Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3a7a942a604f5e939f3
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 447 176 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/01217 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOWS AFFAIRE : [D] [T] C/ S.A.S.U. EXO7 SECURITY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : AD N° RG : 19/00511 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Carole-anne GREFF Me Christine DERCOURT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [T] né le 09 Janvier 1964 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Me Carole-Anne GREFF, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** S.A.S.U. EXO7 SECURITY N° SIRET : 539 897 439 [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par : Me Christine DERCOURT, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1695 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Véronique PITE, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX, en présence de [V] [F] greffier stagiaire FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé à compter du 1er avril 1997, par la société Milhem, qui développe une activité d'électricité générale, d'installation de sécurité, vidéo-surveillance, agencement bancaire. Suivant avenants en date des 1er juin 2015 et 1er avril 2017, le salarié était successivement nommé 'responsable du bureau d'études', puis 'responsable technique'. Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle de M. [T] était de 3 347,34 euros bruts de base pour un temps de travail de 164,67 heures mensuelles. Le 6 octobre 2017, le contrat de travail de M. [T] a été repris par la société Exo7 Security, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec. À cette occasion, un contrat était formalisé. Placé continûment en arrêt maladie à compter du 20 novembre 2018, le salarié a été déclaré inapte à son emploi à l'issue de la visite de reprise du 11 avril 2019, le médecin du travail concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Convoqué le 25 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 mai suivant, M. [T] a été licencié par lettre datée du 13 mai 2019 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement. Le 30 août 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 12 avril 2021, notifié le 14 avril 2021, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement pour inaptitude est fondé, Déboute M. [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [T] de l'indemnité au titre de harcèlement moral, Déboute M. [T] de toutes ses autres demandes, Déboute la société de sa demande reconventionnelle Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. Le 22 avril 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 novembre 2022, laquelle a été reportée au 14 février 2023. ' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juillet 2021, M. [T] demande à la cour d'infirmer la décision rendue et, statuant à nouveau de : Prononcer la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral subi par lui ; Constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé ; En conséquence, Condamner la société Exo7 Security à lui verser les sommes suivantes : - 22 235,88 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 7 411,96 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 741,19 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 44 471,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Constater l'irrégularité du certificat de travail remis, Condamner en conséquence la société à lui délivrer un certificat de travail conforme et détaillant la nature des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus sous astreinte de 200 euros par jour de retard de remise ; Condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre exécution provisoire de l'arrêt à intervenir avec capitalisation des sommes à intervenir au taux légal, outre entiers dépens, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. ' La société Exo7 Security, qui a constitué avocat le 1er juin 2021, n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs. I - Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon les dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Tout en soulignant que la dégradation de son état de santé physique en raison de son intervention sur des chantiers, a précédé la reprise par la société Exo7 Security de l'entreprise, M. [T] expose à titre liminaire 'que les manquements reprochés à l'employeur sont ceux intervenus au temps et au lieu du travail, sur la période où la société Exo7 Security était son unique employeur, à l'exclusion de tout reproche à la société Milhem SA, qui n'est donc en aucun cas mise en cause dans la dégradation des relations de travail survenues'. Le salarié énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement : Au soutien du harcèlement il fait valoir les faits suivants : - la société Exo7 Security n'a pas hésité à le placer sur des chantiers nécessitant des postures et des ports de charges en contrariété avec les recommandations du Médecin du travail, de sorte qu'il n'a eu d'autre choix que d'exécuter les ordres de son employeur, ce qui contribuera à la dégradation de son état de santé physique, qui le contraindra à être placé en arrêt maladie en mars 2018 pour lombosciatique bilatérale ; - Nonobstant ses aspirations et une motivation intacte pour évoluer sur son poste, 'engouement que ne semblait pas partager l'employeur', ce dernier qui ne pouvait plus utiliser ses compétences de terrain au regard de la limitation de facto de ses capacités fonctionnelles et des restrictions physiques reconnues et confirmées par le médecin du travail, a simplement décidé de ne plus lui donner de mission en lien avec ses aptitudes résiduelles, le laissant confiné à des tâches répétitives et sans intérêt, et ce sans même s'intéresser à la volonté de formation et d'évolution du salarié, le plongeant ainsi dans une situation de stress et de repli sur lui-même de se sentir inutile sur son poste ; - Invité par courrier du 6 septembre 2018 à l'entretien individuel annuel, il a décliné dans une correspondance ses attentes en exprimant son mal-être sur le poste occupé : « Année très décevante, impression de faire bouche trous [...] sentiment du travail effectué dans une ambiance de domination [...] pertes de compétences techniques dans la vidéo, alarmes [...] objectifs néant, exécution du travail demandée au jour le jour [...] » (Pièce 14) ; Il affirme qu'aucune réponse ne lui a été apportée par l'employeur qui ne lui a pas fait parvenir le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation, malgré ses réclamations en ce sens ; - Aucune formation particulière ne lui a été proposée afin de lui permettre d'envisager des perspectives d'évolutions à court ou moyen terme sur son poste, les 2 formations qui lui ont été proposées ne l'ont pas été 'dans la perspective de pouvoir lui permettre d'évoluer au sein de l'entreprise sur des missions suscitant son intérêt au regard de la formation initiale dont il disposait, mais uniquement d'être opérant sur les logiciels de la société, la dernière journée de formation étant celle du 11 octobre 2018" ; - Il a subi de nombreuses remarques et critiques dans son travail mais aussi un dénigrement dans son travail ; - Il soutient avoir été « placardisé » à son poste, sans avoir de consignes claires et précises quant aux tâches demandées, sans avoir de réponses aux questions qu'il posait, situation dévalorisante, qui lui est devenue particulièrement pesante et qui a entraîné une dégradation de son état de santé psychique. La société intimée n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs suivants par lesquels le conseil s'est déterminé : M. [T] présente des faits laissant à ses yeux, supposer l'existence d'un harcèlement : - les certificats médicaux permettent d'établir un lien entre le harcèlement moral et (son) état de santé, qui s'est trouvé mis à l'écart à partir du moment ou il a indiqué à son employeur qu'il ne pouvait plus continuer à effectuer les mêmes taches qu'avant son accident du travail ; - la société Exo 7 n'a pas cherché a résoudre la question du reclassement en (lui) proposant un travail adapté à ses capacités résiduelles. Il incombe à 1'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Concernant la notion de harcèlement moral : - la dégradation des relations de travail liée à l'arrivée d'impératifs nouveaux de performance et de rentabilité ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; - il en est de même avec des difficultés relationnelles avec des collègues de travail ou sa hiérarchie. Lorsque M. [T] invoque le harcèlement moral comme cause d'une pathologie, le médecin du travail ou le médecin traitant ne saurait qualifier la situation de harcèlement moral qu'à la lumière de ce qu'il a pu lui-même constater. Un médecin ne peut que diagnostiquer une pathologie, mais pas les origines de (celle-ci), pour lesquelles le médecin apparaît incapable de se prononcer. La société Exo 7, repreneur de la SA Milhem dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière, n'est pas tenue des dettes que la société cédante, Milhem avait à l'égard de ses salariés. M. [D] [T] n'est donc pas fondé à réclamer à la société Exo 7 Secure Solutions, aujourd'hui dénommée Exo 7 Security, le paiement de dommages-intérêts pour les faits de harcèlement qu'il aurait subis lorsqu'il était employé de la société Milhem. Or, entre le 6 octobre 2017, date de la reprise des salariés de Milhem par Exo 7, et le 9 novembre 2018, dernier jour de travail de M. [T], son nouvel employeur lui a accordé : - la possibilité de ne pas travailler un lundi sur deux ; - pour suivre l'évolution technique du matériel, afin que M. [T] puisse au mieux réaliser sa mission, celui-ci a participé à des formations certifiées, dispensées par des organismes externes à l'entreprise et s'est également vu accorder des heures pour se former en interne ; - des nouvelles modalités de fonctionnement ont été mises en place pour adapter le poste de M. [T] à son état de santé. Ainsi, l'ensemble des processus d'intervention font qu'en sorte que M. [T] n'ait quasiment pas à se déplacer en clientèle, conformément aux prescriptions médicales. Les faits permettant de présumer que l'existence d'un harcèlement moral sont inexistants. Le licenciement pour inaptitude de Monsieur [D] [T] n'est pas contestable. Cela étant, pour l'essentiel le salarié verse aux débats des pièces médicales lesquelles objectivent la dégradation de son état de physique, préexistante à la reprise de son contrat de travail par la société Exo7 Security, et l'apparition de la situation de harcèlement moral dénoncée, ainsi qu'une dégradation de son état psychique à compter du mois de novembre 2018. Il est constant qu'antérieurement à la reprise du contrat de travail, le médecin du travail a successivement : - le 21 janvier 2016, recommandé à la société Milhem « un reclassement professionnel sur un poste strictement hors chantier, sédentaire doit être envisagé » (Pièce 6), - le 12 avril 2016, déclaré le salarié 'apte à son poste de responsable de bureau d'étude, strictement sans aide technique sur chantier' (Pièce 7), - cet avis d'aptitude, assorti des mêmes réserves, a été renouvelé dans le cadre de la visite médicale du 9 février 2017 (Pièce 8), M. [T] soutient qu'à compter de la reprise de son contrat, laquelle est advenue en octobre 2017, son nouvel employeur n'a pas respecté les restrictions médicales et l'a affecté sur des chantiers. Il ne verse aucun élément au soutien de ses allégations sur ce point. Néanmoins, il sera relevé que la charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité incombant à ce dernier, il sera retenu que la société Exo7 Security ne justifie pas du respect des restrictions médicales sur cette première période courant du 6 octobre 2017 au 15 mars 2018. Le salarié justifie qu'il a été arrêté du 15 au 21 mars 2018 pour 'asthénie, lombosciatique bilatérale avec paresthésie' (Pièce 9). Lors de la visite médicale du 26 mars 2018, le médecin du travail a émis 'une attestation de suivi' et les contre-indications suivantes : « Contre-indication médicale au port de charges supérieures à 5 kilogrammes Contre-indication médicale au maintien de la station debout au-delà d'une heure Contre-indication médicale aux postures inconfortables (position à genoux, position accroupie, position bras en l'air) » (Pièce 10). Il ressort des conclusions du salarié qu'il n'a plus été affecté sur des chantiers à compter de cet avis médical. S'il affirme s'être vu confier des 'missions résiduelles', 'tâches répétitives et sans intérêt', il n'en justifie pas. M. [T] allègue sans toutefois l'établir 'avoir subi de nombreuses remarques et critiques dans son travail, mais aussi un dénigrement dans son travail'. De même, alors que le salarié prend acte que l'employeur a pris en compte l'avis du médecin du travail en date du 26 mars 2018, en ne l'affectant plus sur des chantiers, M. [T] qui concède que son nouvel employeur l'a formé d'octobre 2017 à novembre 2018, ne caractérise pas un manquement de la société Exo7 Security à son obligation de formation et d'adaptation. S'il se plaint de l'absence d'initiative prise par l'employeur pour aménager son emploi en fonction de ses capacités physiques résiduelles, ainsi que d'un désintérêt manifeste à sa situation, le salarié n'objective pas la 'placardisation' dont il affirme avoir fait l'objet. Il établit qu'il fera l'objet d'un nouvel arrêt du 18 juin au 2 juillet 2018, pour lombosciatique L5 droite, jusqu'au 2 juillet 2018 (Pièce 11). Il justifie avoir adressé un mail à M. [Y], dirigeant de la société, aux termes duquel il se plaint notamment d'une 'année très décevante, impression de faire le bouche-trou, grande perte de temps pour cause de manque d'organisation ([Adresse 7]), satisfaction uniquement sur la réalisation des plans armoires sur [Localité 6] (malgré un grand manque d'informations) [...] sentiment du travail effectué dans une ambiance de domination [...] plus de confiance envers certains membres du personnel (absence définitive). À l'issue d'une visite de pré-reprise en date du 27 novembre 2018, le médecin du travail réaffirmera les contre-indications médicales déjà établies le 25 mars 2018 et ajoutera une contre-indication médicale aux déplacements professionnels du salarié en voiture au-delà d'une heure (Pièce 12). Le salarié établit la dégradation de son état de santé psychique à compter de novembre 2018 : - il fait l'objet à compter du 20 novembre 2018, d'un arrêt de travail pour « trouble de l'humeur réactionnel avec anxiété » (Pièce 15). - Par lettre du 27 décembre 2019, il alerte le médecin du travail sur sa « souffrance au travail ainsi que les difficultés rencontrées avec son employeur » (Pièce 16). - suivant correspondance en date du 12 février 2019, M. [B], psychologue confirme la situation de souffrance au travail vécue par le salarié et « conduisant à un risque de crise psychique majeure, avec un risque de passage à l'acte auto et/ou hétéro-agressif important » (Pièce 19). - Par lettre adressée au médecin du travail en date du 20 mars 2019, M. [I], psychiatre, indique qu'il « présente des manifestations anxio-dépressives consécutives à un contexte de souffrances au travail » et remercie son interlocuteur d'effectuer une reconnaissance d'inaptitude définitive au poste et à tout poste au sein de l'entreprise sans possibilité de reclassement (Pièce 20). Le salarié affirme que devant l'absence de réaction du médecin du travail, son médecin généraliste, M. [K], est intervenu à nouveau afin de solliciter l'inaptitude du salarié à son poste de travail, précisant la « détresse » de ce dernier (Pièce 21). A cours de la visite de reprise du 11 avril 2019, le médecin du travail le déclarera inapte en précisant que 'son état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (Pièce 22). Par ailleurs, il se prévaut des correspondances adressées à l'inspecteur du travail et à l'employeur en décembre 2018 et janvier 2019 (pièce n° 32 et 33 de l'appelant) et établit que les documents de fin de contrat lui ont été remis le 20 mai 2019, pour un licenciement prononcé par lettre datée du 13 mai. Pris dans leur ensemble, les seuls éléments établis par le salarié, à savoir la dégradation de l'état de santé physique du salarié à compter de 2016, l'absence de justification par le nouvel employeur de l'aménagement ou du maintien de l'aménagement de son poste de travail d'octobre 2017 au 15 mars 2018, observation faite que M. [T] s'abstient de préciser les mesures que la société Milhem aurait mises en oeuvre, puis la dégradation de son état de santé psychique à compter de novembre 2018, dans un contexte où le salarié concède depuis mars 2018 que la société Exo7 Security a pris en compte les restrictions médicales émises par le médecin du travail et où il a organisé des formations notamment sur des logiciels informatiques, de nature à favoriser son employabilité, ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement. A, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'un tel harcèlement, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et celle tendant à voir prononcer la nullité du licenciement au visa de l'article L. 1152-3 du code du travail. II - Sur la cause du licenciement : Placé continûment en arrêt- maladie à compter du 20 novembre 2018, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du 11 avril 2019. Le médecin du travail ayant précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, M. [T] n'est pas fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir recherché sérieusement une solution de reclassement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de nullité du licenciement et en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. L'infirme en ce qu'il a jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [T] à supporter les entiers dépens. Rejette sa demande en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle L. 1152-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3a7a942a604f5e939f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel