Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3b9a942a604f5e93a29
- Date
- 13 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00975 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZU AFFAIRE : [Y] [H] C/ CPAM DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 21/00511 Copies exécutoires délivrées à : Me Christophe VIGNEAU Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [Y] [H] CPAM DU VAL D'OISE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CPAM DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats et lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [5], Mme [Y] [H] (la salariée) a, le 21 décembre 2016, déclaré une tendinopathie de l'épaule gauche, désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a, le 8 février 2018, refusé de prendre en charge cette pathologie après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (le comité régional), en application de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. La salariée a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale. Après avoir ordonné la désignation d'un second comité régional, lequel a, le 7 avril 2021, rendu un avis défavorable à la prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a, par jugement du 21 janvier 2022 (n° RG 21/00511), rejeté le recours de la salariée. Celle-ci a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2023. Les parties ont comparu, assistées ou représentées par leur avocat. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le bénéfice, sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, des prestations visées par le livre IV du même code. Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. En application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie demande l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En l'espèce, il est constant que la maladie affectant l'épaule gauche déclarée par la victime figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles sous la dénomination 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', que la première constatation médicale remonte au 14 octobre 2015 et que la pathologie en cause ne remplit pas les conditions liées aux travaux mentionnés dans la liste limitative dudit tableau. Ce dernier exige en effet des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction exécutés selon un angle et une durée déterminés. Le comité régional de [Localité 6] Ile-de-France, saisi par la caisse, a estimé que l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvement effectués de façon habituelle, tels que décrits par l'enquête administrative, ne permettait pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie en cause. L'enquête administrative versée aux débats précise que la salariée, employée comme secrétaire du 9 mai 1983 au 3 février 2015, date à laquelle elle s'est retrouvée en arrêt de travail, s'occupait de la gestion des dossiers et du rangement des cuirs et textiles, sans manutention de colis ni d'élévation des bras au-dessus des épaules. Le comité régional de la région Normandie, saisi par le tribunal, retient que l'activité de secrétaire assistante exercée par l'intéressée depuis 1983 ne l'exposait pas à des travaux comportant des mouvements de l'épaule sans soutien en abduction suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité exercée. La salariée fait valoir qu'elle n'accomplissait pas uniquement des tâches administratives, mais qu'elle devait également déplacer et porter des rouleaux de tissus particulièrement lourds et en hauteur sans aucune aide mécanique. Elle verse à l'appui de ses dires des photographies justifiant de ces tâches. Toutefois, ces photographies, où l'on voit l'intéressée effectuer du rangement dans les ateliers, ne suffisent pas à établir la fréquence et l'intensité de ces travaux. La salariée produit également un document établi en janvier 2014 intitulé 'intervention ergonomique', plusieurs fiches d'aptitude émettant, en 2014, des restrictions quant à la manutention de colis et à l'élévation des membres supérieurs au-dessus des épaules, ainsi que des extraits de son dossier médical comportant les mêmes restrictions. Toutefois, il ne peut être déduit de ces documents que la salariée exerçait habituellement une activité impliquant des gestes de manutention ou de manipulation de nature à entraîner la pathologie dont elle souffre, étant observé que l'intéressée présente d'autres atteintes musculo-squelettiques. Le bilan individuel qu'elle verse aux débats (pièce n° 26) mentionne 'la réception des livraisons de commandes' et le 'rangement', mais il liste aussi bien d'autres tâches de nature purement administrative ; il ne comporte, au surplus, aucune précision sur les conditions d'exercice des activités de réception et de rangement confiées à la salariée. Il résulte dès lors des éléments qui précèdent que l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de la salariée et la maladie litigieuse n'est pas établie. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La salariée, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande formée par la caisse sur ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise (n° RG 21/00511) ; Condamne Mme [Y] [H] aux dépens exposés en cause d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3b9a942a604f5e93a29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel