Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3afa942a604f5e93a0b
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 21/03642 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4LZ AFFAIRE : [7] C/ S.A.S. [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] N° RG : 17/01402 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELARL [11] Copies certifiées conformes délivrées à : [7] S.A.S. [9] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE : Salariée de la société [9] (la société) en qualité de préparatrice en pharmacie, Mme [Z] [O] (la victime) a, le 12 juillet 2016, déclaré un état dépressif ou burn-out que la [5] (la caisse) a pris en charge, le 5 mai 2017, après avis favorable du [6] (le comité régional) de [Localité 10] Île-de-France. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a présenté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, une demande en inopposabilité de cette prise en charge. Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la décision litigieuse inopposable à la société et condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. Après renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la saisine d'un second comité régional. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite le rejet des prétentions adverses. Elle s'en remet pour l'essentiel à l'appréciation de la cour sur l'opportunité de saisir un nouveau comité régional. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la prise en charge de la maladie en cause, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. A l'audience, à la demande de la cour, la société précise qu'elle entend contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le deuxième, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le troisième, dans sa rédaction, issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige : Il résulte des deux derniers de ces textes que la caisse a saisit le comité régional après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier et que la victime ou ses ayants droits ainsi que l'employeur ont été informés de cette saisine. L'information sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional. En l'espèce, les premiers juges ont déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge litigieuse au motif que la société n'a pas été informée de la transmission du dossier au comité régional. Contrairement à ce que soutient la caisse, il résulte des productions et en particulier, des écritures soumises au tribunal, que ce moyen avait bien été invoqué par la société. Cependant, la caisse justifie en appel que par lettre recommandée du 9 décembre 2016, réceptionnée le 13 décembre suivant par la société, celle-ci a été informée de la transmission du dossier au comité régional et de la possibilité de consulter ledit dossier jusqu'au 29 décembre 2016. L'inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut donc intervenir sur ce fondement. La société maintenant sa contestation sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime, la saisine d'un second comité s'impose selon les modalités énoncées au dispositif, en application des dispositions des articles L. 461-1, alinéas 4 à 6, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Rejette le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] [O] (la victime), le 12 juillet 2016, en raison du non-respect, par la [5], de son obligation d'information ; Sur le caractère professionnel de la maladie : Sursoit à statuer sur la demande d'inopposabilité formée sur ce chef ; Désigne : le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2]-Normandie, [Adresse 8] [Localité 2] afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Mme [Z] [O] et la maladie déclarée par celle-ci ; Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [5] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Sursoit à statuer sur la demande d'expertise judiciaire ; Réserve les dépens. Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l'avis du comité désigné. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3afa942a604f5e93a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel