Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3b9a942a604f5e93a2f
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88I 5e Chambre ARRET N°. CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01031 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDCE AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ CPAM DE LA COTE D'OPALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 18/00863 Copies exécutoires délivrées à : - Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS - Maître Claire COLLEONY Copies certifiées conformes délivrées à : - la S.A.S. [3] - la CPAM DE LA COTE D'OPALE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non-comparante, représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substitué par Maître Pauline PAROIS, avocat au barreau de NANTES APPELANTE **************** CPAM DE LA COTE D'OPALE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non-comparante, représentée par Maître Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [3] (l'employeur), M. [Z] [R] (le salarié) a souscrit le 5 octobre 2017 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial établi le 7 juin 2017 constatant "une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite confirmée par IRM du 28 avril 2017" Par décision du 4 janvier 2018, la caisse a informé l'employeur que la maladie déclarée était prise en charge au titre de la législation professionnelle et d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le 12 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par jugement contradictoire du 18 janvier 2022 (RG n°18/ 00863) a : -rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par l'employeur ; - déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse du 4 janvier 2018 ; - condamné l'employeur aux éventuels dépens. L'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2023. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour : - de déclarer son recours recevable et bien-fondé; - de prononcer la jonction des deux instances RG 22/01029 et RG 22/01031 ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ; En conséquence, -de dire inopposable à son égard la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié ; -de dire que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette prise en charge ne soit pas à la charge de l'employeur ; En toutes hypothèses, - de débouter la caisse de toutes ses demandes ; - de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'employeur de ses demandes. En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite la somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de jonction L'employeur sollicite la jonction de la présente procédures RG 22/01031 à celle RG 22/01029. La procédure RG 22/01029 est relative à la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Les deux procédures ont toutefois donné lieu à deux décisions différentes du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles RG 18/00862 et RG 18 /00863 de sorte qu'il n' y a pas lieu d'ordonner la jonction sollicitée. - Sur la régularité de la procédure L'employeur soutient qu'il n'a pas été informé par la caisse ni de la nature de la maladie, ni de sa désignation, que la maladie déclarée au titre d'une tendinopathie a été prise en charge au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs, que l'instruction n'a pas été complète et que l'absence de réponse de l'employeur au questionnaire adressé par la caisse n'exonère pas celle-ci de son obligation de mener des investigations suffisantes pour établir dans quelle mesure le salarié a été exposé au risque. L'employeur ajoute que la décision de prise en charge du 4 janvier 2018 n'est pas motivée et qu'il n'est pas justifié du pouvoir de Mme [F] [C], signataire de ladite décision qui n'est pas le directeur de la caisse. En application des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, communiquer notamment à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier. En l'espèce, il est établi que par courrier du 5 décembre 2017 régulièrement distribué à l'employeur le 7 décembre 2017, la caisse a avisé celui-ci de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision qui devait intervenir le 4 janvier 2018 sur le caractère professionnel de la maladie "Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" inscrite au tableau 57. Il est aussi établi à la procédure que préalablement par courrier du 20 octobre 2017 que l'employeur ne conteste pas avoir reçu, la caisse a transmis à celui-ci la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié et le certificat médical initial conformément à l'article R. 441-11- II du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la caisse a respecté son obligation d'information et que l'employeur n'est pas fondé à dire qu'il n'a pas été tenu informé de la nature et de la désignation de la maladie. Il résulte du courrier du 5 décembre 2017 au contraire qu'il a bien été informé du changement de la dénomination retenue et il lui appartenait de formuler toutes observations sur ce point. Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la décision de prise en charge dont la régularité de la notification n'est pas discutée comporte toutes les considérations de droit et de fait qui justifient la décision puisque celle-ci précise que "Le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du 2ième alinéa de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale et qu'il ressort que la maladie Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau 57 Affections périarticulaires provoqués par certains gestes et posture du travail est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels". En toute hypothèse, la défaut de motivation n'a d'incidence que sur l'opposabilité des délais de recours. Enfin, il est constant que le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social, ce qui est le cas en l'espèce (Civ 2ième 23 janvier 2014 13-12.216). Par ailleurs, il résulte de la procédure que l'instruction a été menée au contradictoire des deux parties conformément à l'article R. 441-11du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige puisqu'un questionnaire a été adressé au salarié et à l'employeur de sorte que ce dernier qui n'a pas renseigné ce document apparaît mal fondé à soutenir que l'instruction est " manifestement insuffisante" et que la caisse aurait dû solliciter de l'employeur des informations complémentaires. Ces moyens d'inopposabilité apparaissent en conséquence dénués de pertinence et seront rejetés. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. - Sur le bien fondé de la prise en charge Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par le salarié : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...] Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l'application est invoquée sont remplies. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite visée au tableau 57 A. Le tableau n°57 "Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail", vise, notamment la maladie suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (x). (x) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an ). Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (xx) : -avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé, ou -avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (xx) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. L'employeur fait valoir qu'il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies. Il soutient que la caisse doit rapporter la preuve d'une tendinopathie aigüe ou chronique, que ni la fiche du colloque médico-administratif, ni les résultats de l'IRM ne lui ont été transmis, que le salarié n'est exposé que ponctuellement à des tâches manuelles et qu'il exécute principalement des tâches d'encadrement, qu'il a commencé sa carrière en 1979 en tant que manoeuvre et a été exposé au risque auprès de plusieurs employeurs successifs, avant de devenir chef d'équipe, puis chef de chantier. - Sur la désignation de la maladie Le certificat médical initial établi le 7 juin 2017 joint à la déclaration de maladie professionnelle fait mention d' "une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ". Lors du colloque médico-administratif en date du 5 décembre 2017, le médecin conseil a considéré que le libellé complet du syndrome était celui d'une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doite objectivée par IRM " en s'appuyant sur l'IRM effectuée par le salarié le 28 avril 2017. La pathologie est donc bien désignée en tant que "Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM" laquelle figure au tableau 57 A tel qu'il a été rappelé plus haut. Contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse n'a pas à démontrer le caractère aigu ou chronique de la pathologie. Enfin, le colloque médico-administratif figure au dossier et l'employeur comme il a été dit plus haut a été mis en mesure de consulter le dossier à la clôture de l'instruction. Par contre, l'IRM qui constitue un élément du diagnostic de la maladie et qui est couverte par le secret médical n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse (Civ 28 octobre 2000 n° 19-18.799; 12 nov 2020 n°19. 21.048). - Sur l'exposition au risque La caisse a par courrier du 20 octobre 2017 distribué le 24 octobre 2017 informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle et lui a transmis une demande de renseignements et un questionnaire. L'employeur ne conteste pas ne pas avoir retourné le questionnaire. Il résulte du questionnaire renseigné par le salarié et du rapport d'enquête que le salarié travaille à temps plein depuis 2008 en tant que chef de chantier, qu'il manipule pelle, masse, marteau piqueur 8kgs, vibreur pour béton et burineur , mini-pelle. Le salarié évalue à plus de 3,5 heures la durée cumulée journalière d'activité au delà de 60 ° et à plus d'1 heure la durée cumulée journalière d'activité, les bras au dessus des épaules. Ces éléments ne sont pas contredits par la synthèse de l'enquête. L'employeur qui conteste ces éléments en faisant valoir que le salarié est chef de chantier et n'effectue que ponctuellement des tâches manuelles ne verse aux débats aucune fiche de poste qui démentirait les déclarations du salarié et les conclusions de l'enquête. Ainsi , il apparaît que la condition relative aux travaux est remplie. Enfin, l'instruction diligentée par la caisse est diligentée au contradictoire du dernier employeur en date du salarié (Civ 2ième 19 décembre 2013 n° 12-19.995 - Civ 2ième 6 novembre 2014 n°13 -20.510) de sorte que l'employeur ne peut se prévaloir du défaut d'enquête auprès des employeurs successifs antérieurs pour soutenir que la condition relative à la liste des travaux n'est pas remplie. - Sur le délai de prise en charge L'employeur fait valoir en l'espèce qu'il n'est pas justifié des éléments sur la base desquels la date de première constatation médicale a été fixée au 16 novembre 2016 alors que le certificat médical initial du 7 juin 2017 fixe comme date de première constatation médicale celle du 28 avril 2017. Faute de transmission de ces éléments, l'employeur considère que la date de première constatation médicale est indéterminée. Il soutient enfin que le salarié n'est pas exposé au risque en tant que chef de chantier et que son éventuelle exposition auprès d'employeurs antérieurs ne permet pas à la caisse de rendre une décision de reconnaissance sans consulter un CRRMP puisque cette exposition éventuelle antérieure intervient très antérieurement au point de départ du délai de prise en charge. Il est constant toutefois que la première constatation médicale de la maladie n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut lui être antérieure dès lors que des éléments permettent de mettre en évidence la première manifestation de l'affection (Civ 2° 27 novembre 2014 n°13-26.024). En l'espèce, le médecin conseil a fixé au terme du colloque médico-administratif la date de première constatation médicale au 16 novembre 2016 en précisant que le document ayant permis de retenir cette date est l'examen effectué lors d'une consultation à cette date au service médical. Il est aussi établi et non contesté par l'employeur que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2016 au 13 mars 2018 indemnisé au titre de l'Assurance maladie. C'est donc à juste titre que la date du 16 novembre 2016 a été retenue par le médecin conseil comme date de première constatation médicale de la maladie. Le délai de prise en charge de la maladie prévu au tableau 57 A sus-rappelé est d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition au risque de un an. Le dernier jour travaillé étant le 7 octobre 2016, la condition tenant au délai de prise en charge est respectée. Comme il a été dit plus haut, l'instruction est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur du salarié de sorte que celui-ci ne peut pas se prévaloir du défaut d'enquête auprès d'employeurs successifs antérieurs pour soutenir que la condition relative au délai de prise en charge n'est pas remplie. L'employeur doit en conséquence être débouté de sa contestation et le jugement déféré en toutes ses dispositions . - Sur les dépens La société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Dit n'y a voir lieu à jonction des procédures RG 22/01029 et RG 22 / 01031 ; Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°18/00863) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [3] aux dépens d'appel ; Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Méganne MOIRE , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 461-1 du code de la sécurité sociale et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3b9a942a604f5e93a2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel