Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3aea942a604f5e939fd
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 20 395 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/01733 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URSK AFFAIRE : [K] [J] C/ S.A.S. PRIVACIA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : F18/02269 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Florence LEGRAND Me Nadia BOUZIDI-FABRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [J] née le 20 Janvier 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Florence LEGRAND, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 25 APPELANTE **************** S.A.S. PRIVACIA N° SIRET : 512 034 851 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sarah PARIENTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0451, substitué par Me Anne NACHBAR, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0515 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mai 2016 à effet du 1er septembre 2016 Madame [J] a été engagée par la SAS Privacia en qualité de responsable administrative et financière statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération. Madame [J] a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 mars 2018, et du 2 avril au 15 mai 2018. Elle a adressé son arrêt de travail à son employeur le 26 mars 2018. Par courrier avec demande d'avis de réception du 26 mars 2018, la société Privacia a adressé à Madame [J] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 avril 2018. La salariée ne s'y est pas présentée. Par courrier avec demande d'avis de réception du 12 avril 2018, la société Privacia a notifié à Madame [J] son licenciement pour faute grave lui reprochant plusieurs manquements à ses obligations contractuelles. Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2018, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul pour des faits de harcèlement moral. Par jugement du 11 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a : - Dit et jugé que le licenciement de Madame [J] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave ; - Condamné la S.A.S Privacia à verser à Madame [J] [K] les sommes suivantes : * 1 527,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 3 500,00 euros à titre d'indemnité de préavis * 350,00 euros à titre de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2018 - Dit que les intérêts échus depuis plus d'un an à compter du présent jugement seront eux-mêmes productifs d'intérêts ; - Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail') ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations ct indemnités visées a l'article R1454-14 (anc. R5 16-18) du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée a 3 500 euros ; - Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus ; - Condamné la S.A.S Privacia à verser à Madame [J] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Madame [J] [K] du surplus de ses demandes ; - Laissé les éventuels dépens a la charge de la S.A.S Privacia. Par déclaration au greffe du 4 juin 2021 Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [K] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 11 mai 2021 et statuant à nouveau, de condamner la société Privacia à lui payer les sommes suivantes : * 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif * 42 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement * 1677 euros au titre d'indemnité de licenciement, (article 79 de la convention collective) * 1 500 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi à défaut d'indication de la portabilité * 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la non-transmission des documents d'affiliation/portabilité de la prévoyance -' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour -' 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant le conseil des prudhommes -' ainsi qu'aux entiers dépens. En sus, elle demande au conseil des prud'hommes de : -' d'assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal. D'ordonner la remise d'une attestation destinée au pôle emploi, d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme et de du contrat de prévoyance souscrit auprès de l'assureur, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Privacia demande à la cour de': Sur le harcèlement moral : - Dire' et juger' qu'aucun' harcèlement' moral' n'a' été' commis' à' l'encontre' de Madame [J]' En conséquence, - Confirmer' le' jugement' de' première' instance' en' ce' qu'il' a' débouté' Madame [J]' de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - Confirmer' le' jugement' de' première' instance' en' ce' qu'il' a' débouté' Madame [J]' de sa demande de nullité du licenciement Sur le licenciement : À titre principal : - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [J] est bien fondé En conséquence, - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute grave. Statuant' à' nouveau,' débouter' Madame' [J]' de' l'intégralité' de' ses demandes À titre subsidiaire': - Dire et juger que le licenciement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse En conséquence,' - Confirmer le jugement' de' première' instance' en' ce' qu'il' a' débouté' Madame [J]' de ses demandes afférentes à un licenciement abusif - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis' - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a alloué la somme de 1.527,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement' À titre infiniment subsidiaire': - Ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à de plus justes proportions, et en tout état de cause à un montant qui ne saurait excéder 1 mois de salaire, soit 1.527,96 euros Sur les autres demandes : - Confirmer le' jugement' de' première' instance' en' ce' qu'il' a' débouté' Madame [J]' de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'indication de la portabilité, - Confirmer le' jugement' de' première' instance' en' ce' qu'il' a' débouté' Madame [J]' de' sa demande' de' dommages' et' intérêts' pour' non-transmission' des documents d'affiliation/portabilité prévoyance, - Débouter Madame [J]' de sa demande d'astreinte, - Débouter Madame' [J]' de' sa' demande' d'intérêts' et' capitalisation' des intérêts - Débouter Madame [J]' de sa demande d'article 700 et les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023. SUR CE, Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Madame [J] sollicite des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et par suite au titre d'un licenciement nul de ce fait ; Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail, Il résulte de ces textes que lorsque la salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Un climat de travail tendu et des relations de travail difficiles ne se confondent pas avec le harcèlement moral ; En l'espèce, Madame [J] invoque les faits suivants : la dégradation de ses conditions de travail avec notamment une surcharge de travail, les pratiques managériales de l'employeur avec notamment des propos vexatoires ; elle précise que son service était en permanence en sous-effectif, avec un turn-over important, comme d'ailleurs dans tous les services de l'entreprise et qu'elle s'est vue aussi humilier par son employeur devant les clients ; Elle ajoute que le harcèlement a eu des conséquences sur son état de santé ; Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment des échanges de courriels et deux attestations d'anciennes salariées, outre des éléments sur sa situation de santé ; S'agissant de l'humiliation par son employeur devant les clients qu'elle allègue, Mme [J] se réfère à son courriel du 28 juin 2017, exprimant ses propres dires et au demeurant imprécis ; Dans des courriels émanant aussi d'elle-même, elle se plaignait de sa charge de travail ; Madame [J] a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 mars 2018, et du 2 avril au 15 mai 2018 ; l'un des certificats d'arrêt de travail émanant d'un médecin généraliste mentionne un « épuisement » ; un courrier du médecin du travail du 27 mars 2018 adressé au médecin traitant relève qu'elle « présente des signes d'épuisement professionnels marqués pour lesquels il serait nécessaire de prolonger son arrêt de travail, si vous en êtes d'accord, pour deux mois » ; M. Mourait admettait dans son courriel du 13 février 2018 que son service était en sous-effectif ; Les attestations de Mesdames [S] et [V], anciennes salariées de l'entreprise, font ressortir la charge de travail de Madame [J], son investissement professionnel, les très fortes exigences du dirigeant, et la pression mise dans son travail ; Comme l'ont relevé les premiers juges, les attestations de Mesdames [S] et [V] ne rapportent pas cependant de faits datés et suffisamment précis au-delà de l'atmosphère tendue et de cette pression'au travail et émanent de deux personnes ayant peu connu Madame [J] ; Mme [S] a en effet démissionné en novembre 2016 soit deux mois après l'arrivée de Madame [J] dans l'entreprise et Mme [V] a été pour sa part embauchée le 9 mars 2018 tandis que Madame [J] a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 mars 2018 puis à compter du 2 avril 2018 et licenciée le 12 avril 2018 ; Il est seulement établi que des reproches ont été faits à la salariée sur son travail et que M. Mourait a admis dans son courriel du 13 février 2018 que son service était en sous-effectif. Les éléments présentés par Madame [J], dont les documents médicaux produits établissant l'existence d'une dégradation de son état de santé, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur, qui fait valoir que les reproches faits à Mme [J] sur son travail étaient justifiés par des fautes commises par celle-ci dans l'exécution de ses missions qui n'étaient pas liées à sa charge de travail, en justifie par les attestations qu'il produit, que les attestations de témoins produites par la salariée, qui sont imprécises et émanent de personnes ne l'ayant cotoyée que quelques jours, ne sont pas de nature à remettre en cause. Les reproches faits à la salariée sont dès lors justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. Un seul fait non justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral est donc matériellement établi, la surcharge de travail de la salariée. Le lien de causalité entre cette surcharge de travail et la dégradation de l'état de santé de l'intéressée n'est pas établi, l'épuisement professionnel dont son médecin traitant fait état comme étant à l'origine de la dégradation de l'état de santé constatée reposant sur les seuls dires de la salariée. Le harcèlement moral supposant des agissements répétés, le harcèlement moral dénoncé n'est dès lors pas établi. Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées ; Le jugement est confirmé de ces chefs ; Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Madame [J] fait valoir que son employeur lui a adressé une convocation à entretien préalable alors qu'il ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait s'y présenter compte tenu de son burn-out'; elle estime ce comportement en tout état de cause déloyal ; La société Privacia fait valoir en réplique qu'il n'a pas eu connaissance de l'arrêt maladie de la salariée au moment où il lui a envoyé sa convocation à entretien préalable et qu'il est totalement mensonger de prétendre que son arrêt maladie daterait du 23 mars 2018, cette date n'apparaissant nulle part dans les pièces de ce dossier ni d'ailleurs dans ses conclusions de première instance'; elle ajoute qu'indépendamment même de la chronologie de ces faits, l'employeur était tout à fait en autorisé à convoquer Madame [J] à un entretien préalable, que celle-ci soit placée en arrêt maladie ou non et relève que cette dernière n'avait formulé aucune demande de report de cet entretien ; En application de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu, avant toute décision, de convoquer l'intéressé à un entretien, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre ; Lorsque le salarié a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable au licenciement, son absence à l'entretien n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; N'est pas irrégulier le licenciement d'un salarié qui n'a pu se rendre à la convocation pour cause de maladie, l'employeur n'étant pas tenu de faire droit à sa demande d'une nouvelle convocation ; En l'espèce, la société Privacia a adressé par courrier avec demande d'avis de réception du 26 mars 2018 à Madame [J] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 avril 2018'; la salariée ne s'y est pas présentée ; Madame [J] indique elle-même d'abord dans ses écritures en cause d'appel au titre du rappel des faits, en se référant à ses arrêts maladie, qu'elle a été placée en arrêt de travail du 26 au 30 mars 2018, et du 2 avril au 15 mai 2018, prolongé jusqu'au 15 mai 2018 ; Elle produit la copie d'un recommandé d'avis de réception faisant ressortir une expédition le 23 mars 2018, sans que la cour puisse déterminer le contenu du courrier concerné par son envoi ; Madame [J] n'a pas formulé de demande de report de l' entretien préalable ; La société Privacia avait la possibilité de convoquer Madame [J] à un entretien préalable indépendamment de son arrêt maladie ; Il n'est pas non plus démontré que la société Privacia ait intentionnellement et de manière déloyale mis Madame [J] dans l'impossibilité de se rendre à l'entretien préalable ; En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre d'un non-respect de la procédure de licenciement ; Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; En l'espèce, la lettre de licenciement développe des griefs à l'encontre de Madame [J] tenant des trop-versés de salaires à plusieurs salariés, à des relances clients non effectuées et défaut d'état de suivi des impayés, pour un montant total au 19 mars 2018 de 203 951 euros, au non-paiement du loyer de Noisy de février 2018, à l'absence de suivi des comptes avec l'expert comptable et défaut de réponse à de nombreuses demandes d'information de sa part, à une absence de suivi du FACTOR BNP, outre un refus d'effectuer le travail de reprise demandé ; La société Privacia produit aux débats de nombreux éléments de preuve du bien fondé de ces reproches, parmi lesquels, notamment des éléments relatifs aux salaires des employés visés, le relevé de balance comptable faisant apparaître les impayés au 19 mars 2018 parmi lesquels des impayés supérieurs à 112 000 euros pour les seuls impayés à plus de 60 jours, le règlement de la somme de 45 000 euros en une seule fois au titre du loyer, une attestation de Madame [R], directrice associée du cabinet d'expertise-comptable indiquant notamment avoir constaté «'qu'il manquait des factures suite à des relances fournisseurs. Ce traitement tardif a eu pour conséquence un décalage dans la déclaration de la TVA afférente à ces achats et fait donc supporter un risque à la société en cas de contrôle », que « le suivi des règlements clients n'était pas fait, ce qui a eu un impact négatif sur la trésorerie de la société » ou encore que « l'état de gestion établi par Mme [J] n'était pas à jour et contenait des erreurs. Nous avons rencontré de grandes difficultés à rapprocher les factures établies des règlements. », que ses réponses étaient données « plusieurs mois après la demande ou alors de façon incomplète », ajoutant que par suite « la société n'avait pas une vision totalement juste de sa situation financière, ce qui lui était très préjudiciable, ne pouvant prendre les mesures adéquates » et que « ces manquements ont eu pour conséquence une clôture des comptes 2017 tardive. La Société n'a donc pas pu présenter ses comptes dans les délais prévus à ses partenaires, notamment bancaires.» ; Ce dernier témoignage est corroborée et complété par une attestation de M. [Z], prestataire extérieur ayant occupé des fonctions de direction financière en temps partagé, qui souligne le « manque de connaissance sur le plan comptable » de Madame [J], qui « compliquait l'organisation de la société et les relations avec le cabinet comptable » et que « les comptes de l'entreprise n'étaient pas à jour et il était très difficile d'établir des situations comptables fiables » ou encore que « le suivi et le pointage des factures fournisseurs n'étaient pas réalisé. Il n'y avait pas d'anticipation sur les règlements fournisseurs. L'entreprise recevait de nombreuses relances d'impayés de la part des fournisseurs, dues au manque d'anticipation des règlements et de la trésorerie. La relation avec les fournisseurs s'est fortement dégradée. » ; Madame [J] se borne, pour contester l'ensemble de ces reproches, à se référer à son propre courrier en réponse daté du 18 avril 2018, qui ne permet pas de remettre en cause ces éléments probatoires, sauf à prendre en compte sa situation de surcharge de travail ; Il est en effet avéré, comme les premiers juges l'ont en effet justement retenu que, si les griefs établis résultent de la responsabilité de Madame [J], il demeure toutefois que sa charge de travail élevée était avérée, que son dirigeant a reconnu que son service était toujours en sous-effectif en février 2018, que l'assistante qui lui avait été adjointe a rejoint le service commercial à la même période qui correspond aussi à celle de la majorité des griefs ; Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave'et en ce qu'il a débouté par suite cette dernière de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'un licenciement abusif ; Sur les indemnités de rupture En l'absence de faute grave, la salariée a droit aux indemnités de rupture. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 350 au titre des congés payés afférents, dont le montant n'est pas discuté. Madame [J] est bien fondée à solliciter un montant d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de la somme de 1 677 euros en application de l'article 79 de la convention applicable au litige (¿ de mois par année d'ancienneté) en prenant en compte le terme du préavis'; son calcul n'est au demeurant pas contesté à titre subsidiaire par l'intimée'; le jugement est infirmé uniquement en son quantum de ce chef ; Sur la portabilité de la prévoyance Madame [J] sollicite à la fois la somme de 1 500 euros au titre d'indemnité pour préjudice subi à défaut d'indication de la portabilité et celle de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison de la non-transmission des documents d'affiliation/portabilité de la prévoyance ; Force est de constater qu'elle ne développe aucun argumentaire ni ne vise aucune pièce au soutien de ces demandes ; La société intimée relève justement qu'il ressort du certificat de travail remis à la salariée l'information du maintien des garanties en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause Madame [J] ne justifie ' ni même n'allègue ' avoir subi aucun préjudice à ce titre ; Le rejet des demandes formées de ces chefs sera donc confirmé ; Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre à l'employeur de remettre à Madame [J], des documents rectifiés conformes au présent arrêt, ainsi que le contrat de prévoyance souscrit ; Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale et l'indemnité de licenciement sont dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Privacia ; La demande formée par Madame [J] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SAS Privacia à payer à Mme [K] [J] les sommes suivantes : - 1 677 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, Dit que la somme allouée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement produit intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, Dit que la somme allouée à titre d'indemnité de procédure produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit qu'il y a lieu d'enjoindre à la SAS Privacia de remettre à Madame [J], des documents rectifiés conformes au présent arrêt, ainsi que le contrat de prévoyance souscrit, Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte, Condamne la SAS Privacia aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travailarticle 79 de la convention applicable au litigearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L.1152-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L.1152-1 du code du travailarticle 79 de la convention collective
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6438f3aea942a604f5e939fd
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