Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a5a942a604f5e939e1
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/00055 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHXT AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] C/ S.A. [4] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 15/00575 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] S.A. [4] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 octobre 2014, M. [I] [X], exerçant en qualité de technicien recherches études essais au sein de la société [4] (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'épicondylite droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 octobre 2014 faisant état d'une 'épicondylite droite tableau 57'. Le 31 décembre 2014, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier du 24 février 2015, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours dans sa séance du 21 mai 2015. Le 16 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 27 novembre 2020 (RG 15/00575), retenant que la caisse ne justifie ni de la réception par la société du courrier l'informant de la clôture de l'instruction ni du respect du délai de dix jours francs pour prendre connaissance du dossier, a : - infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 mai 2015, prise à la suite du recours contre la décision de la caisse en date du 31 décembre 2014 ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de M. [X] déclarée le 15 octobre 2014 ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 29 décembre 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvois, à l'audience du 14 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - de dire opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] le 15 octobre 2014 ; - de condamner la société aux dépens. La caisse expose qu'elle a bien informé la société, par courrier du 11 décembre 2014, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; qu'elle produit l'avis de réception sur lequel est apposé le tampon 'DOCAPOST BPO IS réception Plis et Colis TCR' du nom de la société mandatée par [4] pour réceptionner ses plis. Elle ajoute que c'est le destinataire qui indique, sur l'accusé de réception, la date à laquelle il l'a reçu, ce que le mandataire de la société n'a pas fait ; que l'employeur ne saurait reporter sa propre carence sur la caisse en sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle précise que les conditions de la maladie professionnelle sont remplies et que la prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] est justifiée. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Elle estime que l'avis de réception ne comporte ni date de présentation ni date de réception et qu'il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle le courrier a été reçu par l'employeur ; qu'il n'appartient pas au destinataire ou à son mandataire de renseigner la date de présentation du pli mais uniquement de signer pour confirmer la remise et que la caisse inverse la charge de la preuve. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'obligation d'information : Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dans le cadre d'une instruction sur une maladie professionnelle déclarée par un salarié, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Il résulte de ce texte qu'il appartient à la caisse de justifier de la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de son courrier l'informant de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier, cette date étant le point de départ du délai de dix jours. En l'espèce, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier par courrier du 11 décembre 2014. Ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec avis de réception. Cet avis de réception porte le tampon de'DOCAPOST', que la société ne conteste pas être son mandataire pour réceptionner son courrier, mais ne comporte aucune date, que ce soit celle de la présentation ou de la réception. Contrairement à ce qu'affirme la caisse, il n'appartient pas à l'employeur ou à son mandataire d'apposer la date de la remise du pli mais à l'administration des Postes de la mentionner afin de permettre à la caisse de justifier de la date de réception et du point de départ des dix jours francs. A défaut de date lors du retour de l'avis de réception, c'est à la caisse de rechercher auprès de la Poste la date exacte à laquelle le pli a été remis au destinataire. Les documents produits par la caisse ne permettent donc pas de connaître la date à laquelle la société a eu connaissance de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier ni de déterminer si le délai de dix jours francs prévu par l'article R. 441-14 susvisé a été respecté. En conséquence, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et c'est à juste titre que le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [X] le 15 octobre 2014. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires : La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3a5a942a604f5e939e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel