Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f39ea942a604f5e939a0
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 969 700 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/03151 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZC AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CR EDIPAR C/ [V] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° RG : 21/05003 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR N° Siret : 317 425 981 (RCS Versailles) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 - Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26211 APPELANTE **************** Madame [V] [J] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] INTIMÉE DÉFAILLANTE Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 08 juillet 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller et Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de crédit-bail en date du 21 juin 2016, la société CREDIPAR a donné en location à Mme [J], pour un usage professionnel, un véhicule Peugeot 208 d'une valeur de 19 366,10 euros, pour une durée de 48 mois, moyennant un premier loyer de 1 025,61 euros TTC puis 47 loyers de 387,11 euros TTC, prestations incluses, outre une option d'achat en fin de contrat d'un montant de 6 939,52 euros HT. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 14 janvier 2021, et reçue le 18 janvier 2021, la société CREDIPAR, en raison d'un arriéré non régularisé, a fait savoir à Mme [J] qu'elle se prévalait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes dues, soit à ce jour 11 138,25 euros. Par acte du 12 octobre 2021, la société CREDIPAR a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, pour avoir paiement de la somme de 9 697 euros arrêtée au 5 août 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement. Par jugement réputé contradictoire, en l'absence de Mme [J], rendu le 8 mars 2022, le tribunal a : condamné Mme [J] (sic) à payer à la société CREDIPAR les sommes suivantes : 2 322,66 euros TTC au titre du contrat N°101G8468985/1 avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] ( sic) aux dépens, débouté la société CREDIPAR du surplus de ses demandes, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 6 mai 2022, la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR) a relevé appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 7 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 mars 2023. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CREDIPAR, appelante, demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, infirmer la décision déférée, condamner Mme [J] à lui payer : la somme de 11 037,19 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [J], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juillet 2022, par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, et les conclusions de l'appelante le 5 août 2022, selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement A l'appui de sa demande en paiement, la société appelante fait valoir : que 7 échéances de 387,11 euros restent dues, soit 2 709,77 euros, le contrat ayant été conclu pour une durée de 48 mois pour commencer le 23 septembre [2016] et se terminer le 22 août 2022, et seules 41 échéances ayant été réglées, que le véhicule n'ayant été ni restitué ni repris, l'option d'achat est due, à hauteur de 6 939,52 euros HT, soit 8 327,42 euros TTC, que sa demande en paiement est parfaitement justifiée par les pièces versées aux débats, que sa créance, calculée conformément aux dispositions contractuelles, ne présente aucun caractère excessif, et vise à l'indemnisation du prix d'achat du véhicule, qu'elle a supporté. A titre liminaire, rien ne permet de remettre en cause, contrairement à ce qu'a fait le tribunal, la livraison effective du véhicule à Mme [J], et sa conformité à la commande, quand bien même le procès-verbal de livraison n'est pas produit. La facture d'achat du véhicule au nom de CREDIPAR, datée du 16 septembre 2016, établie par la société Garage du Golf, est en effet versée aux débats, de même que le mandat de prélèvement SEPA signé par Mme [J] le 16 septembre 2016, soit le jour de la vente, au profit de la société CREDIPAR. Ensuite, il résulte des pièces produites, et notamment le contrat conclu entre les parties et l'historique du compte de paiement arrêté au 5 août 2021, que Mme [J] était redevable du paiement de 48 mensualités, du 20 septembre 2016 au 20 août 2020 ( et non au 20 juillet 2020 comme l'a retenu à tort le premier juge) et que restent dues 7 échéances de 387,11 euros, qui n'ont pas été réglées, soit une somme de 2 709,77 euros. Enfin, le contrat prévoit qu'en fin de location, le locataire peut soit lever l'option d'achat, en réglant la valeur résiduelle du véhicule, majorée de la TVA applicable, soit restituer le véhicule au bailleur, et au vu des pièces produites, la valeur de rachat du véhicule, postérieurement à l'échéance du 20 août 2020, s'établit à 6 939,52 euros hors taxes, en sorte que le bailleur peut effectivement prétendre au paiement de cette somme, soit 8 327,42 euros TTC, le véhicule ne lui ayant pas été restitué. Il sera donc fait droit à la demande en paiement, à hauteur de la somme de 11 037,19 euros. Aucun 'taux contractuel' ne figurant dans le contrat conclu entre les parties, et la société CREDIPAR ne précisant d'ailleurs pas à la cour quel serait ce 'taux contractuel' convenu, cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, comme demandé par l'appelante. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie condamnée, Mme [J] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle qui figure au dispositif, quant à son patronyme, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il la condamne aux dépens, et il y sera ajouté sa condamnation aux dépens de l'appel. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, INFIRME le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit qu'il faut lire au dispositif du dit jugement : ' condamne Mme [V] [J] aux dépens'; Condamne Mme [V] [J] à payer à la société CREDIPAR la somme de 11 037,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021; Déboute la société CREDIPAR du surplus de ses demandes; Condamne Mme [V] [J] aux dépens de l'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f39ea942a604f5e939a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel