Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a1a942a604f5e939c1
- Date
- 13 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02172 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVS ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [Y] [H] Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN ATY LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 13 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [H] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 6] comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] représenté à l'audience par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164 ATY [Adresse 1] [Localité 3] non représenté INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience A l'audience publique du 12 Avril 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [Y] [H], né le 19 octobre 1969 à [Localité 7] fait l'objet depuis le 18 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Le 23 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 5 avril 2023 par Monsieur [Y] [H]. Monsieur [Y] [H] et l'établissement hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 avril 2023. L'audience s'est tenue le 12 avril 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoquée, l'association ATY n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [Y] [H] a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de médecin extérieur ayant rédigé le certificat médical initial, aux dates des certificats initial, des 24 et 72 heures et de la décision d'admission et au fond, a indiqué que l'avis motivé pour la cour ne caractérise pas le péril imminent pour le patient. Le conseil du centre hospitalier de [Localité 6] a dit que le médecin rédacteur du certificat médical initial est à [Localité 5], que ce certificat mentionne bien le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade, que les différents certificats médicaux ont été rendus dans les délais et a demandé la confirmation de l'ordonnance. Monsieur [Y] [H] a été entendu en dernier et a dit qu'il était d'origine étrangère, qu'il avait une mutuelle militaire, qu'il finirait sa vie dans l'armée, que beaucoup avait profité du RSA, qu'il avait pris un risque, qu'il connaissait les personnes qui faisaient du trafic, qu'on avait 'mis des pieux dans tout son corps devant et derrière pour qu'il soit mort', qu'il était d'origine péruvienne, qu'on démolissait sa vie depuis qu'il était tout petit et qu'il était tombé en enfer. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevés Sur l'irrégularité relative au rédacteur du certificat médical initial L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ». En l'espèce, si le certificat médical initial a été rédigé sur un « formulaire » avec l'entête CHV (centre hospitalier de [Localité 8]), le médecin rédacteur est le docteur [R], qui exerce à [Localité 5] comme en atteste son tampon avec son numéro RPPS. Le moyen sera rejeté. Sur l'irrégularité relative aux différents certificats médicaux L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ». En l'espèce, le certificat médical initial a été rédigé le 18 mars 2023 à 5h50 du matin, la décision d'admission a été prise le même jour. Le certificat médical devant être rédigé dans les 24 heures suivant l'admission a été rédigé le 18 mars 2023 à 18h, soit dans les 24 heures de l'admission et le certificat des 72 heures a été rédigé le 20 mars 2023 à 13 heures, là aussi dans le délai requis. Le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 18 mars 2023 et les certificats suivants des 18, 20 et 24 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [Y] [H]. Le certificat du 11 avril 2023 du docteur [K] indique : « patient de 53 ans, admis en soins sous contrainte pour décompensation d'une schizophrénie dans un contexte d'arrêt de traitement. Il est de contact moins bon et de présentation négligée avec une tendance à l'incurie. Patient est très désorganisé avec un discours impénétrable avec des propos incompréhensibles par moment. Il invente des mots (néologismes) et en utilise d'autres à sa propre façon (paralogismes). N'arrive pas à donner des réponses correctes suite à ses arrêts de suivi chaque fois qu'il sort de l'hospitalisation. Il est très délirant ; il revient souvent sur le thème vérité, « je n'aurais pas existé ». Il est dans le déni total de son trouble. Par contre, se dit être touché par des maladies somatiques et non psychiatriques ». Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [Y] [H] recevable, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna Valette, Juliette Lançon, Greffier, Conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6438f3a1a942a604f5e939c1
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