Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f3bca942a604f5e93a35
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsDemande relative à l'exposition à un risque professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89K 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/01138 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDY5 AFFAIRE : [11] C/ [D] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4] N° RG : 19/00074 Copies exécutoires délivrées à : [11] Me Valérie [T] Copies certifiées conformes délivrées à : [11] [D] [X] [12] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [11] Département juridique [Adresse 6] [Localité 4] représentée par M. [K] [L] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004592 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, Greffier, lors du prononcé : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [16] puis de la société [15] et découvertes, M. [D] [X] (la victime) a, le 24 mai 2017, déclaré une pathologie désignée au tableau n° 57 des maladies professionnelles. La [8] a, le 29 août 2018, refusé de prendre en charge cette pathologie après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la victime a contesté ce refus de prise en charge devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 17 février 2022, a : - rejeté la demande de reconnaissance implicite de la maladie en cause ; - dit que celle-ci doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, les conditions du tableau n° 57 étant réunies ; - invité la caisse à en tirer les conséquences de droit et à verser à la victime les indemnités dues à ce titre ; - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement ; - condamné la caisse à payer à Me [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la désignation d'un second comité régional. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît en la personne de son avocat, sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la prise en charge de la maladie litigieuse. Elle demande qu'il soit infirmé sur le rejet de sa demande en dommages et intérêts ainsi que sur la question du point de départ des intérêts moratoires. Elle sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et demande de dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la caisse soient majorées des intérêts légaux à compter de la déclaration de la maladie professionnelle, subsidiairement, à compter de la saisine de la commission de recours amiable du 16 octobre 2018 et plus subsidiairement, à compter de la saisine du tribunal le 9 janvier 2019. Subsidiairement, elle excipe de la nullité de l'avis rendu par le comité régional et demande à ce qu'il soit enjoint à la caisse de reprendre la procédure. Elle demande enfin la condamnation de la caisse à verser à Me [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, les deux premiers, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : Le tableau susvisé désigne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [14]. Le délai de prise en charge est de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de six mois. Le tableau liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, il est constant que l'affection déclarée par la victime correspond à celle désignée dans le tableau n° 57 A des maladies professionnelles. La question porte sur le point de savoir si les conditions administratives du tableau sont remplies, ce que les premiers juges ont retenu et ce que semble également admettre le comité régional d'Ile-de-France désigné par la caisse. Celui-ci souligne en effet dans son avis, pourtant défavorable à la prise en charge, que 'la demande présentée pourrait être instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale'. Il appartient donc à la cour de céans d'examiner si les conditions du tableau litigieux sont réunies. Contrairement à ce que soutient la caisse, celle-ci n'est pas placée dans une situation de désavantage à l'égard de la victime et aucune rupture dans l'égalité des armes n'est caractérisée, étant rappelé que la désignation d'un comité régional ne s'impose, le cas échéant, que si les conditions du tableau ne sont pas remplies. Le débat porte essentiellement sur la liste limitative des travaux, ainsi que le souligne la synthèse de l'enquête administrative mise en oeuvre par la caisse. Il ressort de cette enquête que la victime a travaillé au sein de l'entreprise [15] et découvertes comme intérimaire du 11 septembre 2015 au 29 janvier 2016, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er février au 30 novembre 2016, et du 1er janvier au 31 mai 2017, comme réceptionniste étiqueteur. La victime s'occupait du déchargement de camions ou de containers ; elle procédait également à l'étiquetage des colis. Le salarié victime évalue à plus de deux heures en cumulé la durée pendant laquelle il effectuait des mouvements avec décollement du bras droit sans soutien avec un angle supérieur à 60 ° et à plus d'une heure avec un angle supérieur à 90 °. Toutefois, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément extérieur. L'agent assermenté de la caisse observe qu'il existe des temps d'attente dans l'exécution des tâches confiées au salarié et qu'il est en réalité difficile d'évaluer ces durées qui varient selon les jours et le travail. Le directeur logistique de la société [15] et découvertes évalue en moyenne à trente minutes le temps journalier passé à effectuer des mouvements avec décollement du bras droit sans soutien avec un angle supérieur à 90 °, et à une heure journalière le temps passé à exécuter de tels gestes avec un angle supérieur à 60 ° (procès-verbal d'audition de M. [O]). Le salarié verse aux débats divers témoignages évoquant la nature des tâches accomplies (réception des marchandises et déchargement des camions) et l'amplitude des gestes exécutés. Il ressort du témoignage collectif de plusieurs collègues de travail l'existence de gestes répétitifs atteignant le plus souvent un angle de 90 °. Toutefois, comme le fait justement observer la caisse, ces témoignages ne permettent pas de caractériser précisément la durée quotidienne d'accomplissement de ces mouvements. Il s'ensuit que le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux (et partant, de celle ayant trait à la durée d'exposition) n'est pas établi, étant rappelé que les tableaux sont d'interprétation stricte. C'est donc à bon droit que la caisse a saisi un comité régional avec pour mission de rechercher si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce chef. Selon le troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Selon l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. C'est donc sans encourir le grief soulevé par la victime que le comité régional d'Ile-de-France saisi par la caisse a pu rendre son avis en présence de deux de ses membres, aucun désaccord n'ayant été exprimé. Le moyen tiré de la nullité de l'avis rendu par le comité régional sera rejeté. Un second comité régional sera désigné conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, selon les modalités énoncées au dispositif. Vu l'article 1240 du code civil : Aucune faute n'est caractérisée de la part de la caisse qui a, à bon escient, désigné un comité régional et qui est liée par l'avis de ce dernier. La demande en dommages et intérêts présentée par la victime sera donc rejetée. Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes. Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites du litige ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [D] [X] ; L'INFIRME pour le surplus, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; Statuant sur les points réformés ; Dit que la pathologie déclarée par M. [D] [X], désignée au tableau n° 57 A des maladies professionnelle, ne répond pas aux conditions énoncées à ce tableau tenant, notamment, à la liste limitative des travaux ; Rejette le moyen tiré de la nullité de l'avis rendu par le [9] ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Avant dire droit, sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 mai 2017 par M. [D] [X] ; Désigne : Le [10], [13], [Adresse 2] [Localité 3] afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée par celle-ci ; Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [8] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; Réserve les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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6438f3bca942a604f5e93a35
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