Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3b9a942a604f5e93a27
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00973 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZJ AFFAIRE : [U] [Z] C/ CPAM DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00510 Copies exécutoires délivrées à : Me Christophe VIGNEAU Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [U] [Z] CPAM DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats et lors du délibéré : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [3], Mme [U] [Z] (la salariée) a, le 21 décembre 2016, déclaré une pathologie affectant le coude droit, identifiée comme étant un syndrome canalaire du nerf ulnaire, désigné au tableau n° 57 B des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a, le 16 mars 2018, refusé de prendre en charge cette pathologie après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (le comité régional), en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. La salariée a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale. Après avoir ordonné la désignation d'un second comité régional, lequel a, le 7 avril 2021, rendu un avis défavorable à la prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 21 janvier 2022 (n° RG 21/00510), rejeté le recours de la salariée. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2023. Les parties ont comparu, assistées ou représentées par leur avocat. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice, sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, des prestations visées par le livre IV du même code. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie demande l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, il est constant que la maladie déclarée par la victime, et dont la première constatation médicale remonte au 31 mars 2003, ne remplit pas les conditions liées au délai de prise en charge énoncées par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit en effet un délai de prise en charge de 90 jours, sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours, alors qu'en l'occurrence, ainsi que l'atteste la synthèse de l'enquête administrative, la fin de l'exposition au risque est intervenue le 6 décembre 2000. De cette enquête, il ressort que l'intéressée a exercé les fonctions de secrétaire/assistante du 1er janvier 1994 au 6 décembre 2000, date à laquelle elle a bénéficié d'un congé parental. Le comité régional de Paris Ile-de-France, saisi par la caisse, a estimé que l'importance du délai par rapport à la fin de l'exposition professionnelle (deux ans et trois mois) ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie en cause, motivation reprise par le second comité régional qui évoque une incompatibilité entre le dépassement du délai de prise en charge et l'exigence de ce lien direct. Cependant, il ressort de l'enquête administrative que les travaux accomplis par l'intéressée (rangement des rouleaux de cuir, de textiles et d'accessoires métalliques dans les rayonnages et les placards en hauteur, mises en carton...) comportaient des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée et qu'elle a été exposée au risque durant toute la durée d'exercice de ses fonctions. En dehors de l'accomplissement régulier de ces gestes de manipulation sur une longue période, les pièces du dossier ne mettent en évidence aucun autre élément susceptible d'expliquer la pathologie présentée par la victime. Aucune argumentation médicale ne vient étayer l'incompatibilité alléguée par le comité régional de Normandie. Dès lors, il est établi par les éléments produits l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie dont elle est atteinte, aucune pièce ni argumentation médicale ne venant étayer l'incompatibilité alléguée par le comité régional de Normandie. La pathologie doit, dès lors, être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Les circonstances de la cause commandent de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise (n° RG 21/00510) ; Statuant à nouveau, Dit que la maladie déclarée par Mme [U] [Z] le 21 décembre 2016, soit un syndrome canalaire du nerf ulnaire désigné au tableau n° 57 B des maladies professionnelles, doit être prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droit ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3b9a942a604f5e93a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel