Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3b9a942a604f5e93a2b
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 11 191 087 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01018 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC7Z AFFAIRE : [W] [K] C/ URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/01750 Copies exécutoires délivrées à : - Maître Renaud BEAUFILS - URSAFF ÎLE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : - [W] [K] - URSSAF ILE DE FRANCE, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [K] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0262 substitué par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** URSSAF ILE DE FRANCE, Département contentieux amiables et judiciaires [Adresse 1] [Localité 5] représentée par M. [E] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) venant aux droits du RSI a fait signifier à M. [W] [K] (le cotisant) une contrainte émise le 29 novembre 2018 pour obtenir paiement de la somme de 31 156 euros représentant celle de 36 098 euros de cotisations au titre du second et quatrième trimestre 2017 et de la régularisation 2016, celle de 1 948 euros de majorations de retard, outre 1094 euros et 5 796 euros de déductions. Le 8 décembre 2018, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 janvier 2022 (RG 18/ 01750) a : -dit la contrainte justifiée et condamné le cotisant au paiement de la somme de 31 156 euros au titre du 4ième trimestre 2017 ; -condamné le cotisant à régler les frais de signification et de recouvrement de la contrainte ; -débouté le cotisant de ses demandes ; -condamné le cotisant aux dépens. Le cotisant a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023. Par conclusions écrites reçues le 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit l'URSSAF recevable en son intervention à la procédure ; Subsidiairement, -d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le cotisant redevable à titre personnel des cotisations réclamées ; Très subsidiairement, -d'infirmer le jugement en ce qu'il y a lieu de dire l'obligation d'affiliation dénuée de toute justification emportant comme conséquence la possibilité de s'affilier à une assurance de son choix, Infiniment subsidiairement, -d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte ; A titre plus subsidiaire encore, -de ramener le montant des sommes dues à la somme de 24 878 euros ; En tout état de cause, - de dire irrecevables et en tout cas mal fondées toutes demandes de l'URSSAF ; -de condamner l'URSSAF aux dépens. Par conclusions écrites reçues le 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -de débouter le cotisant de toutes ses demandes. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros. L'URSSAF sollicite de ce chef celle de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le prétendu non respect des articles 54 et 59 du code de procédure civile Le cotisant soutient que l'URSSAF doit justifier à peine d'irrecevabilité dans sa défense et de nullité de ses éventuelles demandes, de sa forme, de sa dénomination précise, de son siège social et de l'organe qui la représente conformément aux articles 54 et 59 du code de procédure civile et que tel n'est pas le cas en l'espèce, ni dans la mise en demeure, ni dans la contrainte. Les articles 54 et 59 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mises en demeure et aux contraintes régies par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L'article 54 se rapporte à la demande formée par assignation ou par requête tandis que l'article 59 rappelle les mentions prescrites à peine d'irrecevabilité des conclusions du défendeur. On observera au surplus que la présente procédure est orale, qu'à l'audience l'organisme est représenté par un de ses inspecteurs du contentieux qui a justifié de son pouvoir et qu'en tout état de cause, les conclusions déposées par l'URSSAF, demandeur à la procédure d'opposition à contrainte précise sa dénomination (URSSAF), son siège social ( [Adresse 2]), l'organe qui la représente (son directeur en exercice). L'URSSAF y indique en outre agir en vertu des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et précise que conformément à l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2018 le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence exclusive des URSSAF (ou CGSS pour les DOM) et cela, même sur les dossiers en cours. Ce moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point. - Sur l'obligation d'affiliation, prétendument dénuée de toute justification Le cotisant fait valoir que l'équilibre financier de la Sécurité Sociale n'est pas respecté, que le système est constamment et gravement déficitaire, que la cour est " parfaitement en mesure de vérifier l'équilibre financier du régime de sécurité sociale français et constatant au regard du déficit exorbitant accumulé, son incapacité à assurer son équilibre financier, dira l'obligation d'affiliation dénuée de toute justification". Contrairement à ce que soutient le cotisant, il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'équilibre financier du régime de sécurité sociale. Au surplus, on observera que l'affiliation et les cotisations sociales dues par le travailleur indépendant sont obligatoires et d'ordre public. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. - Sur la prétendue irrégularité de la mise en demeure en date du 20 décembre 2017, faute de justification de la délégation de signature de son signataire Le cotisant fait valoir que la mise en demeure du 20 décembre 2017 ne comporte aucune indication sur les conditions de délégation données par la caisse au "responsable du recouvrement des travailleurs indépendants", signataire de la mise en demeure. Si la mise en demeure doit indiquer clairement le nom de l'organisme émetteur, ce qui est le cas de l'espèce la mise en demeure étant délivrée par la caisse RSI et l'URSSAF, il n'est pas exigé que celle-ci soit signée par le directeur de l'organisme émetteur (Soc 16 novembre 1995 n°93 -13. 942), ni même qu'elle précise le nom, le prénom et la qualité de son auteur (C Cass Avis du 22 mars 2004-n° 00. 40.002 BC Avis n°2- Civ 2 29 mai 2014 n°13-16.918) de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être tirée du fait que la mise en demeure est signée par "le responsable du recouvrement des travailleurs indépendants". Ce moyen doit donc être rejeté. - Sur le caractère prétendument non motivé de la mise en demeure et de la contrainte L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L. 244-9 une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : -la date de son établissement soit le 29 novembre 2018 ; -la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations et majorations de retard; -le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, l' absence de versement ; -la période de référence soit les 2ième et 4ième trimestre 2017 et la régularisation 2016 ; -les montants des cotisations et majorations de retard, soit 36 098 euros de cotisations et 1 948 euros de majorations de retard dont déduction des sommes de 1 094 euros et 5 796 euros soit un total de 31 156 euros. Si le cotisant relève à juste titre que la contrainte fait référence de manière erronée aux mises en demeure du 11 août 2017 et du 19 décembre 2017 lesquelles sont en réalité en date du 12 août 2017 et 20 décembre 2017, on observera que leurs numéros sont correctement portés sur la contrainte et que les mises en demeure qui ont été régulièrement distribuées le 16 août 2017 et le 22 décembre 2017 comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et majorations réclamées de sorte que le cotisant ne peut en tirer un quelconque préjudice. Celles-ci justifient en conséquence valablement la contrainte. Ainsi, il résulte des mises en demeure que sont réclamées les cotisations et contributions sociales obligatoires par risque (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité- décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG / CRDS) dues par le cotisant aussi bien au titre des cotisations provisionnelles qu'au titre des régularisations N-1, afférentes à la période des 2ième et 4ième trimestres 2017 et de la régularisation 2016, avec ventilation du montant des cotisations et majorations de retard. Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées. La contrainte émise à la suite de ces mises en demeure est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière comme sont aussi régulières les mises en demeure préalables. Le jugement doit ainsi être confirmé de ce chef. - Sur le caractère fondé des sommes réclamées Le cotisant qui se prévaut de l'avis rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2016 considère qu'il n'est pas redevable des cotisations dont le paiement est poursuivi, que ces sommes lui sont réclamées en qualité de gérant majoritaire d'une SARL, qu'il s'agit donc de dettes professionnelles et non personnelles ne permettant pas à l'URSSAF de poursuivre le recouvrement des cotisations à son encontre. Si, dans son avis du 8 juillet 2016 ( n° de pourvoi 16-70.0057), la Cour de cassation a dit que la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF, est de nature professionnelle, cette dette étant assise sur le revenu de l'activité professionnelle au sens de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et versée au titre d'une activité professionnelle, il demeure que celles-ci sont dues par le gérant à titre personnel, et non par la société puisque elles sont destinées à assurer la couverture sociale personnelle du gérant de SARL. La contrainte a donc été à juste titre émise à l'encontre du cotisant. En matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi. L'URSSAF indique et justifie que le cotisant a déclaré pour l'année 2015 un revenu de 227 euros qui a été porté à 30 000 euros suite à un contrôle d'assiette effectué par l'organisme, que les cotisations 2015 ont été calculées sur cette base modifiée, que les cotisations ajustées de 2016 ont été calculées sur la base de 227 euros (N-1) puis calculées à titre définitif sur le revenu 2016 (44 070 euros) et conformes à la DSI 2016, qu'il en est de même, pour les cotisations provisionnelles 2017 calculées sur la base de 227 euros (N-2), qui ont été dûment ajustées sur le revenu 2016 (44 070 euros). Ainsi, les bases de calcul apparaissent justes et les cotisations qui en découlent dues. L'URSSAF ajoute que la régularisation 2016 est soldée, comme les cotisations et contributions afférentes au 2ième trimestre 2017 et qu'une remise des majorations est intervenue à ces deux titres. Le cotisant invoque au soutien de sa contestation que les cotisations 2016 révéleraient l'existence d'un trop perçu de 3 293 euros. L'URSSAF verse toutefois aux débats un tableau détaillé qui fait mention des versements effectués par le cotisant ainsi qu'un état des débits de son compte lequel fait apparaître qu'il reste débiteur de l'URSSAF à hauteur de la somme totale de 111 910,87 euros de sorte que le cotisant ne peut se prévaloir justement de l'existence d' un trop perçu. Contrairement à ce que soutient enfin le cotisant la somme de 34 802 euros figurant sur la contrainte comprend la cotisation du 4ième trimestre 2017 mais aussi celle du 2ième trimestre 2017 désormais soldée. S'agissant de l'échéance relative au 4ième trimestre 2017,(30 357 euros de cotisations et 1 876 euros de majorations), l'URSSAF indique que le cotisant a réglé la somme de 1 077 euros de sorte que le solde est de 31 156 euros qui correspond au montant réclamé dans la contrainte en cause (30 357 -1077 = 29 280 + 1 876 =31 156 euros). La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée à concurrence de cette somme. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé de ce chef. - Sur les dépens et les demandes accessoires Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel. Corrélativement, il doit être condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2022 (RG 18/01750) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les mises en demeure du 12 août 2017 et du 20 décembre 2017 et la contrainte du 29 novembre 2018 décernées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à l'encontre de M. [W] [K] sont régulières ; Condamne M. [W] [K] aux dépens d'appel ; Condamne M. [W] [K] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.131-6 du code de la sécurité sociale et verarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3b9a942a604f5e93a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel