Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3baa942a604f5e93a31
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 49 330 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01089 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDOX AFFAIRE : CPAM DES YVELINES C/ [N] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 19/00688 Copies exécutoires délivrées à : CPAM DES YVELINES [N] [M] Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES [N] [M] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par M. [V] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Madame [N] [M] [Adresse 3] [Localité 2] Comparante en personne INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée en qualité d'auxiliaire de vie auprès de la [5], Mme [N] [M] (la salariée) a, le 30 décembre 2017, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 avril 2018. L'intéressée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis un tribunal judiciaire, afin de contester ce refus de prise en charge. Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - infirmé la décision de la caisse et dit qu'elle devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident litigieux ; - condamné la caisse à en tirer les conséquences de droit, notamment en ce qui concerne la restitution de la somme de 493,30 euros ; - rappelé que la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2019 est privée de tout effet ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mars 2023. La caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun témoin de l'accident, que l'employeur n'a été avisé que trois jours après les faits et qu'il n'est démontré aucun lien entre le travail et le fait accidentel. La salariée, qui comparaît en personne, demande à ce que son accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle expose qu'elle a subi une douleur importante et une sensation de chaleur dans le bras gauche et sur le côté du dos alors qu'elle aidait à transférer une patiente du fauteuil au lit. Elle précise que la patiente était âgée et corpulente, et qu'elle a consulté aussitôt un médecin qui se trouvait à proximité du lieu de l'accident. Elle ajoute que le fils de la patiente était présent lors de l'accident, mais qu'il est handicapé mental. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : Selon ce texte, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il ressort de la déclaration d'accident du travail datée du 2 janvier 2018 que la salariée, auxiliaire de vie, a ressenti une douleur dans le bas du dos et dans les bras lors du transfert d'une patiente de son fauteuil à son lit. L'accident est survenu le 30 décembre 2017 à 19 h 41. L'intéressée a, lors de l'audience, présenté cette même version des faits. Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, mentionne des douleurs cervicales et lombaires ainsi qu'au niveau de l'épaule gauche, ce qui corrobore parfaitement les allégations de la salariée. Enfin, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'information donnée à l'employeur trois jours après les faits, le 2 janvier 2018, alors que l'accident a eu lieu en soirée, le 30 décembre, et qu'il est survenu en période de fêtes de fin d'année. Dès lors, il résulte de la constance des allégations de la salariée, qui sont corroborées par les constatations médicales effectuées le jour même des faits, qu'est établie l'existence d'un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail et ayant entraîné une lésion, de sorte que l'accident litigieux revêt le caractère d'un accident du travail au sens du texte susvisé, avec toutes conséquences de droit. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Met les dépens exposés en appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6438f3baa942a604f5e93a31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel