Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3ada942a604f5e939fb
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 840 589 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/01672 N° Portalis DBV3-V-B7F-URKT AFFAIRE : [E] [G] C/ S.A.S. OPTEOR ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : I N° RG : F18/01822 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Florence FREDJ- CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par : Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, constitué/plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 47 APPELANT *** S.A.S. OPTEOR ILE DE FRANCE PERIPARK - Bâtiment D [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substituée par Me Edouard GINTRAND, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE *** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX, En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été engagé à compter du 19 décembre 2011, en qualité de multi-technicien, par la société Opteor Ile de France Vinci Facilities, qui a une activité de maintenance technique et d'intervention chez des clients du secteur tertiaire, et qui relève de la convention collective du bâtiment ETAM. Soutenant avoir fait l'objet d'une rétrogradation en 2014 après avoir été promu au poste de responsable d'immeuble, M. [G] a saisi, le 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander sa réintégration au poste de responsable d'immeuble et de condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Convoqué le 1er février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février suivant, M. [G] a été licencié par lettre datée du 15 février 2018 énonçant une faute. Radiée le 5 mars 2018, l'affaire a été réinscrite le 11 juillet 2018 à la demande du requérant qui, faisant évoluer ses prétentions a sollicité du conseil qu'il juge irrégulière sa rétrogradation, dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement et qu'il condamne la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 30 avril 2021, notifié le 6 mai 2021, le conseil a statué comme suit : Déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire, Condamne la société Opteor Ile de France à 15 562,47 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Opteor Ile de France à verser les intérêts des sommes au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, Déboute M. [G] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, Déboute M. [G] de sa demande de dommage et intérêt pour attitude déloyale de la société, Déboute M. [G] de sa demande de remise de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi, Condamne la société Opteor Ile de France au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société au paiement de 2 223,21 euros à Pôle Emploi, Déboute la société de sa demande reconventionnelle, Condamne la société aux entiers dépens. Le 2 juin 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 février 2023. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 août 2021, M. [G] demande à la cour de : A titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas eu de rétrogradation mais un simple désaccord sur la rémunération et l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnités pour irrégularité de la procédure, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de remise de bulletins de salaire et d'attestation Pôle emploi, sous astreinte. En conséquence, Juger que la société Opteor Ile de France Tertiaire l'a rétrogradé de manière irrégulière du poste de responsable d'immeuble auquel elle l'avait nommé à compter du 6 février 2014, Condamner la société Opteor Ile de France à lui verser les sommes suivantes : - 48 405,89 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 6 février 2014 jusqu'au 15 avril 2018, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, A titre subsidiaire, juger irrégulière la procédure de licenciement en ce que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l'entretien n'a pas été respecté. Condamner en conséquence la société Opteor Ile de France à lui verser 3 086 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement mise en 'uvre. En tout état de cause, condamner la société Opteor Ile de France à établir et à lui remettre les documents suivants : - bulletins de salaire depuis le 6 février 2014 jusqu'à la rupture de son contrat de travail intervenue le 15 avril 2018, - attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes : - licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnation de la société Opteor Ile de France à lui payer la somme de 15 562,47 euros à titre de dommages et intérêts - article 700 du code de procédure civile de première instance : 1 500 euros. Lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit à compter du 30 avril 2021. En cause d'appel, Condamner la société Opteor Ile de France à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Opteor Ile de France aux entiers dépens, qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. Assortir les sommes, auxquelles sera condamnée la société Opteor Ile de France, de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes de Nanterre, en ce qui concerne les demandes relatives au rappel de salaires et à compter du prononcé de la décision à intervenir en ce qui concerne les sommes indemnitaires auxquelles la cour condamnera la société Opteor Ile de France. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 novembre 2021, la société Opteor Ile de France demande à la cour de : A titre principal. Dire et juger que le licenciement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Constater et juger l'absence de modification du contrat de travail de M. [G] ; Constater et juger que M. [G] ne démontre aucun préjudice du fait du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ; Dire et juger qu'elle a respecté son obligation de loyauté à l'égard de M. [G] ; Par conséquent, jugeant à nouveau : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 avril 2021 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 15 562,47 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à verser les intérêts des sommes au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, au paiement de 2 223,21 euros à Pôle Emploi, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, au paiement des entiers dépens et à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure, de sa demande de dommages et intérêts pour attitude déloyale de la société et de sa demande de remise de bulletins de salaire et d'attestation Pôle Emploi [...]. A titre subsidiaire, minorer le quantum des demandes formulées par M. [G] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires, soit la somme de 6 669,63 euros, En tout état de cause, condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la rétrogradation : A l'appui de sa demande de dommages-intérêts formulée de ce chef, M. [G] reproche à l'employeur de l'avoir rétrogradé, alors que sa promotion au poste de responsable d'immeuble en février 2014 lui avait été accordée et qu'elle était devenue effective, de lui avoir refusé de lui présenter un poste équivalent vacant, et d'avoir refusé de lui appliquer la grille des salaires applicable aux autres employés occupant des postes équivalents. Il soutient en outre avoir fait l'objet depuis cette rétrogradation d'agissements déloyaux de la part de son employeur et de ses collègues de travail : mise au placard, insultes et inscriptions homophobes, gel de son salaire depuis 2014. La société Opteor IDF Vinci Facilities objecte avoir évoqué avec le salarié une mobilité sur le poste que M. [F] libérait et avoir organisé une passation du 6 au 14 février 2014 sans pour autant qu'un avenant n'ait été conclu dans la mesure où la rémunération était toujours en discussion. Elle ajoute qu'avant la semaine de passation, le salarié l'a informée qu'il refusait les conditions de rémunération proposées dans le cadre de cette promotion qui était assortie d'une augmentation de 8%. En l'absence d'accord sur cette condition essentielle, la société fait valoir qu'aucune modification du contrat de travail n'est advenue et que si le salarié a dû assurer des tâches de responsable d'immeuble jusqu'à la fin du mois de février 2014, c'est seulement en raison du délai incompressible séparant le refus de la promotion et la libération d'un poste de technicien sur le site des [Localité 10] Alicante et [Localité 5] le 10 mars 2014. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Sur la rétrogradation : En l'espèce, il est constant que : - M. [G] a été recruté en qualité de multi-technicien, statut Etam E, conformément à l'accord collectif du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois des Etam du bâtiment, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2 170 euros pour une durée annuelle de travail de 1607 heures, outre un 13ème mois, - conformément aux souhaits exprimés par le salarié lors de l'entretien annuel d'évaluation de 2013, l'employeur lui a proposé de remplacer M. [F] au poste de responsable d'immeuble de la [Adresse 7], - un processus de passation/tuilage a eu lieu du 6 au 14 février 2014, - les parties ont été en désaccord sur le salaire devant lui revenir dans le cadre de cette promotion. M. [G] prétend que selon un accord verbal, dont il ne justifie pas, la direction lui aurait annoncé un salaire mensuel brut de 2 598 euros avant de revenir sur ce montant et de ne lui proposer qu'une augmentation de 8% soit la somme de 2 401,06 euros. Aucun élément ne vient étayer ses allégations sur un engagement verbal de sa hiérarchie sur une telle rémunération. La société Opteor IDF Vinci Facilities conteste qu'un tel engagement verbal ait été pris et soutient qu'avant même le départ de M. [F], le 13 février 2014, le salarié avait refusé les conditions de rémunération proposées par elle et la promotion proposée, sans toutefois justifier du refus que le salarié aurait ainsi exprimé. Toutefois, l'employeur établit qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la question du salaire qui reviendrait au salarié si la promotion était mise en oeuvre. C'est ainsi que : La société verse aux débats la lettre que M. [G] lui a adressée le 18 mars 2014, aux termes de laquelle le salarié contestait 's'être braqué lors d'une réunion sur son salaire', et indiquait avoir juste dit que 'de son point de vue, il n'y avait pas eu une réelle négociation, alors qu'il proposait des solutions comme par exemple le poste vacant à La Rotonde', le salarié évoquant un poste de responsable d'immeuble vacant dans cet immeuble, et son incompréhension sur la réponse que l'employeur lui avait faite selon laquelle il n'avait pas le profil. Elle communique également la lettre du 9 avril 2014 par laquelle la responsable des ressources humaines reprend dans le détail la chronologie de la proposition et y note le fait que 'le 13 février, après une semaine en poste, vous refusez les conditions de rémunération qui vous avaient été proposées dans le cadre de cette promotion (8% d'augmentation) et expliquez que vous ne pourriez plus tenir ce nouveau poste dans de telles conditions', présentation que le salarié n'a nullement contredite dans sa réponse du 2 mai suivant, qu'il concluait en indiquant que le 'mieux serait de recentrer les propositions d'affectation sur des postes de responsables d'immeuble avec une proposition sérieuse prenant en compte une rémunération en rapport avec mon niveau d'étude, mon expérience et parcours professionnel'. M. [G] verse aux débats une lettre datée du 26 mars 2014 qu'il a adressée au siège d'Opteor dans laquelle il indique être profondément affecté par le déroulement des événements, avoir été très heureux de prendre ses fonctions, mais que 'la négociation (salariale) a été coupée nette malgré sa bonne volonté', ajoutant notamment 'ne pas comprendre qu'il lui est proposé/imposé de redevenir technicien alors qu'il accepte les conditions salariales pour le poste de responsable d'immeuble à la Rotonde qui est actuellement vacant'. Il convient encore de relever que dans son compte-rendu d'évaluation de l'année 2014, M. [G] indiquait sous la rubrique 'perception des relations professionnelles par le collaborateur', une évolution négative (flèche entourée par le salarié vers le bas) cette indication étant assortie du commentaire suivant : 'raisons : Refusé poste de responsable d'immeuble engagement non tenu au niveau salarial par le directeur d'entreprise - suggestion d'amélioration : résoudre ma situation professionnelle en tenant compte des engagements tenus par mes responsables ainsi au niveau salarial du directeur - voir entretien 2013)', le compte-rendu d'entretien 2013 ne comportant aucune indication chiffrée sur une augmentation salariale. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les parties ne se sont pas accordées sur l'un des éléments essentiels du contrat de travail (ou d'un avenant) que constitue le salaire en contrepartie duquel M. [G] devait accomplir ses nouvelles missions, le salarié ayant conditionné son accord pour exercer ces fonctions à ce salaire à son affectation sur un poste situé dans un autre bâtiment (la Rotonde), que la société ne lui a jamais proposé. Aucune rencontre des volontés sur le salaire de la promotion envisagée au poste de responsable d'immeuble de la Tour 21, n'étant advenue, l'employeur a pu, dans ces circonstances, renoncer temporairement à son projet et maintenir le salarié à son emploi de 'multi technicien', tout en l'indemnisant d'une prime exceptionnelle de 800 euros, pour compenser les missions de responsable d'immeuble que le salarié a accomplies durant le mois de février à l'occasion de la semaine de passation et dans les jours qui ont suivi, tâches qui excédaient ses missions contractuelles, dans l'attente de la formalisation d'un accord sur la rémunération qui n'est pas intervenue, sans qu'une rétrogradation ni un déclassement ne soit caractérisé, en l'absence d'une promotion effectivement convenue entre les parties. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire attachée à cette prétendue rétrogradation. Sur le refus de l'employeur de lui proposer un poste équivalent : S'agissant du poste de responsable d'immeuble de la [Adresse 9], situé à Rueil, l'employeur a pu légitimement décliner le souhait manifesté par le salarié d'y être affecté, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction. C'est ainsi que suivant une réponse détaillée en date du 9 avril 2014, l'employeur a expliqué au salarié qu'en raison de l'éloignement du bâtiment par rapport au quartier de la Défense et de l'isolement du poste, dans la mesure où le technicien n'y intervient que deux jours par semaine, il ne souhaitait pas y désigner un collaborateur dans le cadre d'une promotion et ce afin d'éviter à ce dernier une prise de poste inconfortable. Il est par ailleurs constant que la société Opteor IDF Vinci Facilities a ensuite proposé un nouveau poste de responsable d'immeuble sur la commune de [Localité 6], à laquelle M. [G] n'a pas donné suite, en raison de l'éloignement de son domicile et du salaire proposé, 2 450 euros bruts qu'il estimait là encore insuffisant au regard de la charge de travail. (pièce n° 19 de la société intimée) Sur le refus de l'employeur de lui appliquer les grilles salariales : La société verse un tableau désignant nommément 5 collaborateurs promus ou recrutés pour exercer les fonctions de responsable d'immeuble, sur une période courant de janvier 2011 à décembre 2014, dont il ressort que la moyenne de leurs salaires est de 2 058 euros, le salarié le mieux rémunéré à sa prise de poste percevant 2 498 euros, soit un montant proche de celui refusé par M. [G]. En l'état de ces éléments, non contredits par le salarié, ce dernier n'est pas fondé à se plaindre d'une hypothétique inégalité de traitement dont il aurait été victime relativement au salaire qui lui a été proposé à l'occasion du projet de promotion sur la Tour 21. Enfin, la promotion n'ayant pas pris effet, il ne verse aucun élément de nature à étayer une quelconque inégalité salariale relativement à son emploi de multi-technicien. Par ailleurs, le salarié allègue d'autres griefs sur lesquels il ne fonde pas, aux termes de ses conclusions, sa demande indemnitaire. En toute hypothèse, il ne fournit aucun élément au soutien des ses allégations concernant une prétendue mise au placard, des insultes et inscriptions homophobes dont il aurait fait l'objet. En ce qui concerne le gel de son salaire depuis 2014, il ressort effectivement de ses bulletins de salaire que M. [G] percevait toujours en fin d'année 2017, son salaire mensuel de base de 2 223 de mars 2014, l'employeur faisant valoir que des primes exceptionnelles ont pu lui être servies durant la période, sans qu'un manquement légal ou conventionnel ne soit invoqué par le salarié sur ce point. Par ailleurs, il est constant que M. [G] , qui justifie avoir suivi une formation du 3 octobre 2016 au 28 juin 2017 et avoir validé une licence professionnelle 'science technologies, santé mention maîtrise de l'énergie électricité, développement durable' dans le cadre d'un congé formation financé par le Fongecif, indique avoir vainement sollicité le service ressources humaines pour valoriser cette compétence dans le cadre d'une mobilité interne. Il souligne avoir été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises, et se prévaut des éléments médicaux figurant dans le dossier de la médecine du travail, desquels il ressort que le salarié s'est plaint de ses conditions de travail et indique notamment que sa prise de poste à la tour 21 s'est mal passée (pas de poste informatique, passation très brève avec son prédécesseur), qu'il a demandé à rencontrer la responsable des ressources humaines, Mme [I] pour lui faire part 'de ses difficultés', que 'l'augmentation proposée (8%)' lui paraissait insuffisante au regard de la 'lourdeur du site' et qu'il lui avait demandé d'être affecté sur un site plus petit, à savoir celui de la Rotonde de Rueil. Il relève encore que ses entretiens annuels d'évaluation font ressortir ses capacités et sa polyvalence et le fait que la demande qu'il a formulée afin de pouvoir faire son stage de fin de formation au sein du groupe, adressée le 14 février 2017 est restée sans réponse. En définitive, alors que les manquements reprochés par le salarié au soutien de sa demande d'indemnisation, à savoir la rétrogradation, le refus de lui proposer un autre poste de responsable d'immeuble et une inégalité de traitement, ne sont pas caractérisés et que pour le surplus les griefs allégués ne sont pas étayés ou ne caractérisent aucune exécution déloyale du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef. II - Sur le licenciement M. [G] considère que les griefs visés dans la lettre de licenciement démontre en réalité la volonté de l'employeur de se séparer de lui depuis 2016 et l'orchestration des événements survenus. La société objecte établir les griefs visés lesquels constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : ' Par lettre datée du 1er février 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le vendredi 09 février suivant et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Mme [U] [W], représentante du personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits nous conduisant à envisager votre licenciement et avons entendu vos observations à cet égard. Celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement. Cette décision est fondée sur les motifs suivants : ' Propos dénigrants l'organisation du travail en présence de témoins ' Absence à votre poste de travail sans motifs valables et circonstanciés Pour rappel, vous avez été engagé au sein de la société Opteor Ile de France le 19 décembre 2011 en qualité de multi-technicien niveau ETAM E. En cette qualité, vous êtes affecté notamment sur la [Adresse 8] de la Société Générale, notre client principal. Le mercredi 24 février 2018 vers 11H30, vous vous êtes présenté dans l'espace des bureaux d'exploitation situés GR0 de la Tour GRANITE. Vous avez critiqué violemment l'organisation du service de l'immeuble en haussant fortement la voix de telle façon que vous avez perturbé le travail des salariés se trouvant à proximité. Des représentants de la Société générale, qui étaient également dans une salle de réunion à proximité, ont entendu l'ensemble de vos propos. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ensemble de nos techniciens sont identifiables par leur tenue vestimentaire où est inscrit le nom de Vinci Facilities. De plus, nos bureaux étant situés dans les locaux de la Société Générale, ils sont mitoyens à leurs salles de réunion. Ayant critiqué violemment notre organisation à la vue et à l'écoute de notre client vous avez porté atteinte délibérément à l'image de l'entreprise. Face à votre comportement, une responsable a dû refermer au plus vite la porte du bureau afin d'éviter que les discussions ne soient entendues plus longuement par notre client. Quelques instants après, vous êtes partis de vous-mêmes. Non seulement vous avez critiqué de façon non constructive l'organisation du service de l'immeuble mais en outre, vous l'avez fait devant notre client. Ces agissements sont inacceptables et constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles. Ils contreviennent à l'article 24 du règlement intérieur et constituent une faute qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement, d'autant plus que cela dégrade fortement notre image auprès du client. Par ailleurs, le 25 janvier après-midi et le 26 janvier en matinée, vous nous avez informés par mail que vous quittiez votre poste de travail pour vous entretenir avec Madame [U] [W], en qualité de secrétaire du CHSCT. Nous vous rappelons que toute absence au poste de travail doit avoir un motif légitime ou avoir été autorisée par votre direction. Le fait de quitter votre poste de travail pour aller voir un autre salarié, même représentant du personnel, ne constitue pas en soi un motif légitime pour abandonner votre poste, et ce, d'autant que vous avez d'autres moyens pour communiquer avec un représentant du personnel hors temps de travail. Soulignons que vous nous avez informés à la toute dernière minute, nous mettant dans l'impossibilité de vous remplacer. En outre, le 30 janvier, vous avez été absent à votre poste de travail, sans même nous informer de cette absence. Compte tenu de l'accumulation de ces différents éléments, nous vous informons que nous vous notifions par la présente votre licenciement. La date de première présentation du présent courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'exécuter. Il sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. [...]' En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il ressort de l'attestation établie le 26 janvier 2018 par M. [Y], responsable support technique, que l'avant veille, soit le 24 janvier, M. [G] s'est rendu devant les bureaux de l'entreprise situés dans la Tour La Société Générale. Le salarié, énervé, se plaignant sur un ton très élevé, il l'a conduit dans la salle de réunion en lui demandant de baisser la voix et le ton, puis de lui expliquer la cause de son énervement ce qu'il fit en expliquant qu' 'il ne comprenait pas pourquoi on lui avait demandé de réaliser plusieurs tâches semblables mais avec un seul ordre de travail'. Selon le témoin, après qu'il lui ait montré qu'il avait été demandé les mêmes missions à deux de ses collègues à des étages différents, il est reparti apparemment 'convaincu'. Toujours selon M. [Y], le salarié est revenu le lendemain avec le même ton en criant fort et en se plaignant du fait qu'il n'avait pas d' équipement de protection individuelle, ce à quoi il lui répondit qu'il lui en donnerait 'd'autres en plus de sa dotation'. Le salarié se plaignant que les tâches confiées ne correspondaient pas à ses compétences, le témoin lui a rappelé les composantes du poste de technicien et son affectation. M. [Y] ajoute qu'à son arrivée il criait fort 'à tel point que les collègues ont dû fermer la porte pour ne pas incommoder le client dans le bureau à côté'. Ce dernier point est confirmé par l'attestation de Mme [H], assistante d'exploitation, qui indique avoir vu le 25 janvier M. [G] arrivé aux bureaux vers midi, en colère après son responsable qui lui avait attribué du travail qui d'après lui ne relevait pas de ses compétences. Elle ajoute qu'il 'criait tellement fort qu'elle lui a demandé de rentrer dans le bureau, puis à une collègue de fermer la porte afin d'éviter que le client ne soit dérangé.' Pour sa part, le salarié M. [G] fait valoir les conditions dans lesquelles il a été amené à reprendre le travail, après plus d'un an et demi d'absence, à savoir que : - à l'issue d'un arrêt maladie, il a dû attendre le 20 novembre 2017, deux heures sur le site de la Défense pour savoir où il devait reprendre son activité avant d'être avisé qu'il était attendu depuis le début de matinée sur la [Adresse 8] où il avait travaillé antérieurement. - Il a été de nouveau placé en arrêt maladie du 20 novembre au 31 décembre 2017. - Il a vainement demandé durant son arrêt maladie au service ressources humaines de pouvoir travailler au sein du groupe en utilisant ses nouvelles compétences acquises à l'occasion de la formation Fongecif, - il a constaté que son nom n'était plus indiqué sur l'annuaire de la société ; - il s'est vu remettre une fiche de renseignements comme s'il était 'nouvel embauché', mais en revanche, ses équipements individuels de sécurité ne lui ont pas été remis, - après avoir reçu ordres et contrordre, il s'est rendu à l'infirmerie le 24 janvier 2018, - le 25 janvier 2018, faute pour son supérieur de lui avoir remis ses équipements techniques de sécurité, il a exercé légitimement son droit de retrait, puis s'est rendu à l'infirmerie, - les 29 et 30 janvier 2018, il a été arrêté par son médecin traitant (pièce n° 35de l'appelant), Il considère qu'en l'état du comportement adopté par la hiérarchie à son égard, la réalité d'un emportement qui aurait été de nature à porter atteinte à l'image de la société de manière délibérée n'est pas établie. Le salarié justifie avoir avisé sa hiérarchie qu'il allait s'entretenir avec la secrétaire du CHSCT, le 25 janvier puisqu'il était en entretien avec le CHSCT, le 26 janvier 2018. Il établit s'être rendu à l'infirmerie les 24 et 25 janvier 2018. (pièce n° 62 de l'appelant) Toujours le 25 janvier 2018, il a exercé son droit de retrait en visant notamment le fait qu'il ne disposait pas de ses EPI (pas de gants isolants pas de casque de protection facial), 'pour faire le préventif au niveau des tableaux divisionnaires éclairage de sécurité ondulé de tout le bâtiment sous tension'. (pièce n° 61 de l'appelant) Il est ainsi établi que le salarié a fait 2 esclandres en élevant le ton de la voix et en criant devant les locaux dont dispose la société dans la Tour Société Générale, à proximité des bureaux du client, les 24 et 25 janvier dans un contexte d'insatisfaction professionnelle datant de 2014, exacerbé par la récente reprise de ses fonctions de technicien sans perspective de valoriser dans le cadre d'une mobilité interne la licence professionnelle validée, et de tension personnelle qui le conduira, du reste, à se rendre à l'infirmerie ces jours là puis à être arrêté deux jours les 29 et 30 janvier 2018. Pour autant, il ne ressort pas des éléments communiqués que le salarié ait dénigré l'entreprise ni qu'un salarié de la Société Générale ait été en situation de percevoir et d'être dérangé par le comportement excessif du salarié, ni a fortiori que quelqu'un s'en soit plaint. Dans ce contexte de reprise du travail après 18 mois d'absence, où le salarié soutient s'être vu confier des tâches de maintenance électrique sans disposer des équipements individuels de sécurité, l'employeur ne justifiant pas que les dits équipements lui avaient été effectivement remis suite à sa reprise du 2 janvier 2018, l'employeur ne saurait reprocher au salarié de s'être temporairement absenté afin de rencontrer la secrétaire du CHSCT. Ce grief n'est pas sérieux. Enfin, il justifie avoir été arrêté les 29 et 30 janvier 2018, de sorte que son absence à cette dernière date ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'état de ces éléments, les incidents, limités, dont il n'est pas établi qu'ils aient entraîné une quelconque gêne pour la société cliente, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que les seuls éléments matériels établis ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, le conseil ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par le salarié en raison de la perte injustifiée de son emploi, sauf à préciser que l'indemnisation porte intérêts au taux légal à compter de la date de la décision qui la prononce. Dans sa rédaction applicable au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, l'article L. 1235-2 du code du travail énonce que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La demande de M. [G] qui ne justifie, en toute hypothèse, d'aucun préjudice n'est pas fondée en droit. Elle sera en conséquence rejetée. La capitalisation sera ordonnée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, Dit que la créance indemnitaire allouée par le jugement entrepris produit intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Laisse les dépens à la charge des parties qui en auront fait l'avance. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle L.1232-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travail énonce que lorsquarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3ada942a604f5e939fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel