Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a1a942a604f5e939bd
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02161 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTN ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [J] [E] Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] LE PREFET DES YVELINES LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 13 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [J] [E] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté LE PREFET DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] non représenté INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [E], né le 26 mai 1981 en Algérie fait l'objet depuis le 20 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 24 mars 2023, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 3 avril 2023 par Monsieur [J] [E]. Monsieur [J] [E], l'établissement [5], Monsieur le Préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 avril 2023. L'audience s'est tenue le 12 avril 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et Monsieur le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [J] [E] a indiqué que ce dernier était plus calme et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas ordonner la mainlevée. Monsieur [J] [E] a été entendu en dernier et a dit qu'il était plus calme, qu'on lui avait donné du valium, qu'il souhaitait que l'hospitalisation soit levée puisqu'il se sentait plus calme, qu'il était déjà passé devant le JLD mais qu'il n'était jamais venu à la cour d'appel, qu'il avait déjà été hospitalisé il y a longtemps, qu'il allait mieux, qu'il s'énervait moins et que les injections étaient une bonne chose. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 19 mars 2023 et les certificats suivants des 20, 22 et 24 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [J] [E]. Le certificat du 11 avril 2023 du docteur [Y] indique : « patient hospitalisé pour des troubles du comportement et agressivité envers les agents des forces de l'ordre, sous-tendus par des troubles psychotiques dans un contexte de rupture de traitement. Dans le service, son état clinique s'améliore sous traitement reconduit. Il est sorti de la chambre de soins intensifs, après disparition du risque imminent du passage à l'acte hétéro agressif. A rappeler qu'il était menaçant à son arrivée. Son comportement est plus calme et son discours est de plus en plus construit. Il reste ambivalent aux soins. Son acceptation du traitement médicamenteux est partielle. La forme retard est mise en place pour éviter une mauvaise observance. Cette amélioration clinique permettra d'organiser sa sortie avec la poursuite des soins en ambulatoire ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [J] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [J] [E] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna Valette, Juliette Lançon, Greffier, Conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f3a1a942a604f5e939bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel