Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3aea942a604f5e93a05
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 369 242 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 21/02088 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTLQ
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. DE BOIS [H], prise en la personne de Me [Z] [H], ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS FM BAT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : F 19/01833
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claude JULIEN
Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [E]
né le 27 Mars 1967 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. DE BOIS [H], prise en la personne de Me [Z] [H], ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS FM BAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0527, substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [E] affirme avoir été embauché verbalement le 4 septembre 2018 par la société FM Bat, en qualité de maçon.
La convention collective applicable est la convention collective des bâtiments et ouvriers de la région parisienne.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juillet 2019, M. [E] a estimé avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur aux motifs notamment de non-paiement de salaires.
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société FM Bat une procédure de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me [H] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FM Bat aux fins de poursuite du contentieux opposant la société à Monsieur [E].
Par jugement du 14 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Nanterre a':
- Débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses chefs de demandes, 'ns et conclusions,
- Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, M. [R] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- Débouter l'AGS de sa demande de confirmation du jugement pour défaut de demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des conclusions
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [E] des demandes suivantes :
*Prise d'acte de rupture
*Dommages et intérêts pour rupture abusive (3 mois) : 6 846,21 euros
*Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure (1 mois) : 2 282,07 euros
*Indemnité de préavis (1 mois) : 2 282,07 euros
*Indemnité de congés payés sur préavis : 228,21 euros
*Indemnité légale de licenciement : 475,43 euros
*Rappel de salaire de septembre à décembre 2018 : 306,28 euros nets
*Congés payés afférents : 30,63 euros nets
*Rappel de salaire (SMIC) de janvier à mars 2019 : 63,66 euros bruts
*Congés payés afférents : 6,37 euros bruts
*Rappel de salaire (non-perçu) de janvier à mars 2019 : 229,71 euros nets
*Congés payés afférents : 22,97 euros nets
*Rappel de salaire d'avril à juin 2019 : 4 563,66 euros
*Congés payés afférents : 456,37 euros
*Rappel de salaire du 1er au 8 juillet 2019 : 405,66 euros
*Congés payés afférents : 40,57euros
*Rappel des heures supplémentaires de septembre à décembre 2018 : 3 000,04 euros
*Congés payés afférents : 300 euros
*Rappel des heures supplémentaires de janvier à mi-avril 2019 : 2 662,98 euros
*Congés payés afférents : 266,30 euros
*Indemnité repas sur le lieu de travail pour le mois d'octobre 2018 : 195,80 euros
*Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 13 692,42 euros
*Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1 000 euros
*Dommages intérêts pour absence de repos hebdomadaire : 5 000 euros
*Dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire de travail hebdomadaire : 5 000 euros
*Bulletins de salaire de septembre 2018 à août 2019 régularisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
*Certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
*Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
*Dépens
Statuant à nouveau,
- Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
- Fixer au passif de la SAS FM BAT au' profit de' Monsieur' [E]' les' sommes suivantes :
*6 846,21euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
*2 282,07euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure
*2 282,07 euros au titre de l'indemnité de préavis
*228,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
*475,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
*306,28 euros nets au titre du rappel des salaires pour les mois de septembre à décembre2018
*30,63 euros nets au titre des congés payés afférents
*63,66 euros bruts au titre du rappel des salaires pour les mois de janvier à mars 2019
*6,37 euros bruts au titre des congés payés afférents
*229,71 euros nets au titre du rappel des salaires pour les mois de janvier à mars 2019
*22,97 euros nets au titre des congés payés afférents
*4 563,66 euros au titre du rappel des salaires pour les mois d'avril à juin 2019
*456,37 euros au titre des congés payés afférents
*405,66 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1 er au 8 juillet 2019
*40,57 euros au titre des congés payés afférents
*3 000,04 euros au titre du rappel des heures supplémentaires de septembre à décembre 2018
*300 euros au titre des congés payés afférents
*2 662,98 euros au titre du rappel des heures supplémentaires de janvier à mi-avril 2019
*266,30 euros au titre des congés payés afférents
*195,80 euros au titre de l'indemnité de repas sur le lieu de travail pour le mois d'octobre 2018
*13 692,42 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé
*1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale
*5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour l'absence de repos hebdomadaire
*5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire
*2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner la remise des bulletins de salaire de septembre 2018 à août 2019 régularisés sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document.
- Ordonner la remise du certificat et de l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
- Déclarer l'arrêt opposable à l'AGS IDF Ouest.
- Condamner la SAS FM BAT aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SAS FM Bat, prise en la personne de Me [H] ès qualité de mandataire ad litem de la société demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris
- Constater que Monsieur [R] [E] ne prouve pas avoir été lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société FM BAT à compter du 4 septembre 2018 ;
En conséquence :
- Débouter Monsieur [R] [E] de l'intégralité' de' ses' demandes,' fins' et conclusions à l'encontre de la Société FM BAT ;
- Condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens ;
- Rendre le jugement opposable à l'AGS ;
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de':
À titre principal :
- Juger que le' dispositif' des' conclusions' de' Monsieur' [E] ne conclut' pas' à l'infirmation, totale ou partielle, ni à l'annulation du jugement attaqué, de sorte qu'elles ne sont pas conformes à l'article 954 du code de procédure civile
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mai 2021
À titre subsidiaire
- Juger que Monsieur [E] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société FM BAT
En conséquence,
- Confirmer' en' toutes' ses' dispositions' le' jugement' rendu' par' le' conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mai 2021,
- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
Si, par extraordinaire, la cour devait retenir la qualité de salarié de Monsieur [E]
- Juger que Monsieur [E] n'apporte aucun élément justifiant de la réalisation d'une prestation de travail avant le 28 septembre 2018 et qu'il reconnaît lui-même avoir cessé tout travail à compter du 19 avril 2019
- Juger que Monsieur [E] ne justifie pas avoir travaillé, de manière ininterrompue, entre ces deux dates
- Juger que Monsieur' [E] ne' verse' aux' débats' aucun' élément' justifiant' de' la rémunération qu'il a effectivement reçue
- Juger que Monsieur [E] ne justifie pas avoir réalisé d'heures supplémentaires
En conséquence,
- Débouter Monsieur [E] de ses demandes :
-' De dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,
-' D'indemnité pour licenciement irrégulier,
-' D'indemnité légale de licenciement,
-' D'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
-' De rappels de salaires et congés payés afférents ;
-' D'heures supplémentaires et congés payés afférents ;
-' De dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ;
-' De dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,
-' D'indemnité pour travail dissimulé,
-' De dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche
A titre infiniment subsidiaire
Si la cour devait considérer que Monsieur [E] a travaillé de manière continue entre le 28 septembre 2018 et le 19 avril 2019,
- Débouter Monsieur [E] de sa demande d'indemnité légale de licenciement
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1.667 euros, outre 166,70 euros au titre des congés payés afférents
- Le débouter pour le surplus
En tout état de cause
- Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile.
- Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8' et' suivants' du' code' du' travail' que' dans' les' termes' et' conditions' résultant' des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023.
SUR CE,
L'AGS fait valoir à titre principal que le dispositif des conclusions initiales de Monsieur [E] ne vise ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement attaqué et qu'après avoir interjeté appel le 30 juin 2021, ce dernier n'a pas régularisé de nouvelles écritures dans les délais édictés par le code de procédure civile, de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mai 2021 ;
Monsieur [E] fait valoir en réplique que l'infirmation du jugement est demandée dans les motifs de ses conclusions, qu'en effet il a indiqué pour chaque demande qu'il sollicitait l'infirmation du jugement sur ce point, que par ailleurs le dispositif ne comporte aucune ambiguïté puisqu'il est demandé à la cour de statuer à nouveau sur tous les chefs de demande et qu'en outre s'agissant d'un appel total, l'infirmation du jugement est implicite ;
L'article 908 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.» ;
L'article 954 du même code dispose que :
« Les conclusions d'appel (') doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...)
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (') » ;
L'article 542 du code de procédure civile prévoit que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. » ;
Il s'ensuit que les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis d'exposer leurs prétentions ;
Il résulte ainsi des articles 542 et 954 précités que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;
Par ailleurs, si une partie peut régulariser le dispositif de ses premières écritures tant qu'elle est dans le délai des articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l'omission, dans le dispositif des conclusions de l'appelant ne peut plus être réparée par des conclusions ultérieures après le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel ;
En l'espèce, M. [E] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 juin 2021 ;
Le dispositif des conclusions de M. [E] appelant, notifiées le 28 septembre 2021, ne vise ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement attaqué ;
Ces conclusions ne demandent pas non plus de confirmer le jugement « à l'exception de » tel ou tel chef de demande, au contraire de la jurisprudence à laquelle se réfère l'appelant dans ses écritures ;
M. [E] n'a régularisé de nouvelles écritures visant pour la première fois l'infirmation du jugement dans leur dispositif que le 29 novembre 2022, soit postérieurement au délai de trois mois imparti en application de l'article 908 pour conclure au soutien de l'appel ;
Par ailleurs, c'est vainement que M. [E] fait valoir dans ses dernières écritures que l'infirmation du jugement a été demandée dans les motifs de ses conclusions et qu'il a été demandé dans le dispositif des conclusions à la cour de statuer à nouveau sur tous les chefs de demande ou encore que s'agissant d'un appel total l'infirmation du jugement serait implicite';
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 mai 2021 ;
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA d'Ile de France Ouest) ;
Compte tenu de la solution du litige, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [R] [E] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 542 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3aea942a604f5e93a05
Données disponibles
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- Résumé officiel