Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a6a942a604f5e939e9
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/00540 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKSS AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 5] MARKET C/ [M] [F] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : C N° RG : 18/00092 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pierre-François ROUSSEAU de la AARPI PHI AVOCATS Me Marilyn GATEAU le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 février 2023, prorogé au 30 mars 2023, puis prorogé au 13 avril 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.R.L. [Localité 5] MARKET N° SIRET : 539 970 806 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Pierre-François ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026 APPELANTE **************** Monsieur [M] [F] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marilyn GATEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0555 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004237 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE EXPOSÉ DU LITIGE Soutenant avoir été engagé par contrat de travail verbal par la société [Localité 5] Market en qualité de vendeur polyvalent, avoir travaillé ainsi du 1er mars au 30 juin 2016 et avoir été licencié abusivement de fait par celle-ci à cette date, M. [M] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, par requête reçue au greffe le 27 février 2018, afin d'obtenir la reconnaisance du statut de salarié de la société [Localité 5] Market et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. La société [Localité 5] Market, qui avait initialement la forme juridique d'une Sas, a été transformée en Eurl le 4 octobre 2018. Par jugement du 27 janvier 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a : - dit que M.[F] a été salarié de la SAS [Localité 5] Market du 1er mars au 30 juin 2016 ; - condamné la SAS [Localité 5] Market à verser à M. [F] les sommes suivantes : '' 6 185,28 euros bruts au titre du rappel de salaires du 1er mars au 30 juin 2016, '' 618,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents, '' 1 546,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, '' 154,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents, '' 3 092,64 euros nets au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, '' 1 546,32 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement, '' 9 277,92 euros nets au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, '' 1 000 euros nets au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - ordonné à la SAS [Localité 5] Market de délivrer à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, conformes au jugement, dans les 15 jours suivant la notification et sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents et limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] étant fixée à 1 546,32 euros ; - mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SAS [Localité 5] Market. La société [Localité 5] Market a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 22 février 2021. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [Localité 5] Market demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 27 janvier 2021 la condamnant ; En conséquence, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de : ¿ confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit qu'il a été salarié de la société [Localité 5] Market du 1er mars au 30 juin 2016, - condamné la société [Localité 5] Market à lui payer les sommes suivantes : '' 6 185,28 euros au titre du rappel de salaires du 1er mars au 30 juin 2016, '' 618,52 euros au titre des congés payés y afférents, '' 1 546,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, '' 154,63 euros au titre des congés payés y afférents, '' 3 092,64 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, '' 1 546,32 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, '' 9 277,92 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, '' 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - ordonné la remise par la société [Localité 5] Market du bulletin de salaire récapitulatif des sommes accordées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations prononcées, dans les 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents et limitée à 30 jours, - dit que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, - mis les dépens à la charge de la société [Localité 5] Market, ¿ le réformant pour le surplus, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : - déclarer son licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, - déclarer irrégulière la procédure de licenciement, - ordonner que toutes les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, - débouter la société [Localité 5] Market de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [Localité 5] Market à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel, - mettre les dépens d'appel à la charge de la société [Localité 5] Market. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION M. [M] [F] prétend qu'il a été engagé par la société [Localité 5] Market par contrat verbal du 1er mars 2016 en qualité de vendeur polyvalent ; qu'il s'occupait de la caisse, rangeait les rayons, nettoyait le magasin, passait les commandes et s'occupait d'approvisionner le magasin en fonction des inventaires ; que ne recevant ni bulletin de paie, ni salaire, il a relancé à plusieurs reprises son employeur, qui lui a alors promis de l'associer dans le capital de la société ; qu'il a travaillé dans le magasin jusqu'au 30 juin 2016 ; que son employeur est parti subitement au Maroc au début du mois de juillet 2016 en fermant son commerce, le laissant sans travail du jour au lendemain et qu'il a appris fin juillet 2016 que celui-ci avait vendu le fonds de commerce à M. [U], sans le prévenir. La société [Localité 5] Market conteste l'existence du contrat de travail allégué par M. [F]. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination, lequel est lui-même caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. M. [F] ne produit ni contrat de travail, ni déclaration préalable à l'embauche, ni bulletin de salaire, ni aucun élément caractérisant un contrat de travail apparent. En l'absence de contrat de travail apparent, il incombe à M. [F] de démontrer qu'il exécutait un travail sous l'autorité de la société [Localité 5] Market. Il est établi par les pièces produites : - que par acte du 16 mars 2016, fixant la date d'entrée en jouissance au 2 février 2016, la SAS [Localité 5] Market, sans activité depuis sa création le 16 février 2012, dont M. [Y] [Z] était l'associé unique et le président, a acquis, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société commerciale du Val d'Oise, pour un prix de 15 500 euros, le fonds de commerce de distribution de produits alimentaire exploité par celle-ci sous l'enseigne Coccinelle Express dans des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] (95), donnés à bail par la société Distribution Casino France ; - que M. [F], qui avait exploité en nom propre une activité de commerce d'alimentation générale au [Adresse 3] à [Localité 8], qu'il a cessé le 30 novembre 2011 et avait créé, le 20 mars 2012, la Sarl La Centrale Auber, ayant une activité de commerce de gros, dont il a détenu successivement 51%, puis 49%, puis 32% des parts, qu'il cédera en totalité le 30 juillet 2017, a créé le 6 mai 2016 la Sasu Outika Market Distribution, ayant une activité de commerce de détail de produits alimentaires ; - que le 1er juin 2016, M. [Y] [Z] a cédé, la totalité des titres de la SAS [Localité 5] Market, moyennant un prix de 15 500 euros et l'engagement de lui rembourser la somme de 30 000 euros portée au crédit de son courant d'associé, à M. [U], qui est devenu le président de la société à compter de cette date ; que l'acte de cession mentionne en page 5 qu'un inventaire du stock effectué le 31 mai 2016 par les parties est joint à l'acte en annexe 6 et que la société n'a aucun personnel salarié ; - que par courrier du 16 août 2016, M. [F] a écrit, par l'intermédiaire de son avocat, à M. [Z] et à la société [Localité 5] Market que : *cette cession de titres est intervenue en fraude de ses droits, qu'il était associé à 50% dans la société et qu'il y a travaillé en qualité de directeur de magasin, sans avoir perçu la rémunération correspondante, celle-ci devant, selon leurs accords, compléter sa participation financière financée par ailleurs à concurrence de la somme globale de 40 000 euros, versée en numéraire et par différents chèques bancaires ; *que cette cession lui est inopposable sauf à M. [Z] à procéder au remboursement de cette participation financière et à lui régler ses salaires impayés et autres indemnités liées à son licenciement éventuel ; *qu'à défaut de réponse sous dix jours, il agira en vue de la mise en place de mesures conservatoires devant le tribunal de commerce et devant le conseil de prud'hommes. - que M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise le 27 février 2018. A l'appui de ses prétentions, M. [F] produit : - un plan manuscrit mentionnant l'implantation des rayons dans le magasin qui lui a été adressé sur son téléphone mobile le 15 mars 2016; - un procès-verbal de constat d'huissier du 24 novembre 2021 retranscrivant, au besoin après traduction, les copies d'écran de son téléphone mobile montrant : *un sms reçu de M. [Z] le 14 mars 2016 à 13h04, traduit comme suit : 'Je t'attends en bas'; *un sms reçu de M. [Z] le 15 mars 2016 à 8h17, traduit comme suit : 'Bonjour [E] [M]. As-tu reçu un Email'; *des échanges de sms avec M. [Z] le 15 mars 2016 à 10h16, soit un sms de M. [F] en français : 'Je t'appelle plus tard ''; un sms de M. [Z] traduit comme suit : 'Je vais partir au magasin maintenant' ; un sms de M. [F] en français: 'Je te rappelle dans 30 minutes'; un sms de M. [Z] traduit comme suit : 'L'écran lui manque un pied pivot' ; *un sms reçu de M. [Z] le 27 mars 2016 à 16h37 constitué d'une série de chiffres et un sms adressé en réponse à celui-ci en français 'OK, merci' ; *un sms reçu le 31 mars 2016 à 16h37 : le 31/03/2016, à 11h26 mn, ce correspondant a essayé de vous joindre une fois sans laisser de message ; *des échanges de sms avec M. [Z] le 2 avril 2016 à 8h11 : sms de M. [Z] traduit comme suit : 'Bonjour [M], l'imprimante caisse enregistreuse est bloquée' ; 'Imprime l'annonce du magasin, c'est clair' et sms de M. [F] : [X], envoie-moi l'annonce pour l'impression ; - un exemplaire de l'inventaire du magasin du 31 mai 2016 correspondant à l'exemplaire annexé à l'acte de cession de parts du 1er juin 2016, dont son avocat avait demandé la communication dans un courriel officiel du 15 mai 2018, sous les termes d''acte de cession du fonds de commerce' ; - trois attestations. Dans son attestation du 17 janvier 2018, Mme [B] épouse [T], qui est domiciliée à [Localité 9] (78), indique avoir fait à plusieurs reprises des achats dans la superette de [Localité 6] (95), en exposant : 'Lors de ma visite chez des amis à plusieurs reprises j'ai fait mes courses dans la superette au [Adresse 1], j'ai été servie et j'ai discuté avec Monsieur [M] [F] travaillant dans la superette Rapid Marquet.' Sur sommation interpellative du 10 mai 2021, transformée en sommation de répondre sous huit jours, elle a indiqué cette fois que depuis plus de six ans, elle se rend pour des promenades au bord du lac de [Localité 6] et que de temps à autre elle fait ses courses dans le petit supermarché nouvellement ouvert à côté du lac, qu'en faisant ses courses elle a eu l'occasion de sympathiser avec M. [F], qui lui a dit être le nouveau patron avec un autre associé et ajoute : 'il m'a juste demandé d'attester de sa présence au magasin à l'occasion de mes achats à la superette, je l'ai toujours vu et j'ai toujours été servi par lui'. Dans son attestation du 12 février 2018, M. [J], domicilié à [Localité 7], certifie 'avoir vu à plusieurs reprises Monsieur [M] [F] à travailler derrière la caisse et me servir à plusieurs reprises au super market situé à[Localité 6])'. Sur sommation interpellative, il a indiqué, le 9 avril 2021, qu'il était un ami de M. [F], qu'il était venu deux fois au super market situé à [Localité 6] afin de présenter une tierce personne et son acquéreur du super market et qu'il ne se souvient pas de ce que M. [F] lui a demandé de mentionner sur l'attestation. Dans son attestation du 15 décembre 2017, M. [Y] [K] indique : 'J'atteste que M. [F] [M], qui était mon ancien ouvrier, a travaillé avec la société 'Rapid Market' dans [Localité 6] où je lui rends visite plusieurs fois en restant avec lui jusqu'à la fermeture et que M. [F] a commencé à travailler depuis le mois de février jusqu'au changement de propriétaire et le nom de son patron est [Y] [Z] que moi je le connais depuis 10 ans environ.' Il convient toutefois de relever que s'il présente M. [M] [F] comme son ancien ouvrier, celui-ci était plus exactement l'un des deux associés, avec M. [W] [F], de la société La Centrale Auber, dont l'attestant était le gérant de novembre 2013 à juillet 2017. Compte-tenu des imprécisions et approximations qui les caractérisent, les attestations susvisées ne présentent pas de garanties de fiabilité suffisantes pour emporter la conviction de la cour. Il ne résulte pas non plus des autres éléments versés aux débats que M. [F] a effectué un travail selon des directives données par la société [Localité 5] Market, qui aurait eu le pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation. L'existence d'un lien de subordination de M. [F] vis-à-vis de la société [Localité 5] Market n'est pas démontré. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'exécution et sur la rupture d'un contrat de travail. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a fait l'objet en appel. La société [Localité 5] Market ne démontre pas que M. [F] a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et l'indemnité de procédure M. [F] succombant à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance comme de l'instance d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 5] Market les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en cause d'appel. Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pontoise en date du 27 janvier 2021, sauf en ses dispositions ayant débouté la société [Localité 5] Market de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance qui sont confirmées ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - dit que M. [M] [F] n'était pas lié à la société [Localité 5] Market par un contrat de travail ; - déboute M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute M. [M] [F] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens ; - déboute la société [Localité 5] Market de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ; Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3a6a942a604f5e939e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel