Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a0a942a604f5e939b5
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 819 017 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/06060 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOE3 AFFAIRE : [L] [E] C/ [T] [I] Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 06 Septembre 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY N° RG : 1221000144 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.04.2023 à : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1997 à de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 - N° du dossier 22/916 Ayant pour avocat plaidant Me Smaranda RUGINA, du barreau de Paris APPELANT *************** Monsieur [T] [I] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05 Ayant pour avocat postulant Me Christine DUSAN, du barreau de TOULOUSE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Natacha BOURGUEIL, EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail signé le 8 décembre 2017, M. [T] [I] a donné en location à M. [L] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges de 780 euros. Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 28 juillet 2021, sommant le locataire de verser la somme principale de 2 044,86 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours, et de justifier de l'assurance habitation de son logement. Par acte d'huissier de justice délivré le 9 novembre 2021, M. [I] a fait assigner en référé M. [E] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 8 décembre 2017, l'expulsion de M. [E], le paiement de la somme de 1 877 euros au titre des arriérés de loyers arrêté au mois de novembre 2021 et le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges dues depuis la résiliation du bail et jusqu'au départ effectifs, outre la somme de 765 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail litigieux à compter du 28 septembre 2021, - constaté la résiliation du bail à compter du 28 septembre 2021, - ordonné à M. [E] de restituer les locaux et les clés du logement objet du bail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut de départ volontaire de M. [E] et de restitution des clés le bailleur pourra procéder à son expulsion conformément à l'article L. 411-1 du code de procédures civiles d'exécution, - rappelé que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [E] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter du 28 septembre 2022, - dit que l'indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné M. [E] au paiement d'une somme de 1 152,25 euros correspondant à l'arriéré de loyer impayé par ce dernier avec intérêts au taux légal sur somme de 2 044,86 euros à compter du 28 septembre 2022, - condamné M. [E] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et les frais d'assignation, - rejeté toutes autre demande. Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de : '- infirmer le jugement rendu le Jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 6 septembre 2022 en ce qu'il a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail litigieux à compter du 28 septembre 2021 ; - constaté lé résiliation du bail à compter du 28 septembre 2021 ; - ordonné à M. [E] de restituer les locaux et les clés du logement objet du bail dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ; - dit qu'à défaut de départ volontaire de Monsieur [E] et de restitution des clés le bailleur pourra procéder à son expulsion conformément à l'article L. 411-1 du code de procédures civiles d'exécution ; - condamné M. [E] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalent au montant du loyer mensuel augmenté des charges à compter du 28 septembre 2022 ; - dit que l'indemnité mensuelle d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [E] au paiement d'une somme de 1 152,25 euros correspondant à l'arriéré de loyer impayé par ce dernier avec intérêts au taux légal sur somme de 2 044,86 euros à compter du 28 septembre 2022, - condamné M. [E] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcé l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 6 septembre 2022 ; et statuant à nouveau, - ordonner l'échelonnement de la dette de loyer de M. [E] d'un montant de 1 152,25 euros ; en conséquence : - octroyer des délais de paiement à M. [E] sur une période de 5 mois pour l'apurement de sa dette de loyers actualisée ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail d'habitation litigieux en date du 8 décembre 2017 conclu entre M. [E] et M. [I] ; - débouter le bailleur, M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel ; en tout état de cause : - condamner M. [I] à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de : '- rejeter toutes conclusions contraires et en tout injustes et mal fondées ; - débouter M. [E] de toutes demandes ; - confirmer en toute ses dispositions la décision dont appel sauf à allouer une juste indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais ainsi générés par la procédure, - entendre constater par application de la clause résolutoire qu'il contient, la résiliation du bail et de ses accessoires qui lui a été consenti le 8 décembre 2017 par M. [I] pour le local d'habitation situé [Adresse 3], et ce en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; - entendre en conséquence ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - s'entendre condamner à payer, à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effectivement du logement, une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges tels que prévus par le contrat résilié, cette indemnité d'occupation étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, soit à ce jour une somme de 952,13 euros par mois ; - dire et juger que l'indemnité d'occupation sera indexée dans les conditions du contrat ; - dire et juger qu'en ce qui concerne le sort des meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - s'entendre condamner à payer par provision à M. [I] la somme de 8 190,17 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 22 novembre 2022 mensualité du mois de novembre incluse, somme à parfaire au jour de l'audience, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - entendre dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et, pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter de la présente assignation ; - s'entendre condamner aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023. Par message RPVA adressé au greffe de cette chambre le 6 mars 2023, le conseil de M. [E] a fait savoir qu'il n'intervenait plus dans le dossier et avoir été dégagé de sa responsabilité par M. [E], de sorte qu'il ne ferait pas parvenir de dossier de plaidoiries. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [E], faisant observer que le montant de l'arriéré de loyers s'élève à la somme de 1 152,25 euros, soit une somme « raisonnable », et soulignant qu'il a continué de payer son loyer courant suite à la délivrance du commandement de payer du 28 juillet 2021, sollicite un délai de 5 mois afin d'apurer sa dette. Il demande également la suspension des effets de la clause résolutoire, mettant en avant sa situation familiale et notamment le fait qu'il vit dans le logement avec sa femme et son enfant âgé de 13 mois. M. [I] s'oppose aux demandes de l'appelant en exposant que celui-ci avait pris l'engagement au cours de la procédure de première instance d'apurer intégralement sa dette, ce qu'il n'a pas fait sans en justifier. Il fait remarquer que contrairement à ses affirmations, M. [E] ne rencontre pas des difficultés passagères puisque depuis son entrée dans les lieux en janvier 2018, 6 commandements de payer lui ont été délivrés, indépendamment de celui qui fonde la présente action. Il indique que si le locataire a effectué un important paiement le 6 décembre 2021 d'un montant de 2 621,47 euros, le décompte de la dette locative fait désormais apparaître, au 22 novembre 2022, un arriéré d'un montant de 8 190,17 euros. M. [I] fait valoir que ces irrégularités de paiement lui causent des difficultés financières et que l'appelant est de mauvaise foi, ayant fait de multiples vaines promesses de règlements. Il demande en conséquence à la cour de ne pas faire droit à la demande de suspension des effets de clause résolutoire. Sur ce, A titre liminaire il convient de relever qu'en dépit d'un appel visant l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance du 6 septembre 2022 et d'une demande d'infirmation, M. [E] ne présente dans le corps de ses conclusions ni critique ni demande sur ceux ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et les effets subséquents. Par ailleurs, si l'intimé sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [E] à lui verser par provision la somme de 8 190,17 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 22 novembre 2022, il ne développe pas cette demande dans le corps de ses écritures et surtout, ne sollicite pas l'infirmation du chef du dispositif qui y est relatif. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée dans son intégralité. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Il découle de ces textes qu'il ne peut être accordé de délais de paiement, et par suite ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, que si le locataire justifie être en mesure de régler sa dette. Or aux termes de ses conclusions, M. [E] invoque seulement une diminution de la dette lors de l'audience de première instance. Depuis le prononcé de l'ordonnance attaquée, il ressort du décompte actualisé au 22 novembre 2022 versé aux débats par M. [I] que la dette a au contraire augmenté, pour s'établir à cette date à la somme de 8 190,17 euros. En outre, M. [E] ayant déchargé son avocat de son mandat, aucune pièce n'est versée au soutien de ses demandes qui ne sont dès lors pas justifiées. M. [E] sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [E] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [I] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance du 6 septembre 2022, Y ajoutant, Déboute M. [L] [E] de ses demandes, Condamne M. [L] [E] à verser à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [L] [E] supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile compte tearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f3a0a942a604f5e939b5
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