Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a1a942a604f5e939bf
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02163 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYTU ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [K] [J] Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO LE DIRECTEUR DE L' ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6] [D] [N] [J] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 13 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [K] [J] Actuellement hospitalisé À l'Etablissement public de Santé [6] [Localité 4] comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE [6] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté Monsieur [D] [N] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [J] [K], né le 3 juillet 1988 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 13 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de monsieur [J] [D] [N], son frère. Le 20 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 4 avril 2023 par Monsieur [J] [K]. Monsieur [J] [K], l'établissement [6], Monsieur [J] [D] [N] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 avril 2023. L'audience s'est tenue le 12 avril 2022 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et Monsieur [J] [D] [N] n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [J] [K] a soulevé la rétroactivité de la contrainte, en ce que ce dernier est sous contrainte depuis le 13 mars 2023 alors que la décision d'admission date du 14 mars 2023 et au fond, a indiqué qu'il était en conflit avec son frère qui est à l'origine de son hospitalisation qui a dit qu'il était en rupture de traitement. Monsieur [J] [K] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait déjà été hospitalisé, qu'il n'avait jamais arrêté de prendre son traitement, que c'était son frère qui souhaitait récupérer la maison familiale, que le psychiatre qui avait pris la décision n'était pas celui mentionné sur la feuille, qu'il n'avait jamais vu le docteur [U] [G], qu'il ne prenait plus de stupéfiants depuis quatre mois, qu'il aurait préféré les comprimés à l'injection, mais qu'il l'avait acceptée, qu'il aimerait la levée de la contrainte pour poursuivre son traitement à domicile et que sa mère était malade. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative à la tardiveté de la décision d'admission Il est constant que la décision administrative de soins sans consentement ne peut pas être différée au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte. Il est également constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. En l'espèce, Monsieur [J] [K] a été amené aux urgences de l'hôpital [5] le 13 mars 2023. Un premier certificat médical initial est daté du même jour à 16h46 rédigé par le docteur [G] puis un deuxième en date du 14 mars 2023 à 10h45 par le docteur [M], s'agissant d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, de sorte que la décision d'admission a été prise le 14 mars 2023 suite à ce deuxième certificat. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Les certificats médicaux initiaux des 13 et 14 mars 2023 et les certificats suivants des 14, 16 et 20 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [J] [K]. Le certificat du 6 avril 2023 du docteur [H] indique : « patient de 34 ans, connu du secteur transféré en SPDT, via les urgences de [5] pour troubles du comportement type hétéro- agressivité au domicile familial dans un contexte de rupture de traitement. À l'examen du jour, le contact est médiocre, il est méfiant et réticent. L'humeur est fluctuante et instable, le discours est flou et non authentique, émaillé d'un vécu persécutif centré sur son frère et sa mère. Rationalisme morbide, intolérance à la frustration, pensée désorganisée, associée à un comportement inadapté et transgressif. Aucune critique de son comportement addictif et de mésusage médicamenteuse. Aucune conscience de ses troubles, il est opposant aux soins et à l'hospitalisation ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [J] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [J] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel de Monsieur [J] [K] recevable, Rejete le moyen d'irrégularité soulevé, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna Valette, Juliette Lançon, Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f3a1a942a604f5e939bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel