Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3afa942a604f5e93a0f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 1 661 632 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en répétition de prestations ou allocations indument versées
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88K 5e Chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00387 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7Y3 AFFAIRE : [X] [C] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 19/00365 Copies exécutoires délivrées à : - Madame [X] [C] - Maître Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON Copies certifiées conformes délivrées à : - Madame [X] [C] - la CPAM DES YVELINES, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [X] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne APPELANTE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparante, représentée par Maître Claire COLLEONY de la SELEURL VALERIE SCETBON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 15 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [X] [C] (l'assurée) qu'elle avait indûment perçu la somme de 16 616,32 euros correspondant au règlement des indemnités journalières du 28 mai 2016 au 16 septembre 2016, cette période ayant été réglée en double à la suite d'un incident survenu au cours du traitement de son dossier. Par lettre recommandée du 16 janvier 2017 distribuée le 26 janvier 2017, la caisse a notifié à l'assurée cet indu. Par lettre recommandée du 15 mars 2017 distribuée le 18 mars 2017, la caisse a notifié à l'assurée que l'indu était ramené à la somme de 10 910,40 euros, compte tenu des récupérations effectuées sur ses prestations. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2021 : -dit mal fondée l'assurée, -dit que l'indu de 10 910,40 euros est justifié, -condamné l'assurée payer la somme de 10 910,40 euros à la caisse, -débouté l'assurée de toutes ses demandes, -condamné l'assurée aux dépens. L'assurée a relevé appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023. L'assurée qui a comparu en personne a fait part à la cour de ses difficultés financières, ayant perdu son emploi et notamment évoqué une dette locative. Dans sa déclaration d'appel, elle demande l'annulation de sa dette. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse représentée par son conseil demande à la cour : -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -de débouter l'assurée de ses demandes. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande de ce chef. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le bien fondé de l'indu En application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, la caisse justifie en versant aux débats le décompte Image, avoir procédé en date du 19 septembre 2016 à un virement sur le compte bancaire de l'assurée d'un montant de 16 616,32 euros représentant l'indemnisation de son arrêt de travail du 28 mai 2016 au 16 septembre 2016. Il résulte par ailleurs de ces pièces que la caisse a également effectué le 23 septembre 2016 un virement de 5 044,24 euros représentant l'indemnisation de l'arrêt de travail observé du 28 mai 2016 au 30 juin 2016, puis le 26 septembre 2016 un virement de 4 302,44 euros en indemnisation de l'arrêt de travail du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 et le 27 septembre 2016,un dernier virement de 8 753,24 euros au titre de l'indemnisation de l'arrêt de travail observé du 30 juillet 2016 au 26 septembre 2016. L'assurée ne conteste pas ces virements. Ainsi, il apparaît que l'assurée a fait l'objet d'une double indemnisation pour la période du 28 mai 2016 au 16 septembre 2016 constituant un indu dont la caisse est fondée à demander le remboursement pour la somme de 16 616,32 euros ramenée à celle de 10 910,40 euros, compte tenu des récupérations sur prestations qui ont été effectuées. Le jugement doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions. Au regard des difficultés financières évoquées par l'assurée, la caisse rappelle à bon droit qu'elle a la faculté de remettre ou réduire, en raison de la précarité du débiteur le montant de la dette conformément aux dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale et que l'assurée peut aussi solliciter un paiement échelonné de sa dette. Il n' y a pas lieu dès lors à accorder des délais de paiement à l'assurée. - Sur les dépens L'assurée qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/ 00365) ; Y ajoutant, Dit n' y avoir lieu à délais de paiement ; Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE,Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3afa942a604f5e93a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel