Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3aea942a604f5e939ff
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 603 925 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/01749 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URVD AFFAIRE : S.A.S. FERDINAND BILSTEIN FRANCE C/ [E] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : C N° RG : 21/00002 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. FERDINAND BILSTEIN FRANCE N° SIRET : 419 249 123 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97, substitué par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [E] [M] né le 04 Février 1996 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Alexandre SECK de l'AARPI MSL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0586 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2018, M. [E] [M] (anciennement dénommé M. [A]) a été engagé par la SAS Ferdinand Bilstein France en qualité d'employé de magasinage. Il avait auparavant été engagé par la société par contrat à durée déterminée du 26 septembre 2017. Il a occupé en dernier lieu les fonctions d'agent logistique. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des pièces automobiles. M. [M] a été en congé maladie du 27 septembre 2019 au 16 octobre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 octobre 2019 avec mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2019, la société Ferdinand Bilstein a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment un comportement inadapté au sein de la société. Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles s'est estimé territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Poissy.' ' Par jugement du 20 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Poissy a : - Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [E] [A] par la SAS Ferdinand Bilstein France est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamné la SAS Ferdinand Bilstein France à verser à Monsieur [E] [A] avec intérêts légaux à compter du 26 Février 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes': *3 451 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *345,10 euros à titre de congés payés afférents ; *1 447,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 10 octobre 2019 au 04 novembre 2019 ; *144,71 euros à titre de congés payés afférents; *1 006,54 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; - Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R.1454-14 alinéa 2 du code du travail. - Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 725,50 euros bruts ; - Condamné la SAS Ferdinand Bilstein France à verser à Monsieur [E] [A] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : * 6039,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS Ferdinand Bilstein France à verser à Monsieur [E] [A], la somme de : * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté Monsieur [E] [A] du surplus de ses demandes. - Débouté la SAS Ferdinand Bilstein France de sa demande reconventionnelle. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile. - Condamné la SAS Ferdinand Bilstein France aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Par déclaration au greffe du 7 juin 2021, la SAS Ferdinand Bilstein a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS Ferdinand Bilstein demande à la cour de': - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy, en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse' et condamné la société Ferdinand Bilstein France à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes : *3.451 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; *345,10 euros à titre de congés payés afférents ; *1.447,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 10 octobre 2019 au 4 novembre 2019 ; *144,71 euros à titre de congés payés afférents ; *1.006,54 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; *6.039,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par suite et statuant à nouveau : - Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] est fondée sur une faute grave ; En conséquence : - Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [M] à verser à la société Ferdinand Bilstein France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] [M] demande à la cour de': - Confirmer la décision querellée (RG 21/00002 Section' commerce) en ce qu'elle a considéré son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné la société Ferdinand Bilstein France au versement des sommes suivantes : *6.039,25' Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : *3.451,00 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois ;' *345,10 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;' *1.447,19 Euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 10/10 au 04/11/2019 ;' *144,71 Euros au titre des congés payés afférents le rappel de salaire ;' *1.006,54 Euros au titre de l'indemnité de licenciement'; *1.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Y ajoutant en appel *2.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - De condamner' la' société' Ferdinand' Bilstein' France' aux' entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023. SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail': Sur le licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; le doute profite au salarié'; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [M] des faits d'intimidation à l'égard de ses collègues de travail, de sexisme à l'égard de ses collègues féminines et une attitude négative à l'égard de ses collègues de travail et de sa hiérarchie'; S'agissant du premier reproche invoqué par l'employeur, celui-ci évoque d'abord de manière générale à l'égard de collaborateurs «'des faits d'intimidation de votre part à leur égard'» et «'leur peur de faire l'objet de menaces de votre part à l'extérieur de l'entreprise », puis «' vos propos menaçants tenus à leur encontre'»'; à ce titre l'employeur indique plus précisément que « Vous leur avez ainsi notamment indiqué qu'il fallait « demander aux intérimaires de faire leur preuves » et avez demandé aux nouveaux recrutés de « prouver qu'ils étaient à la hauteur »'; il ajoute que «'nous avons également appris que vous aviez laissé aux nouveaux recrutés les chariots contenant les pièces à emballer les plus lourdes alors que vous restiez assis près du poste de chargé d'ordonnancement en les regardant travailler. »'; Toutefois, de tels propos, même à les supposer établis, ne s'analysent pas en des menaces'ni même en des actes d'intimidation ; Au surplus, la société appelante ne produit aucun témoignage direct de collaborateurs supposément concernés par ces actes'; Elle se limite à produire de simples courriels, émanant de M. [F], chef d'équipe, ou de M. [J], directeur général, rapportant de manière seulement indirecte les actes reprochés'; Au sujet du second reproche de sexisme à l'égard de ses collègues féminines, et bien que visant par cette expression une pluralité de victimes supposées, la société appelante verse une unique attestation, émanant de Madame [V], directrice logistique, rédigée en ces termes': 'En date du 08/08/2019, en qualité de directrice logistique au sein de Bilstein Groupe France, j'ai reçu [E] [M] ainsi que son manager direct en entretien pour échanger avec lui sur la qualité de son travail et particulièrement sur le fait que depuis plusieurs jours il y avait des arrêts d'activité pendant son temps de travail. Ces pauses prolongées étaient répétées et le mercredi 7/08/2019 cela s'est produit pendant plus d'une heure ; il n'y avait aucune activité de picking dans SAP avec son identifiant. [...] Au cours de cet échange, [E] [M] s'est montré mécontent et le ton est monté au fur et à mesure que je réfutais ses arguments. En fin d'entretien, son ton est devenu peu à peu menaçant, notamment quand il m'a dit 'Exact, c'est compliqué de le dire' ou encore 'Je ne suis pas de votre rang.' Quand il a prononcé cette phrase, je me suis sentie dévalorisée et remise en cause dans mes compétences de part mon sexe, car je suis une femme.''; Nonobstant le ressenti de cette dernière, l'intimé fait justement valoir que les propos rapportés demeurent insuffisants à caractériser leur caractère sexiste'; Enfin, en ce qui concerne l'attitude négative reprochée à M. [M] à l'égard de ses collègues de travail et de sa hiérarchie, la société Ferdinand Bilstein France se réfère à nouveau aux simples courriels de M. [F], chef d'équipe, ou de M. [J], directeur général, rapportant de manière seulement indirecte les actes reprochés'à l'égard de collaborateurs dont le propre témoignage n'est pas produit ; M. [F] relate aussi dans son courriel que M. [M] s'est abstenu à plusieurs reprise de lui dire bonjour ou de lui serrer la main'; M. [M] a reconnu cette attitude en précisant qu'elle se situait dans le contexte d'un différend d'une part avec un collègue intérimaire qui l'aurait injurié sans que son supérieur direct ni les ressources humaines ne réagissent comme il l'attendait et d'autre part du reproche qui lui avait été fait par son supérieur d'avoir pris un sens interdit dans une zone des palettes qu'il a estimé injustifié en l'absence de panneau d'interdiction et au regard de l'utilisation du même chemin par d'autres collègues'; M. [M] justifie qu'il avait effectivement rapporté cette version des faits dans son courrier à l'inspection du travail'; Là encore, les faits d'une attitude négative fautive reprochés à M. [M] à l'égard de ses collègues de travail et de sa hiérarchie invoqués pour justifier de son licenciement sont insuffisamment caractérisés'; Enfin, si la société appelante justifie qu'une partie des attestations favorables à M. [M] produites par ce dernier aux débats émanent de salariés qui n'étaient plus dans l'entreprise à la date des faits reprochés, tel n'est pas le cas des attestations de M. [G] qui atteste que M. [M] a « toujours eu un comportement exemplaire au sein de la société » et surtout de M. [H] qui atteste que « en ayant travaillé plus de 2 ans et demi avec M. [M] [E], je n'ai jamais constaté un comportement négatif avec ses collègues de travail, je ne l'ai jamais vu avoir un comportement des faits qui lui sont reprochés, durant la période de travail fait avec Mr [M] ; il a toujours eu un rapport d'équipe et une volonté de travail qui n'a jamais eu un comportement négatif envers ses collègues. »'; Par ailleurs, l' entretien d'évaluation de M. [M] du 16 janvier 2019 était très satisfaisant et il n'est justifié d'aucun rappel à l'ordre ni sanction disciplinaire antérieures'le concernant'; En conséquence, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Monsieur [E] [M] (anciennement dénommé [A]) par la société Ferdinand Bilstein France est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les conséquences financières A la date de son licenciement M. [M] avait une ancienneté de deux années complètes au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ; L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de M. [M], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire brut ; Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé qu'il justifie avoir perçu à la suite de la rupture de son contrat de travail l'allocation de retour à l'emploi (ARE) jusqu'en octobre 2020, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 6 039,25 euros à ce titre'; le jugement est confirmé de ce chef'; Il y a lieu de confirmer également le jugement en qu'il a alloué à M. [M], sur la base d'une moyenne mensuelle des salaires de 1 725,50 euros bruts, les sommes de : - 3 451 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 345,10 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 447,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied du 10 octobre 2019 au 04 novembre 2019 et 144,71 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1 006,54 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement ; Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les autres demandes Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise est confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel sont mis à la charge de la société Ferdinand Bilstein France ; La demande formée par M. [M] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel est accueillie, à hauteur de 2 000 euros ; la demande formée à ce titre par la société Ferdinand Bilstein France est rejetée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne le remboursement par la SAS Ferdinand Bilstein France, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [E] [M] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Condamne la SAS Ferdinand Bilstein France aux dépens d'appel, Condamne la SAS Ferdinand Bilstein France à payer à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande formée à ce titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3aea942a604f5e939ff
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