Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39da942a604f5e9399c
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 130 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53I 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01201 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA7W AFFAIRE : [Z] [U] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES N° RG : 17/04241 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z], [C] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0670 APPELANT **************** S.A. SOCIETE GENERALE N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris) [Adresse 2] [Adresse 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P1600354, substitué par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2008, M. [Z] [U] s'est porté caution du prêt de 1 000 000 d'euros en principal, consenti par la Société Générale à la SCI Smart, dont il est le dirigeant. Le prêt était destiné au financement de l'acquisition de biens immobiliers composés d'un ensemble de bâtiments à usage d'habitation, de boxes et d'un manège équestre, ainsi que de deux parcelles de terre, sur la commune de Villennes-Sur-Seine (78670). Le cautionnement a été souscrit dans la limite de 1 300 000 euros incluant principal, frais, accessoires et soulte actuarielle. Par courriers du 17 avril 2015, la Société Générale s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du crédit accordé et a vainement mis en demeure la SCI Smart ainsi que la caution de lui rembourser la somme restant due. Statuant sur l'assignation du 12 juin 2017 tendant à la condamnation de M [U] en sa qualité de caution, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 20 janvier 2022 a : Rejeté la demande de nullité du cautionnement formée par M [Z] [U], Rejeté la demande de M [Z] [U] tendant à voir la Société Générale privée de la possibilité de se prévaloir du cautionnement, Rejeté la demande de déchéance des intérêts formée par M [Z] [U], Condamné M [Z] [U] à payer la Société Générale la somme de 789.675,55 euros, arrêtée au 22 décembre 2016, se décomposant comme suit : 755.341,36 euros au titre du principal, 4.334,19 euros au titre des intérêts , 30.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, Dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,096 % à compter du 22 décembre 2016 lesquels seront capitalisés à partir du 22 décembre 2016, dans les conditions de l'article 1154 du code civil pris dans sa version applicable à la cause, Condamné M [Z] [U] aux dépens, Condamné M [Z] [U] à payer à la Société Générale la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 1er mars 2022, M [Z] [U] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 341-2, 341-3 et 341-4 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en 2008, et de l'article 1231-5 du code civil, de : Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en [toute ses dispositions], Et, statuant à nouveau : Juger nul le cautionnement conclu par M. [Z] [U], Par conséquent, Débouter la Société Générale de ses demandes à son égard, Subsidiairement, Juger que ce cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, Par conséquent, Juger que la Société Générale ne peut se prévaloir de ce cautionnement, Par conséquent, Débouter la Société Générale de ses demandes à son égard, En tout état de cause, Condamner la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement, sur l'appel incident : Débouter la Société Générale de sa demande de condamnation de M. [Z] [U] à lui payer la somme de 1 110 121,21 € majorée des intérêts au taux de 8,9 %, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : limité sa condamnation à la somme de 789.675,55 euros, arrêtée au 22/12/2016, se décomposant comme suit : ' 755.341 ,36 euros au titre du principal, ' 4.334,19 euros au titre des intérêts , ' 30.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,096 % à compter du 22 décembre 2016 lesquels seront capitalisés à partir du 22 décembre 2016, dans les conditions de l'article 1154 du code civil pris dans sa version applicable à la cause, et limité sa condamnation à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1154 et 2288 du Code civil, L.331-1 et suivants et L.332-1 du code de la consommation, L.313-22 du code monétaire et financier, de : la recevoir en ses demandes et l'y déclarer fondée, En conséquence, Confirmer le jugement [entrepris] en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du cautionnement formée par M [Z] [U], rejeté sa demande tendant à voir la Société Générale privée de la possibilité de se prévaloir du cautionnement, condamné M [Z] [U] à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Infirmer le jugement [entrepris] en ce qu'il a limité l'indemnité forfaitaire au montant de 30.000 euros, et dit que les sommes dues porteront intérêts au taux contractuel de 5,096 % à compter du 22 décembre 2016, Et statuant à nouveau, Débouter M [Z] [U] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M [Z] [U] à lui payer la somme de 1 110 121,21 euros majorée des intérêts au taux de 8,9% à compter dommages et intérêts 8 novembre 2019, jusqu'à parfait paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'ancien article 1154 du Code civil et des termes du contrat de prêt, Condamner M [Z] [U] au paiement de la somme de 3.000 €uros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 mars 2023 et le prononcé de l'arrêt au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour et l'étendue de l'appel A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il convient de constater qu'aucune expertise judiciaire n'a été ordonnée dans cette affaire, dont les frais pourraient être mis à la charge de la banque. Au contraire, M [U] a été débouté de sa demande d'examen technique de l'original de l'acte de cautionnement par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 23 juin 2022. Ce chef de demande figurant au dispositif des conclusions de l'appelant n'a donc pas d'objet. Sur la validité du cautionnement M [U] reprend la contestation qu'il avait soulevée devant les premiers juges, selon laquelle son engagement serait nul au motif qu'il a apposé sa signature sur l'acte, avant d'y transcrire les mentions manuscrites prévues par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, en appuyant son affirmation sur l'avis amiable d'un expert en écriture près la cour d'appel de Paris qui conclut que son hypothèse peut être soutenue. Après avoir rappelé la teneur des mentions manuscrites imposées par ces dispositions à peine de nullité de l'engagement de caution et /ou de la renonciation au bénéfice de discussion, et rappelé, s'agissant de la place de la signature, que l'article L. 341-2 prescrit que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature, tandis qu'en ce qui concerne l'article L. 341-3, l'absence de signature suivant la mention manuscrite fait perdre au créancier le bénéfice de la solidarité sans remettre en cause la validité de l'acte de cautionnement, le tribunal a jugé que l'emplacement de la signature de la caution par rapport au texte manuscrit permet de déduire que cette signature a été apposée après la rédaction de l'engagement de caution, mais avant celle de la solidarité, qui contourne le bas de la signature, de sorte que le cautionnement est valable, mais que M [U], qui ne s'est pas prévalu du bénéfice de discussion, ne tire aucune conséquence de l'invalidité de l'engagement à titre solidaire. La banque accrédite cette version des faits. Devant la cour, l'appelant analyse la composition de la mention manuscrite telle que tracée sur l'acte litigieux, qui aux abords de la signature contourne celle-ci, les lettres les plus proches étant plus petites ou contrariées dans leur graphie ou leur linéarité pour éviter de « mordre » sur la signature, avec un saut de ligne à la mention « si la SCI SMART n'y satisfait pas elle-même » qui ne s'explique pas si la signature a été apposée après l'exercice de copie. Il ajoute que puisque manifestement la mention relative à la solidarité n'avait pas été rédigée avant l'apposition de la signature, ainsi que l'a retenu le tribunal, alors la caution aurait eu l'espace nécessaire en fin de page pour signer sous la mention manuscrite du cautionnement, laquelle n'aurait pas eu besoin d'être ainsi visuellement contrariée. Ceci étant exposé, à l'examen de l'acte de cautionnement critiqué tel que soumis à la cour, il doit être relevé que la composition du document complet ménage un espace manifestement insuffisant d'à peine 7 mm entre la fin de la partie dactylographiée de l'engagement et la mention « Fait à ...Le ...» devant être suivie de la signature de la caution. Sous l'espace réservé à l'indication du lieu et de la date d'établissement de l'acte, l'espace restant sur la feuille de papier est de 5 cm. C'est ainsi que seul le début de la mention manuscrite « En me portant caution de la SCI SMART, » figure avant l'espace réservé aux lieu et date, le reste se poursuivant dessous. Or, la signature de M [U] a manifestement été tracée librement et sur un espace non contraint après avoir rempli le lieu et la date, si l'on observe sa taille, la fluidité du tracé, et l'inclinaison de gauche à droite, du bas vers le haut, similaire à d'autres signatures du même scripteur figurant sur d'autres documents versés aux débats. Il doit être admis avec M [U] d'une part, que si la mention manuscrite de l'article L 341-2 du code de la consommation avait été rédigée en premier lieu, le scripteur n'aurait pas opéré un saut de ligne pour écrire les mots « si la SCI SMART n'y satisfait pas elle-même » afin de ne perdre aucune place sur le bas de page, alors qu'au moins les quatre premiers mots pouvaient être écrits sur la ligne précédente après les mots « sur mes revenus et mes biens », et d'autre part, que la signature aurait pris place parfaitement en dessous de ce texte. Enfin, M [U] aurait été obligé d'incliner sa signature naturelle pour la tracer plus à l'horizontal et plus petite sur l'espace très réduit restant. A fortiori si le paragraphe de l'article L341-3 avait aussi dû être copié à la suite du précédent, ce qui n'a d'ailleurs pas été retenu par le tribunal. Il s'en suit que la cour, par appréciation souveraine, est convaincue que chronologiquement, M [Z] [U] a rempli les mentions « Fait à Villennes, Le 27/06/2008 », puis a apposé sa signature sur tout l'espace restant libre en bas de page, sans contrainte dans son tracé. Puis que dans un second temps, l'omission des mentions manuscrites imposées par les dispositions du code de la consommation ayant été constatée, elles ont été ajoutées dans l'espace restant libre autour, de plus en plus étroit au fil du développement du texte, en resserrant les inter-mots et les interlignes, jusqu'au point final de la mention du cautionnement solidaire. Le jugement sera donc infirmé et l'acte de cautionnement de M [U] déclaré nul et de nul effet, pour non-respect des dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l'acte, qui conduit à débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre lui en cette qualité. La société Générale supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare nul et de nul effet le cautionnement souscrit le 27 juin 2008 en garantie des obligations de la SCI SMART résultant du prêt immobilier constaté par acte notarié du 23 juillet 2008 ; Déboute la Société Générale de toutes ses demandes dirigées contre M [Z] [U], Condamne la Société Générale à payer à M [Z] [U] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Générale aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du Code civil et des termes du contraarticle 4 du code de procédure civile.article L341-2 du code de la consommation dans sa vearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommation avait été
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f39da942a604f5e9399c
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