Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a6a942a604f5e939e7
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 313 766 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/00343 N° Portalis DBV3-V-B7F-UJGL AFFAIRE : [V] [Z] C/ [L] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : AD N° RG : 19/01180 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pétra LALEVIC Me Benoit DIETSCH de L'ASSOCIATION MALTERRE - DIETSCH le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Pétra LALEVIC, constituée/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0524, substituée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/015473 du 30/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles) APPELANTE *** Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par : Me Benoît DIETSCH de l'ASSOCIATION MALTERRE - DIETSCH, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R155 INTIMEE *** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX, En présence de [U] [H], greffier stagiaire, FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [Z] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 5 novembre 2018, en qualité d'assistante de vie, par Mme [L] [O] épouse [P] et la relation est soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Le 6 mars 2019, Mme [P] a notifié à la salariée une mise en garde. Le 15 mai 2019, Mme [Z] a reçu un avertissement. Convoquée le 5 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé d'abord au 14 juin puis au 18 juin suivant, Mme [Z] a été licenciée par lettre datée du 2 juillet 2019 énonçant une faute grave. Mme [Z] a saisi le 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester le motif de son licenciement pour faute grave et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 22 septembre 2020, notifié le 5 novembre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement de Mme [Z] notifié le 2 juillet 2019 repose sur une faute grave ; Ordonne à Mme [P] de remettre à Mme [Z] une attestation destinée à Pôle Emploi pour la période du 5 novembre 2018 au 2 juillet 2019, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du présent jugement, et ce pendant un mois, le conseil de prud'hommes s'en réservant la liquidation ; Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ; Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met à la charge de Mme [P] les éventuels dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle, ainsi que les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision. Le 19 novembre 2020, Mme [Z] a présenté une demande d'aide juridictionnelle, accordée le 30 décembre 2020. Le 29 janvier 2021, elle a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 mars 2021, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu sauf les frais de justice, et, statuant à nouveau de : Condamner Mme [P] à lui payer les sommes suivantes : - 13 137,66 euros au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé - 2 189,61 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 218,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente - 501,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 5 000 euros de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire et de paiement d'heures supplémentaires - 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner à Mme [P] de lui remettre une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2021, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 octobre 2022. La date des plaidoiries a été reportée au 14 février 2023. Alors, le conseiller rapporteur a mis dans les débats le moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, et des termes de la déclaration d'appel limitée aux chefs de jugement expressément critiqués : savoir qu'il a déboutée l'appelante de ses prétentions, sur la portée de la saisine de la cour et la question de savoir si elle est saisie du chef de jugement disant que le licenciement de Mme [Z] notifié le 2 juillet « 2015 » repose sur un « motif réel et sérieux ». Par note en délibéré autorisée du 17 février suivant, Mme [Z] estime que la cour est tenue de statuer sur le caractère dépourvu de motif réel et sérieux du licenciement en ce que la déclaration d'appel porte mention de l'infirmation des chefs de jugement desquels elle était déboutée et la confirmation de ceux obtenus (la condamnation aux dépens et la remise des documents sociaux), qu'elle sollicite qu'il soit statué à nouveau sur l'octroi des indemnité dérivant d'une rupture non causée, précisément énoncés, ce dont il se déduit la requalification du licenciement. MOTIFS I ' sur le licenciement Sur la cause du licenciement Selon l'article 901-4° du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d'appel contient « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». En application de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'occurrence, la déclaration d'appel de Mme [Z] est libellée comme suit : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes (autres que la condamnation aux dépens et la remise de documents sociaux). Statuant de nouveau elle demande de : condamner Mme [P] à payer à la salariée les sommes suivantes : » suivies des prétentions formulées en cause d'appel, contenant notamment l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il n'est justifié d'aucune nouvelle déclaration d'appel mentionnant d'autres chefs du jugement expressément critiqués formalisée par Mme [Z] dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, étant rappelé que la régularisation de la procédure d'appel ne peut résulter des conclusions au fond prises par l'intéressée. Il en résulte qu'à défaut de contenir la critique de l'alinéa du dispositif du jugement entrepris exprimant : « Dit que le licenciement de Mme [Z] notifié le 2 juillet 2019 repose sur une faute grave ; », cette disposition, qui ne fait l'objet d'aucun appel incident et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, est désormais définitive.Sur les conséquences financières Il se déduit du licenciement prononcé pour faute grave que Mme [Z] est mal fondée en ses prétentions d'obtention des indemnités de rupture instituées par les articles L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3 du code du travail, qui écartent chacun le principe de leur versement au cas d'une faute grave.Sur les documents de fin de relation Mme [Z] sollicite réparation de la communication tardive de l'attestation Pôle emploi que lui conteste Mme [P] au motif d'une prompte exécution du jugement et d'un empêchement dérivant auparavant de l'incurie administrative de son contradicteur dans la transmission de son identifiant à la sécurité sociale. Cela étant, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, l'appelante ne justifie d'aucun dommage, dont elle n'énonce pas même les contours, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Par ailleurs, il n'y a de cause à voir ordonner, de nouveau, la communication de cette attestation, Mme [P] justifiant au demeurant de sa libération par sa production. II ' sur les autres demandes Sur l'indemnisation des heures supplémentaires Mme [Z] prétend avoir travaillé chaque week-end, et n'avoir pas bénéficié de son repos conventionnel. L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Si l'intéressée exprime ainsi avoir effectué des heures supplémentaires, il doit être observé qu'elle manque aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, faute d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Elle ne justifie donc pas détenir une créance de somme d'argent à ce titre, dont sa cocontractante, qui dénie ce travail supplémentaire, n'aurait satisfait au paiement. Par ailleurs, si elle produit aux débats quelques SMS adressés par ses soins au petit-fils de Mme [P] l'interrogeant sur ses visites de sa grand-mère le week-end, ou le remerciant, un dimanche ou le 1er mai, jour travaillé selon le contrat, de son passage, ils ne justifient pas suffisamment de sa présence en exécution de la convention de travail chez Mme [P], le week-end. Enfin, elle produit pour le week-end du 20 et 21 octobre 2018, un relevé horaire de 14 à 18 heures le samedi, et de 10 à 15 heures le dimanche. Cependant, il lui appartient, à cette date antérieure à son embauche le 5 novembre 2018, d'établir la preuve de l'existence de la relation de travail, caractérisée par sa prestation, sa rémunération et un lien de subordination. Or, tandis que l'employeur admet avoir eu recours à ses services en août 2018 en remplacement de son employée alors empêchée, elle ne démontre pas, par la production de deux ordres de virement datés de ce mois de Mme [P] équivalent au salaire net d'un mois, qu'elle eut été maintenue dans ses fonctions dès le mois suivant, quand Mme [P] produit les bulletins de paie de sa précédente salariée de septembre, octobre et novembre, ce dernier pour une heure de travail. N'établissant le manquement, elle ne saurait être reçue en sa demande d'indemnisation et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur le travail dissimulé Mme [Z] prétend avoir été embauchée le 15 juillet 2018 sans avoir été déclarée et se prévaut des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail. L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Comme il a été dit, l'employeur admet avoir eu recours aux services de l'intéressée courant août 2018 en remplacement de son employée empêchée cet été, avant de l'engager en ses lieu et place en novembre suivant. Cela étant, la nécessité d'un remplacement subit à l'occasion d'un emploi familial par un employeur dont le grand âge l'oblige à recourir aux services d'un tiers, durant une brève période de temps, et qu'elle ne déclara pas alors que son salarié habituel l'était et que l'appelante le fut quand elle reprit le poste durablement en novembre de la même année, ne permet pas de caractériser suffisamment l'intention coupable requise par la disposition précitée, dont le salarié doit apporter la preuve. En conséquence, la demande de Mme [Z] sera rejetée, et le jugement sera confirmé en son expression conforme. Sur les frais de justice Mme [Z], qui succombe à titre principal, sera tenue des dépens. Il n'y a pas lieu d'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [Z] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 805 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail.article 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3a6a942a604f5e939e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel