Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39ea942a604f5e9399e
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 600 109 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/02371 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDW4 AFFAIRE : [S] [I] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT [K] [D] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 19/03610 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [S] [I] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Italie) de nationalité Italienne [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019653 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. CREDIT LOGEMENT N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris) [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 1900213, subsitué par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMÉE Monsieur [K] [D] [J] Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 25 juillet 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable émise le 27 août 2009 et acceptée le 9 septembre 2009, la Banque postale a consenti à M [K] [J] et à Mme [S] [I] engagés solidairement et indivisiblement, deux prêts destinés au financement de l'acquisition de la résidence principale des emprunteurs : l'un "Pactys Liberté" d'un montant principal de 75.000 euros remboursable au taux fixe de 3.90 % sur 180 mois, le second "Pactys Sérénité Plus" d'un montant principal de 45.000 euros remboursable au taux fixe de 4,10 %, sur 240 mois, et garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement acté le 27 août 2009. M [J] et Mme [I] ont réglé les échéances de ces prêts jusqu'à l'échéance de novembre 2017. Le prêteur les a mis en demeure, par lettres recommandées avec accusé réception datées du 16 avril 2018, de régler un arriéré de 3 987 euros avant le 1er mai 2018, avant de prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé réception en date du 20 juillet 2018, distribuée le 24 juillet 2018 à Mme [I] et revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé" en ce qui concerne M [J]. La société Crédit Logement a désintéressé la banque aux termes de quatre quittances subrogatives : deux en dates du 15 mai 2018 portant sur les échéances impayées de décembre 2017 à avril 2018 soient 3.055,55 euros au titre du prêt Pactys Liberté, et 981,45 euros au titre du prêt Pactys Sérénité Plus, et deux autres du 14 novembre 2018, portant sur les échéances impayées postérieures et le capital restant dû à juillet 2018, soient les sommes de 38.565,94 euros au titre du prêt Pactys Liberté, et de 44.909,65 euros au titre du prêt Pactys Sérénité Plus. Par décision en date du 5 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise a déclaré recevable la demande formulée par Mme [I] au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement. Statuant sur la demande de la caution en remboursement des sommes acquittées en lieu et place des emprunteurs défaillants, introduite par assignation du 2 mai 2019, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement réputé contradictoire (M [J] n'ayant pas comparu), du 19 novembre 2021, a : Condamné solidairement M [K] [J] et Mme [S] [I] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : au titre du prêt "Pactys Liberté" la somme de 41 351,77 euros arrêtée au18 février 2019 en principal et intérêts au taux légal sur la somme de 41 277,91 euros à compter de cette date, au titre du prêt "Pactys Sérénité Plus" la somme de 46 001,09 euros arrêtée au 18 février 2019 en principal et intérêts au taux légal sur la somme de 45 891,10 euros à compter de cette date, Débouté Mme [S] [I] de ses demandes tendant à l'obtention de délais et à l'imputation prioritaire du paiement sur le capital, Dit que les demandes en suppression des intérêts sur les échéances reportées et de l'indemnité contractuelle sont sans objet, Laissé à la charge de l'État le reliquat des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article 42 premier et deuxième alinéas de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 6 avril 2022, Mme [I], allocataire de l'aide juridictionnelle par décision du 11 mars 2022 a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiée à M [J] par acte du 25 juillet 2022 délivré par dépôt à l'étude du commissaire de justice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 2 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : Réformer et subsidiairement infirmer le jugement [entrepris] en ce qu'il a : condamné solidairement M [J] et Mme [I] à payer [des sommes] à la société Crédit Logement, débouté Mme [I] de ses demandes tendant à l'obtention des délais et à l'imputation prioritaire du paiement sur le capital, dit que les demandes en suppression des intérêts sur les échéances reportées et de l'indemnité contractuelle sont sans objet, Et statuant à nouveau : Juger recevables les présentes conclusions, Juger que la société Crédit Logement n'a point de recours pour les prêts acceptés le 9 septembre 2009 en ce qui concerne le capital restant dû, Juger s'il était considéré que la clause de déchéance du terme contenue à l'article VI des conditions générales du prêt intitulées « Exigibilité anticipée » dispensait la Banque Postale de faire une mise en demeure, qu'elle serait abusive et réputée non écrite, Juger qu'aucune déchéance du terme n'a été régulièrement prononcée, Juger inconventionnel le recours personnel de la société Crédit Logement, Juger que le paiement de la société CNP Assurances a éteint les sommes dues, aucune cessation des garanties n'ayant pu intervenir aux termes du contrat d'assurance, Débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Crédit Logement au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Par dernières conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour au visa des articles 561 et 564 du code de procédure civile et 2305 ancien du code civil, de : Juger irrecevable comme tardive la déclaration d'appel de Mme [I], Juger irrecevable comme nouvelle avec toutes suites et conséquences de droit, la demande formulée par Madame [S] [I] visant à voir prononcer la perte du recours personnel du Crédit Logement, En conséquence Débouter [sic] Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, Juger Mme [S] [I] mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, En conséquence, Confirmer le jugement entrepris du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Condamner Mme [S] [I] à payer au Crédit Logement la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. M [J] n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut à son égard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 mars 2023 et le prononcé de l'arrêt au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel, il n'y a pas lieu de trancher à nouveau, l'appel ayant été définitivement déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022 qui a autorité de la chose jugée au principal par application de l'article 914 du code de procédure civile. Par ailleurs la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante n'a pas été remise en question par la partie intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question. La société Crédit Logement fonde son action en paiement sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ». En cause d'appel, Mme [I] y oppose la déchéance du recours par application de l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, ou subsidiairement l'inconventionnalité de l'article 2305 du code civil au regard de l'article 6 alinéa 1 de la CESDHLF et l'article 1er alinéa 1 du protocole additionnel, comme portant atteinte au droit à un procès équitable, en ce cette disposition a pour effet de la priver du droit d'opposer à la caution les exceptions opposables au prêteur de deniers. A son tour, la société Crédit Logement oppose à Mme [I] une irrecevabilité à élever ces contestations en cause d'appel alors qu'en première instance elle s'en était rapportée sur la demande, en limitant ses prétentions à une simple demande de délais de paiement. Sur la recevabilité des contestations de Mme [I] La société Crédit Logement fait valoir qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel est une voie de recours qui remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, que l'effet dévolutif de l'appel ne défère à la cour que ce qui a déjà été jugé par les premiers juges, ce qui fonde l'interdiction des demandes nouvelles posée par l'article 564 du code de procédure civile, et la jurisprudence sur la concentration des moyens posée par l'arrêt Cesareo du 7 juillet 2006, qui oblige les parties à soumettre dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder leur prétention. Elle en déduit que Mme [I] s'en étant rapportée à justice sur le bien-fondé des demandes en paiement, elle n'avait contesté la créance ni en son principe ni en son quantum, ce qui selon le moyen, lui interdirait de le faire en cause d'appel, en invoquant une décision de la 2e chambre de la Cour de cassation (3 mai 2001, n°98-23.347) selon laquelle une partie qui s'en est rapportée à justice ne peut invoquer devant la Cour de cassation un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice. Ce faisant, le Crédit Logement se méprend sur la portée de ce dernier arrêt qui est spécifique à l'office de la Cour de cassation qui ne peut sanctionner un arrêt d'une cour d'appel que sur la réponse apportée à un moyen qui avait été soulevé devant celle-ci, et fait par conséquent obstacle à ce que soit invoqué un nouveau moyen devant la Cour de cassation. Quant au principe de la concentration des moyens il n'est envisagé que sous l'angle de l'autorité de la chose jugée d'une première décision ayant statué sur une prétention, qui fait obstacle à ce qu'une nouvelle instance soit introduite sur le fondement d'un nouveau moyen invoqué à l'appui de cette même prétention. Or, l'article 561 du code de procédure civile sur lequel s'appuie la société Crédit logement, dispose expressément que la chose jugée en première instance est remise en cause devant la juridiction d'appel. Quant à l'effet dévolutif, hormis les cas d'indivisibilité de l'objet du litige, il ne joue que sur les chefs du jugement expressément critiqués, tel en l'espèce, celui portant condamnation solidaire des emprunteurs à rembourser au Crédit Logement les sommes qu'il a prises en charge au titre des prêts en leur lieu et place. Une fois qu'un chef du jugement est expressément critiqué, l'article 563 du code de procédure civile autorise qu'il soit soumis à la cour d'appel des moyens nouveaux, de nouvelles pièces et de nouvelles preuves, et l'article 564 quant à lui, ne prohibe pas les nouvelles prétentions qui ont pour objet de faire écarter les prétentions adverses. Mme [I], qui s'étant ravisée, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes au Crédit Logement, est donc recevable à lui opposer en cause d'appel des moyens susceptibles de faire échec à son action en paiement. Sur la déchéance du recours de la caution qui a payé la dette L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ''. Force est de considérer que selon le libellé du dispositif des conclusions de Mme [I], selon lequel le Crédit Logement « n'a point de recours pour les prêts acceptés le 9 septembre 2009 en ce qui concerne le capital restant dû », l'appelante n'entend se prévaloir de l'article 2308 précité qu'au titre des quittances du 14 novembre 2018, et seulement en ce qui concerne le capital restant dû, ce dont il découle qu'elle ne conteste pas devoir le remboursement des échéances impayées visées par les quittances du 15 mai 2018 et celles qui sont pour partie l'objet des quittances du 14 novembre 2018. L'enjeu de ce chef de contestation ne porte donc que sur les sommes visées par les quittances du 14 novembre 2018, de 36 189,83 euros au titre du prêt Pactys Liberté, et de 43 091,66 euros au titre du prêt Pactys Sérénité Plus. Les trois conditions posées par ce texte, ci-dessus soulignées, doivent être cumulativement réunies. La société Crédit Logement prétend qu'aucune d'entre elle n'est remplie : que Mme [I] de démontre pas qu'elle aurait payé spontanément la banque, qu'elle a averti Mme [I] dès le 18 juillet 2018 qu'elle risquait d'être amenée à payer en lieu et place des emprunteurs si leur défaillance emportait le droit pour le prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée des prêts, que la contestation de la déchéance du terme n'est pas un moyen de faire déclarer la dette éteinte, et que l'assureur a démenti avoir pris en charge le remboursement anticipé des prêts du chef de la perte d'emploi de M [J], ce dernier n'ayant pas transmis les justificatifs nécessaires à cette prise en charge postérieurement à la période de franchise atteinte le 12 octobre 2017. Sur le premier point, il doit être admis avec Mme [I] que c'est à la caution qu'il appartient de justifier qu'elle a payé sur demande de la banque. Sur le deuxième point, il appartient à la caution de démontrer qu'elle a averti l'emprunteur qu'elle risquait de payer les sommes restant dues en ses lieu et place dans des conditions lui permettant le cas échéant de s'y opposer. Elle produit des courriers du 18 juillet 2018 mettant en respectivement en garde M [J] et Mme [I] contre les risques qui résulteraient d'une déchéance du terme, dans des termes suffisamment clairs pour leur permettre d'en mesurer les enjeux, et elle verse aux débats les courriers antérieurs les ayant l'un et l'autre invités à se rapprocher de ses services pour examiner leurs difficultés financières et trouver une solution amiable. Or, Mme [I], qui a bénéficié d'un large délai pour s'opposer au paiement, celui-ci n'étant survenu que le 14 novembre 2018, ne démontre pas qu'elle aurait informé le Crédit Logement qu'elle contestait le prononcé de la déchéance du terme ou que les sommes réclamées auraient déjà été prises en charge par l'assureur du prêt. Les conditions posées par l'article 2308 du code civil pour faire sanctionner la caution qui aurait payé la dette sans en avertir loyalement le débiteur principal qui aurait eu de justes motifs de s'y opposer ne sont donc pas remplies. Sur le fondement de l'action en paiement En fondant son action sur l'article 2305 du code civil, la société Crédit Logement n'exerce pas un recours subrogatoire mais son recours personnel ayant pour cause le paiement de la dette d'autrui auquel elle s'était engagé selon les prévisions de l'article 2288, ces dispositions étant envisagées dans leur rédaction applicable à la date des engagements litigieux. Il en est découlé une jurisprudence bien établie selon laquelle l'emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir le prêteur de deniers. Mme [I] soutient que cette disposition viole son droit au procès équitable garanti par l'article 6-1 de la CESDHLF, en créant un déséquilibre entre la banque et le consommateur, puisqu'il suffit au prêteur d'une simple demande à la caution institutionnelle pour être remboursé, en neutralisant la défense du consommateur. Ce faisant, Mme [I] omet qu'un prêt oblige celui à qui il est consenti à le rembourser, et se méprend sur la nature du cautionnement institutionnel qui est une garantie contre la défaillance de l'emprunteur, alternative à une prise d'inscription d'hypothèque sur le bien financé, et destinée à favoriser l'accès au crédit, et qui surtout offre davantage de souplesse en permettant à l'emprunteur qui rencontre des difficultés financières de temporiser grâce à l'intermédiation de la caution, et à échapper à la déchéance du terme dans ses relations avec la banque. C'est ainsi que dans le cas présent, si M [J] et Mme [I] avaient repris le paiement régulier des échéances des prêts après la prise en charge des incidents de paiement par le Crédit logement le 15 mai 2018, les prêts auraient pu suivre leur cours, sans encourir la déchéance du terme, seule restant à rembourser au Crédit Logement la somme de 3 987 € avancée dans leur intérêt. Quoi qu'il en soit, l'article 2305 du code civil n'a pas pour effet de créer un déséquilibre entre les parties en privant le consommateur du droit à un procès équitable puisque l'article 2308 du code civil met à la charge de la caution une obligation d'avertissement de l'emprunteur préalable à son paiement sous peine d'être déchu de son recours au cas où l'emprunteur aurait eu des moyens de faire déclarer la dette éteinte ou, permettant de mettre en cause sa responsabilité, dans l'hypothèse où bien qu'informée par l'emprunteur d'une difficulté relative à l'existence, à l'exigibilité ou au quantum de la créance de la banque, la caution réglerait néanmoins les sommes réclamées par la banque. Par ailleurs, l'emprunteur n'est pas privé de son action en responsabilité contre la banque qui aurait le cas échéant obtenu le remboursement total et anticipé de sa créance en fraude de ses droits. Il suffisait ainsi à Mme [I] d'appeler la Banque Postale à la cause pour lui opposer les conditions de la déchéance du terme, ou son enrichissement injustifié à raison de la prise en charge prétendue du solde du prêt par l'assureur du prêt au titre du risque perte d'emploi. Le fondement de l'action récursoire exercé par une caution qui a désintéressé le créancier contre le débiteur principal, même tiré du recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil n'entrave donc pas l'exercice du droit du débiteur à un procès équitable. Les moyens d'opposition soulevés par Mme [I] à l'encontre de l'action en paiement de la société Crédit Logement sont donc rejetés et le jugement confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement. Il doit être constaté que bien qu'ayant demandé l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais de paiement, l'appelante n'a pas présenté à nouveau devant la cour d'appel, une demande de délais de grâce. Au demeurant, Mme [I] bénéficie dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, d'un plan de redressement définitif entré en vigueur le 30 avril 2019, qui a retenu la créance du Crédit Logement à hauteur de 41 299,05 euros et 45 942,48 euros au titre de chacun des prêts, et qui a pour effet de suspendre ou interdire toutes voies d'exécution, tant que le plan est respecté, et ce, bien plus avantageusement que les délais prévus par l'article 1343-5 du code civil. Mme [I] qui échoue en son recours supportera les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut, Rejette l'exception d'irrecevabilité des contestations de Mme [S] [I] élevées en cause d'appel ; Rejette les contestations élevées par Mme [S] [I] ; CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Déboute la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [I] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'incident. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2308 du code civil pour faire sanctionnerarticle 2305 du code civil au regard de larticle 564 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1343-5 du code civil.article 561 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f39ea942a604f5e9399e
Données disponibles
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