisées, c'est-à-dire qui ne comportent pas un nombre de jour de 30,41666 rapporté à la durée d'une année civile. C'est ainsi que dans le cas d'espèce, M et Mme [V] n'ont réussi à déceler une erreur dans le calcul des intérêts sur le prêt de 258 747 euros, que concernant l'échéance du 5 juillet 2014, qui a donné lieu à un prélèvement à cette date alors que le prêt n'a été débloqué que le 2 juillet 2014, soit 53,91 euros pour trois jours. Après avoir rappelé que pour ouvrir droit à la déchéance du droit aux intérêts, l'inexactitude du taux inhérente à un calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile doit avoir entraîné au regard du taux stipulé un écart supérieur à une décimale, le tribunal a conclu qu'une erreur sur cette seule échéance brisée ayant entraîné un surcoût de 0,75 euros sur une seule échéance n'avait pas pu avoir une incidence supérieure à une décimale sur la détermination du TEG. M et Mme [V] ne contredisent pas ces règles, mais soutiennent que leur expertise mathématique a révélé qu'en procédant au calcul du TEG sur une base de 365 jours le taux de période ressort à 0,26605514% et non pas 0,264% comme indiqué dans l'offre, et qu'appliqué à la formule définie par le code de la consommation pour déterminer le TEG, celui-ci ressort à 3,25% et non pas à 3,17% tel qu'affiché dans l'offre ; que l'erreur devant s'apprécier à la première décimale l'écart du TEG à leur détriment est bien supérieur à 0,1. Cependant la jurisprudence en la matière n'a pas imposé un écart entre le TEG affiché et le TEG réel supérieur à la première décimale, mais supérieur à une décimale. Si l'on s'en tient aux chiffres avancés par les appelants l'écart entre un TEG de 3,25% et le TEG affiché de 3,17% n'est que de 0,08 et donc inférieur à 0,1. En outre, l'expertise mathématique à laquelle ils se réfèrent est critiquable puisque leur sachant, en partant du principe que les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, et une période unitaire de 30 jours, a calculé que le taux d'intérêt réel fixe était de 2,535% au lieu du taux conventionnel fixe indiqué dans l'offre de 2,5%. Or, le taux conventionnel de 2,5% est celui qui, accepté par toutes les parties, tient lieu de loi entre elles, et c'est d'ailleurs sans erreur possible celui qui a été appliqué par la banque pour déterminer la part des intérêts de chaque échéance et l'amortissement du prêt sur la durée convenue de 120 mois. Toute démonstration mathématique intégrant un autre taux ne peut donc qu'être fausse. Il en résulte que M et Mme [V] échouent à démontrer que l'erreur invoquée a provoqué à leur détriment une sous-évaluation du TEG supérieure à la limite posée par la doctrine de la Cour de cassation pour leur ouvrir droit à la déchéance des intérêts qu'ils sollicitent. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M et Mme [V] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à société HSBC Continental Europe la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M [F] [V] et Mme [P] [V] à payer à la société HSBS Continental Europe la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [F] [V] et Mme [P] [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f39da942a604f5e9399a
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