Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3b9a942a604f5e93a21
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00936 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCUP AFFAIRE : S.A.S. [14] C/ [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] N° RG : 19/02344 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL SELARL [13] [9] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [14] [9] Dr [E] [I] [10] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [14] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substitué par Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** [9] [Adresse 1] [Localité 5] Dispensé de comparaître par ordonnance du 02 février 2023 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : La [9] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [Y] [Z] le 25 juillet 2017, agent de réseau de la société [14] (la société). Le 20 mars 2019, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité de M. [Z] était fixé à 10% à compter du 26 janvier 2019. La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 22 août 2019, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 1er mars 2022 (RG 19/02344), a : - déclaré recevable le recours formé par la société ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé le taux de 10 % ; - rejeté l'exécution provisoire ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 21 mars 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de la dire et juger recevable en son recours ; - de juger à titre principal de taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [Z] inopposable à l'employeur ; si la cour ne devait pas faire droit à cette demande, - d'infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 août 2019 ; - de ramener, comme proposé par le docteur [M], le taux d'incapacité permanente partielle notifié à M. [Z] à un taux de 5 % dans le cadre du rapport entre la caisse et elle-même, ou tout autre taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 5 % si l'examen du dossier médical le justifie ; à titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] avec injonction à la caisse de fournir l'ensemble des pièces médicales du dossier en ce inclus le rapport d'évaluation des séquelles ; en toutes hypothèses, - de prendre acte de ce qu'elle désigne le docteur [M] aux fins de recevoir les documents médicaux ; - de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ; - de condamner la caisse aux entiers dépens ; - d'ordonner l'exécution provisoire à intervenir. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle La société expose qu'il appartient à la caisse de faire la preuve du bien fondé de son évaluation de l'invalidité retenue et non à l'employeur d'apporter a priori et in abstracto une démonstration contraire ; que la commission médicale de recours amiable n'argumente pas sa motivation. Elle ajoute qu'il incombe à la juridiction de désigner préalablement un expert et à l'autorité compétente de lui transmettre les éléments couverts par le secret médical ; que c'est à tort que le tribunal a justifié son rejet par le fait que l'employeur n'aurait pas communiqué lui-même à la juridiction l'avis motivé de la commission et plus généralement les pièces couvertes par le secret médical, en contradiction avec les articles L 142-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime qu'au regard de la carence probatoire de la caisse qui ne justifie nullement du bien fondé de sa décision ni de l'existence d'éléments objectifs ayant permis de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, il conviendra de juger cette décision inopposable à l'employeur. La caisse ne répond pas sur ce point. Sur ce Il convient préalablement de préciser que les articles visés par la société, L. 144-2-10 et L. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, qui sont relatives aux mesures d'instruction, ne sont pas applicables au litige, aucune mesure d'instruction n'ayant été ordonnée par une juridiction. Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse après un examen clinique pratiqué par un médecin conseil de la caisse, examen dont le médecin conseil de la société a eu connaissance à la lecture de son mémoire du 31 juillet 2018. L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au recours de la société, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a eu accès aux mêmes documents que ceux visés par le docteur [M] et qui a rendu sa décision motivée, décision dont la société a également eu connaissance. Le docteur [M] a pu étudier l'ensemble des documents et le principe du contradictoire a donc été respecté. Il y a lieu de relever que la caisse n'a pas connaissance du rapport médical de la commission médicale de recours amiable et ne peut donc le communiquer. Celui-ci est envoyé, à la demande de la société, au médecin conseil de l'employeur, conformément à l'article L. 142-6 susvisé. C'est la raison pour laquelle le tribunal a relevé qu'il appartenait à l'employeur de solliciter l'envoi de ce rapport à son médecin conseil pour le produire au tribunal. En outre, la commission médicale de recours amiable a motivé sa décision, au vu des éléments produits, en confirmant le taux de 10 %. La demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle sera donc rejetée. Sur le taux d'incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. La société a contesté le taux d'incapacité permanente partielle déterminé par la caisse et sollicité une expertise. L'article 943 du code de procédure civile dispose que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle à l'égard de la société [14] ; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : docteur [E] [I] Unité Médico-Judiciaire au Centre Hospitalier de [Localité 15] [Adresse 4] 01.39.63.97.03 06.86.03.63.00 [Courriel 12] avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [Z] à la suite de son accident du travail survenu le 25 juillet 2017, la date de consolidation étant fixée au 25 janvier 2019 ; Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [F] [M], [Adresse 3] ([Courriel 7] - 06 80 18 19 89), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article L.142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la société [14] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 31 octobre 2023 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Sursoit à statuer sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Réserve les moyens des parties et les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne Moiré, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 943 du code de procédure civile dispose qarticle 226-13 du code pénalarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- Relations du travail et protection sociale
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6438f3b9a942a604f5e93a21
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