Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3b0a942a604f5e93a15
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88H 5e Chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00528 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAMQ AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR C/ Société [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00533 Copies exécutoires délivrées à : - Maître Virginie FARKAS de la AARPI GZ AVOCATS - Maitre Gallig DELCROS de L'AARPI GZ AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : - la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR - la Société [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 substitué par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE M. [E] [B] (ci-après l'assuré), salarié de la société [5] (ci-après la société) a souscrit le 19 juin 2009 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (ci-après la caisse) pour surdité. Après instruction et recours au délai complémentaire, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision devant intervenir le 4 décembre 2009 sur le caractère professionnel de la maladie. Le 4 décembre 2009, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement rendu le 31 décembre 2021 : -dit bien fondé le recours de la société ; -dit la décision rendue par la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et du tableau n°42 inopposable à la société ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamné la caisse aux dépens. La caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023. Par conclusions écrites déposées le 8 février 2023 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : A titre principal, -d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -de juger qu'elle a, à bon droit pris en charge la maladie déclarée ; -de juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction ; -de déclarer opposable la décision de prise en charge à la société ; -de rejeter toutes demandes de la société. Par conclusions écrites déposées le 8 février 2023 développées oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de constater que dans le cadre de la consultation du dossier, la caisse n'a pas mis à sa disposition l'audiogramme constatant la surdité de l'assuré ; -de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; -de confirmer en conséquence le jugement entrepris. Aucune des parties ne forme de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que c'est au vu notamment des avis de son médecin conseil qui a examiné les pièces médicales dont l'audiogramme réalisé le 2 juillet 2009 dans les conditions du tableau n°42, que la maladie déclarée par l'assuré a été prise en charge et que l'audiogramme est une pièce médicale protégée par le secret médical qui n'est pas communicable et qui n'est pas détenu par la caisse. Elle considère qu'aucune opposabilité ne peut être retenue sur ce fondement. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°42. Le tableau n° 42, intitulé 'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels' vise la maladie suivante :' Hypoacousie de perception par lésion cochleaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes' est libellé comme suit au titre de la désignation de cette maladie : 'Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; -en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel '. Contrairement à ce que soutient la caisse, l'audiogramme, élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42, échappe comme tel au secret médical et doit être versé au dossier constitué par la caisse (Soc 30 janvier 1997 n°95-14.400, 22 juin 2000 n°98-18.312, 20 décembre 2001 n° 00-12.615, Civ 2e 11 octobre 2018 n°17-18.901). L'audiogramme revêt du reste, le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau sus-visé ( Civ 2e 28 novembre 2019 n° 18-18-209). En conséquence, la caisse qui ne conteste pas que l'audiogramme réalisé le 2 juillet 2009 n'était pas au nombre des pièces du dossier ne saurait s'abriter derrière l'avis de son médecin conseil qui a examiné cette pièce médicale, ni derrière la mention figurant sur la fiche du colloque médico-administratif qui fait référence à la réalisation de cet examen que la société a pu consulter. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge qui a constaté l'absence au dossier de l'audiogramme, condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 42 a dit inopposable à la société la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°21/00533) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvie Le Fischer, Président et par Madame Méganne MOIRE , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3b0a942a604f5e93a15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel