Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3b0a942a604f5e93a17
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 4 755 764 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00718 - Jonction avec le N° RG 22/01044 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBPA AFFAIRE : [T] [O] C/ [4] ([4]) CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles N° RG : 17-00957 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL [5] la SELASU CORNILLIER AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : [T] [O] [4] ([4]), CPAM DES YVELINES, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne, assistée de Me Joao VIEGAS de la SELEURL JOAO VIEGAS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** [4] ([4]) [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350 substituée par Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0350 INTIMEE **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [U] [N] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de l'Association pour l'emploi des cadres (l'APEC), Mme [T] [O] (la victime) a, le 12 août 2010, été victime d'un accident pris en charge, le 21 décembre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au 25 juin 2011 sans séquelles, par décision de la caisse du 27 juin 2011. La victime a saisi une juridiction d'APEC, fixé au maximum la majoration de la rente allouée à la victime et ordonné avant-dire droit une mesure d'expertise, outre une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices. Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne la majoration de la rente, et statuant à nouveau dans cette limite, dit n'y avoir lieu à majoration de la rente. La cour d'appel a par ailleurs rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par la caisse qui soutenait que les demandes de la victime en réparation de ses préjudices nés de la perte des salaires et de la perte des droits à la retraite devaient être soumises à la juridiction prud'homale. Le rapport d'expertise a été établi par le docteur [Y] [D] le 21 juillet 2021. Par jugement du 11 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé l'indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 13 940 euros, soit : * 10 000 euros au titre des souffrances endurées * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique * 2 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - alloué à la victime la somme de 8 940 euros après déduction de la provision accordée au terme du jugement du 18 septembre 2018 ; - dit que les indemnités allouées à la victime porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - dit que la caisse fera 1'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle pourra en recouvrer le montant auprès de l'APEC ; - débouté la victime de ses demandes au titre de la perte de rémunération issue de la perte de salaire et de la période allant de l'accident du travail au licenciement, de la perte de ses droits à la retraite, de son préjudice d'agrément, de sa perte ou diminution de chance de promotion professionnelle, de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice sexuel ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné l'[4] à payer à la victime la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La victime a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît assistée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte sur l'indemnisation de ses préjudices. Elle demande la condamnation de l'[4] à réparer l'entier préjudice subi en conséquence de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur et, à ce titre, à lui verser les sommes suivantes (sous déduction de la provision) : - 47 557,64 euros au titre de la perte de salaires ; - 89 798,01 euros au titre de la perte de droits à retraite ; - 15 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées ; - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ; - 15 000 euros au titre de la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle ; - 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 10 593,35 € au titre de la perte de rémunération afférente à la période allant de l'accident du travail au licenciement ; - 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. A l'audience, la victime précise qu'elle n'a pas contesté la décision de la caisse retenant l'absence de taux d'incapacité afin de faire valoir plus rapidement ses droits à la retraite. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'[4], qui comparaît représentée par son avocat, demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices de la victime à la somme de 13 940 euros ainsi que le rejet des prétentions adverses. La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, indique ne pas formuler d'observations. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de l'[4] à lui verser une indemnité de 3 000 euros. A l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'incidence de la date de consolidation retenue par la caisse sur les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de rémunération, incluant les droits à la retraite. La victime se prévaut de l'arrêt de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023 et soutient qu'elle peut, en application de cet arrêt, obtenir indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dans les conditions fixées au terme du rapport d'expertise judiciaire. Elle ajoute que la double indemnisation évoquée par le jugement entrepris n'est pas établie, dès lors qu'elle n'a perçu aucune rente ni indemnité en capital. Les parties ont également été invitées à s'expliquer sur la perception, par la victime, d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail et sur le bien-fondé de la demande en réparation de la perte des gains professionnels avant consolidation, dès lors que cette perte est susceptible d'être couverte par les prestations versées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. La caisse confirme, sur ce point, que la victime a perçu des indemnités journalières. La société ajoute que la victime a bénéficié d'un maintien de sa rémunération et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice. Par ailleurs, les parties ont été invitées à s'expliquer, en cours de délibéré : - sur le caractère définitif de la décision fixant la date de consolidation de la victime, sans séquelle indemnisable ; - sur la prise en charge des frais d'expertise. Les parties ont formulé leurs observations dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable Il sera rappelé pour mémoire que le 12 août 2010, la victime a subi soudainement, sur son lieu de travail, des troubles aigus de la concentration et un état de stress. Cet accident du travail a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'APEC. 1) Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ressort des attestations produites par la victime que celle-ci s'adonnait au théâtre et que si elle n'a pas repris son activité à la rentrée 2010, elle est revenue aux cours de l'atelier en 2013 (attestation de Mme [S]). L'expert judiciaire note de son côté que l'intéressée avait des activités culturelles et associatives qu'elle n'a pas pu poursuivre du fait de l'accident du travail. Il est observé par l'expert que les troubles majeurs de la concentration et de la mémoire nuisent à la poursuite de son activité théâtrale. Ces éléments caractérisent l'existence d'un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef. 2) Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la victime, mais seulement par l'employeur. Contrairement à ce que soutient l'APEC, l'existence d'un préjudice esthétique est caractérisée par l'expert judiciaire dans son principe et son étendue. Il est en effet noté une prise de poids de la victime et une alopécie (chute partielle ou totale des cheveux) devenue permanente. Le préjudice esthétique, estimé à 1/7 par l'expert, a justement été réparé par les premiers juges par l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros, non contestée par la victime. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. 3) Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, n'est un poste spécifique que pour la période postérieure à la date de consolidation. Le poste de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de la qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre en effet le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247). En l'espèce, selon l'expertise judiciaire, la victime a déclaré une baisse majeure de la libido en lien avec le syndrome dépressif secondaire à l'accident du travail et supportée par le conjoint tout le temps de l'arrêt maladie. Ces seules indications sont impropres à établir l'existence d'un préjudice sexuel. De même, le témoignage versé aux débats émanant d'une relation de la victime, attestant que 'son manque de goût pour la vie s'est bien évidemment manifesté dans son comportement amoureux (absence de désir et refus de relation sexuelle)' (attestation de Mme [J], pièce n° 67) ne peut caractériser l'existence d'un tel préjudice. La demande formée au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce chef. 4) Sur les souffrances endurées Il ressort de l'expertise judiciaire que les souffrances endurées par la victime sont évaluées à 4/7. Il est relevé des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, une prise de poids, une thymie dépressive, des crises d'angoisses en lien avec des pensées récurrentes et envahissantes sur le travail, une atteinte sur le plan narcissique ainsi qu'un envahissement au niveau de la sphère privée. C'est à juste titre qu'au vu de ces éléments, ce poste de préjudice a été évalué par les premiers juges à la somme de 10 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce chef. 5) Sur la perte ou la diminution de chances de promotion professionnelle Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La victime ne peut prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle dès lors qu'elle ne justifie pas d'un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou qu'elle ne justifie pas de chances sérieuses de promotion professionnelle, même au sein d'une autre entreprise, et quel que soit le cadre dans lequel celles-ci étaient susceptibles de se réaliser. En l'espèce, la victime se borne à soutenir qu'elle était en situation d'espérer une promotion prochaine en s'appuyant, pour ce faire, sur un tableau de progression des salariés. Il ne peut être déduit de ce seul élément que l'intéressée justifie de chances sérieuses de promotion professionnelle. De même, les observations de l'expert judiciaire selon lesquelles l'intéressée 'avait, lors de l'accident, toutes les capacités intellectuelles, professionnelles et cognitives, tout l'intérêt et l'investissement nécessaire pour poursuivre sa carrière, son évolution et un épanouissement professionnel'' ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, au sens du texte susvisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée sur ce chef. 6) Sur le déficit fonctionnel temporaire La victime sollicite au titre du déficit fonctionnel temporaire entre le 12 août 2010 et sa mise à la retraite au 1er février 2012 une somme de 4 000 euros sur la base d'une somme mensuelle de 750 euros et d'une incapacité de 30 %. Toutefois, le calcul de ce poste de préjudice doit s'opérer au regard de la date de consolidation qui a été fixée au 25 juin 2011 par la caisse et qui n'a pas été contestée par la victime. C'est également cette date du 25 juin 2011 qui est reprise par l'expert judiciaire. Ce dernier retient une incapacité totale de quatre jours, du 12 au 16 août 2010, puis une incapacité de 30 % jusqu'au 24 juin 2011. C'est au vu de ces éléments que les premiers juges ont justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 440 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. 7) Sur le déficit fonctionnel permanent Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale : Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux deux derniers. Selon le troisième de ces textes, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu du deuxième, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Dans un arrêt récent, rompant avec la jurisprudence antérieure, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673). Cette jurisprudence, qui vise à améliorer l'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable, a vocation à s'appliquer immédiatement à toutes les instances en cours. Le déficit fonctionnel permanent est désormais un préjudice autonome, exclu de la détermination de l'incapacité permanente partielle. Il peut donc être réparé, en cas de faute inexcusable de l'employeur, selon les règles du droit commun. Dès lors, pour la fixation de ce poste de préjudice, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge n'est pas lié par la date de consolidation des blessures ni par le taux d'incapacité retenus par la caisse, qui n'opèrent que pour la détermination des droits de la victime (ou de ses ayants droit) aux prestations légales prévues par la législation professionnelle. En l'espèce, il ressort du rapport établi par l'expert judiciaire que celui-ci ne remet pas en cause la date de consolidation fixée par la caisse, mais relève que la victime conserve des séquelles de l'accident, puisqu'elle a gardé des troubles de la concentration et qu'elle présente une plus grande fragilité dans la gestion de ces émotions. L'expert évalue à 20 % le déficit fonctionnel permanent en lien direct et certain avec l'accident du travail. La victime, née en mars 1951 (ainsi qu'en atteste son numéro de sécurité sociale), était âgée de 60 ans à la date de consolidation. Il convient donc de calculer le déficit fonctionnel permanent de la façon suivante : 1890 x 20 = 37 800 euros. La demande formée par la victime apparaît justifiée et le jugement sera infirmé sur ce chef. 8) Sur la perte de rémunération pour la période allant de l'accident du travail au licenciement Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts, fût-ce partiellement, par le livre IV du même code. Dans ses arrêts précités du 20 janvier 2023 ( n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l'Assemblée plénière n'a pas remis en cause le principe selon lequel la perte de gains professionnels avant consolidation est couverte par le livre IV et ne peut, dès lors, faire l'objet d'une indemnisation complémentaire (2e Civ., 20 septembre 2012, n° 11-20.798). En l'espèce, la victime sollicite la réparation du préjudice financier découlant de la perte prématurée de son emploi. Le licenciement pour inaptitude suivie d'une impossibilité de reclassement ayant été notifié à l'intéressée le 26 janvier 2012, seule une partie de la période visée par la demande apparaît antérieure à la date de consolidation, fixée au 25 juin 2011. La victime précise dans ses écritures qu'elle n'a pas repris le travail à la suite de l'accident. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats ainsi que de l'attestation rédigée par le département des relations humaines de l'APEC que la salariée a perçu, sur la période antérieure à la consolidation, des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l'accident du travail, ce que l'intéressée confirme dans ses écritures (p. 9 des conclusions de la victime), ainsi que d'un maintien intégral de son salaire par l'employeur. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande d'indemnisation afférente à la perte de gains professionnels avant consolidation. Concernant la perte de revenus subie entre la date de consolidation et la notification du licenciement, la demande formée sur ce chef sera intégrée dans les préjudices financiers post-consolidation et examinée à cette occasion. 9) Sur les préjudices financiers post-consolidation En application des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie, en cas d'incapacité permanente, soit d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, soit d'une rente d'accident du travail. Le taux de cette incapacité est déterminé par le service du contrôle médical et notifié à la victime comme à l'employeur. Le montant de la rente résulte de la multiplication du taux d'incapacité corrigé et du salaire utile. En application de l'article L. 452-2 du même code, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent, selon les modalités que ce texte détermine, une majoration de l'indemnité en capital ou de la rente attribuée. La majoration de la rente revêt, aux termes d'une jurisprudence constante, la même nature juridique que la rente elle-même, soit la nature d'une prestation légale. Selon l'article L. 452-3 du même code, si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence également constante que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, incluant la perte des droits à la retraite (2e Civ., 13 octobre 2011, n° 10-15.649 ; 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48 ; Ch. mixte., 9 janvier 2015, n° 13-12.310, Bull. 2015, Ch. mixte, n° 1 ; 2e Civ., 12 mars 2015, n° 13-11.994 ; 3 juin 2021, n° 19-24.057). Si, dans ses arrêts précités du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, elle n'a pas pour autant consacré le principe de la réparation intégrale de la victime d'une faute inexcusable. Il s'ensuit que la rente d'accident du travail, au même titre que l'indemnité en capital, couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Le taux d'incapacité permanente fixé en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale a, en conséquence, en cas de faute inexcusable de l'employeur, une incidence directe sur les droits de la victime, et en particulier, sur l'indemnisation des préjudices subis dans sa vie professionnelle, cette indemnisation revêtant, en la matière, un caractère forfaitaire. Si la caisse n'a retenu aucune séquelle susceptible de donner lieu au versement de prestations au titre de la législation AT/MP, il doit être considéré que la victime n'a subi aucun préjudice indemnisable d'ordre professionnel. Un tel préjudice ne peut ouvrir droit à réparation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la demande présentée, en l'espèce, par la victime en réparation du préjudice issu de la perte de salaires pour la période postérieure à la date de consolidation doit être rejetée, peu important qu'aucune rente ou indemnité en capital ne lui ait été attribuée en l'absence de toute incapacité consécutive à l'accident du travail. Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la perte des droits à la retraite. La victime, née le 19 mars 1951, a bénéficié à compter du 1er février 2012 d'une retraite personnelle pour inaptitude au travail, au taux de 50 %. Elle fait valoir qu'elle aurait normalement travaillé au sein de l'APEC jusqu'au 31 mars 2014 et réclame ainsi la différence entre le montant de sa pension de retraite et les sommes qu'elle aurait perçues si elle avait travaillé jusqu'au 31 mars 2014. Toutefois, dès lors qu'aucun taux d'incapacité n'a été attribué à la victime au terme de la décision qui lui a été notifiée le 27 juin 2011 par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressée ne peut solliciter l'indemnisation de la perte de ses droits à la retraite qui est seulement prise en compte au titre de l'incidence professionnelle de l'incapacité. Une telle indemnisation ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a rejeté les demandes formées à ce titre. II) Sur les dépens, les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance incluant les frais de l'expertise judiciaire seront mis à la charge de l'[4], qui succombe. Celle-ci sera également condamnée aux éventuels dépens exposés à hauteur d'appel et à verser à la victime la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/00718 et 22/01044 et dit que l'instance sera poursuive sous le numéro de RG 22/00718 ; Statuant dans les limites du litige ; CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles, en ce qu'il a : - fixé comme suit l'indemnisation due à Mme [O] : * 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ; * 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 2 440 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - débouté Mme [O] de ses demandes au titre du préjudice sexuel, de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, de la perte de salaires, de la perte de rémunération pour la période allant de l'accident du travail au licenciement et de la perte de ses droits à la retraite ; INFIRME le jugement susvisé en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau dans cette limite ; Alloue à Mme [O] les sommes suivantes : - 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines fera l'avance du surplus des sommes allouées, à charge d'en récupérer le montant auprès de l'Association pour l'emploi des cadres ; Condamne l'[4] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'[4] aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale est coarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale aarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3b0a942a604f5e93a17
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- Texte intégral
- Résumé officiel